Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 18 déc. 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 18 décembre 2025
N° RG 25/01410
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWCW
Me [K] [H]
C/
M. [D] [L]
Formule exécutoire + CCC
le 18 décembre 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Me [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Demanderesse au recours à l’encontre d’une décision rendue le 8 août 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]
Et :
M. [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-baptiste DENIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 4 décembre 2025 par lettres recommandées en date du 23 octobre 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement en présence de Madame [T] [B], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025,
Et ce jour, 18 décembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] [L] a contesté, devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], les honoraires réclamés par Maître [K] [H], consultée pour voir mettre fin à un bail rural.
La bâtonnier a sollicité les observations du conseil par pli recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2025, retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Un mail a également été adressé au conseil 17 juin 2025 pour solliciter ses observations.
Le conseil n’a pas fait valoir d’arguments.
Par ordonnance du 8 août 2025, le bâtonnier a fixé le remboursement des honoraires dus par Mme [K] [H] à M. [D] [L] à la somme de 2 400 € TTC et a ordonné au conseil de les lui rembourser.
Cette décision a été notifiée à Mme [H] le 25 août 2025.
Elle en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 26 septembre 2025.
A l’audience devant la cour, Mme [K] [H] n’a pas comparu ni ne s’est faite substituer par un confrère.
Le greffe a été destinataire, le matin même de l’audience à 8 heures 29 (l’audience se tenant à 9 heures), d’un mail du conseil exposant des difficultés matérielles et incitant la juridiction à 'solliciter un confrère présent sur place pour assurer le renvoi', alors même qu’il revient à l’avocat empêché d’assurer sa substitution.
M. [L], représenté par Maître [Y], demande de déclarer l’appel irrecevable comme étant hors délai, et en tout état de cause de confirmer l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le bâtonnier en toutes ses dispositions. Il demande de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Sur ce, la cour,
Il sera rappelé que la procédure devant le conseiller délégué étant une procédure dite 'orale', il appartient à l’appelant de comparaître à l’audience ou de s’y faire substituer, le cas échéant pour demander un renvoi à une audience ultérieure.
Faute pour Mme [H] d’avoir comparu, elle ne saisi la présente juridiction d’aucune demande.
En outre, et par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [H] le 25 août 2025. Elle en a interjeté appel par un courrier recommandé posté le 26 septembre 2025.
Le recours est irrecevable.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par M. [L].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel irrecevable,
Rejetons la demande en frais irrépétibles formée par M. [D] [L],
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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