Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/04918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAMY, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES S PAR LLOYD' S FRANCE, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES PHILIPPE CORMIER, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/04918 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDPL
S.C. BOURDONNAYE
C/
M. [W] [L]
M. [R] [L]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES S PAR LLOYD’S FRANCE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES PHILIPPE CORMIER
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A.S. LAMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 23 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 août 2025
ENTRE
S.C. BOURDONNAYE,
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 485.171.748, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur [W] [L]
né le 5 mars 1968 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Antoine LE MASSON avocat au barreau de NANTES,
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES S PAR LLOYD’S FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES PHILIPPE CORMIER
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Toutes trois représentées par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la SASU IMMO’ZEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Syndic SASU IMMO’ZEL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775.652.126
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 440.048.882, agissant par son Président directeur général
[Adresse 1]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. LAMY immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 487 530 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement (RG 20/00888) rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Vu l’appel interjeté par la S.C. Bourdonnaye le 12 juin 2025, enrôlé sous le n° RG 25/03244 et orienté vers la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes ;
Vu les actes d’assignation, délivrés à la requête de la société Bourdonnaye à MM. [L], à la société Bureau d’études Philippe Cormier, à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la société Loyd’s Insurance Company, la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] et à la société Lamy ;
La société Bourdonnaye entendue à l’audience du 23 septembre 2025, au cours de laquelle elle a développé les termes de ses conclusions du 22 septembre, auxquelles il est renvoyé s’agissant des demandes et moyens qui y sont formulés ;
Les sociétés Loyd’s Insurance Company et Bureau d’études Philippe Cormier entendues à l’audience du 23 septembre 2025, au cours de laquelle elles ont développé les termes de leurs conclusions communes du 22 septembre, auxquelles il est renvoyé s’agissant des demandes et moyens qui y sont formulés ;
Le syndicat des copropriétaires entendu à l’audience du 23 septembre 2025, au cours de laquelle il a développé les termes de ses conclusions du 19 septembre, auxquelles il est renvoyé s’agissant des demandes et moyens qui y sont formulés ;
M. [R] [L] entendu à l’audience du 23 septembre 2025, au cours de laquelle il a développé les termes de ses conclusions du 22 septembre, auxquelles il est renvoyé s’agissant des demandes et moyens qui y sont formulés ;
M. [W] [L], qui avait comparu à l’audience du 16 septembre mais pas à celle du 23 septembre, et qui a remis par RPVA des conclusions le 22 septembre ;
La société Lamy, entendue à l’audience du 23 septembre 2025, au cours de laquelle elle a développé les termes de ses conclusions du 11 septembre, auxquelles il est renvoyé s’agissant des demandes et moyens qui y sont formulés ;
Vu la note en délibéré adressée par la société Bourdonnaye le 25 septembre 2025 ;
Vu la note en délibéré de la société Lamy adressée le 25 septembre 2025 ;
Vu la note en délibéré des sociétés Loyd’s Insurance Company et Bureau d’études Philippe Cormier du 29 septembre 2025 ;
L’ensemble de ces notes en délibéré ayant été autorisées à l’audience du 23 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit applicable :
L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date des 10 et 11 décembre 2019, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, et non pas de l’article 514-3 qui résulte de ce décret.
Certes, le jugement rendu procède de la jonction de deux instances dont l’une a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. Cependant, l’application du droit de l’exécution provisoire n’est pas distributive et dès lors que le premier acte introductif de l’instance ayant mené au jugement critiqué est antérieur au 1er janvier 2020, il convient bien appliquer le droit ancien, à savoir l’article 524 du code de procédure civile dans la rédaction antérieure au décret précité.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 telle qu’applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Corrélativement, l’appréciation du fond du litige et de la pertinence des motifs du jugement n’ont pas lieu d’être examinés.
Sur la demande de la société Lamy :
La société Lamy sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire alors qu’elle reconnaît avoir réglé le montant de la condamnation dont elle fait l’objet. Or, le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ordonnée ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplie ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 13 juin 2002, n° 00-15.852 ; Civ. 2ème, 31 janvier 2002 n° 00-11.881). Aussi convient-il de débouter la société Lamy de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes de la société Bourdonnaye :
En premier lieu, dans ses conclusions du 22 septembre 2025, la société Bourdonnaye sollicite « l’arrêt de l’exécution provisoire de tous les chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes du 14 janvier 2025 dont la SCI Bourdonnaye a interjeté appel ».
La procédure en référé d’arrêt de l’exécution provisoire est distincte de la procédure au fond et il appartient à la société Bourdonnaye d’énoncer les chefs du dispositif pour lesquels elle demande un arrêt de l’exécution provisoire sans renvoyer à la procédure au fond.
Pour autant, la juridiction de céans examine la liste des chefs de dispositifs en question, qui sont annoncés dans la partie des conclusions relative à la discussion des moyens et des demandes :
La remise en état du caniveau et du réseau d’évacuation des eaux pluviales et la suppression de tous les ouvrages et aménagements affectant les façades des parties communes : il s’agit là d’une demande de débouté, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est sans fondement, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de débouté n’opérant aucun effet juridique ;
La condamnation au paiement de la somme de 383.886,53 euros pour laquelle la charge finale a été mise à hauteur de 50 % à la société Bourdonnaye ;
La condamnation au paiement des sommes à M. [L] de 3.748 et 887,50 euros pour laquelle la charge finale a été mise à hauteur de 50 % à la société Bourdonnaye ;
La décision de débouté de la société Bourdonnaye de l’ensemble de ses demandes : il s’agit là d’une décision de débouté des demandes qui avaient été formulées par la société Bourdonnaye, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’a pas d’objet s’agissant de ce chef de dispositif ;
Les dépens mis pour moitié à la charge de la société Bourdonnaye dans les rapports entre le débiteur.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être examinée au regard des chefs de dispositif concernant la condamnation au paiement des sommes de 383.886,53 euros, de 3.748 et de 887,50 euros pour lesquelles la charge finale a été mise à hauteur de 50 % à la société Bourdonnaye. La société Bourdonnaye expose que la somme qu’elle doit régler au titre de l’exécution provisoire s’élève à 232.000 euros.
À cet égard, il convient d’examiner préalablement la condition des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de ces chefs de dispositif.
La société Bourdonnaye produit à cet égard ses comptes annuels pour l’exercice 2024 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable du 1er août 2025, attestation selon laquelle cette société ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face au paiement de la somme de 232.000 euros , sauf, selon elle, à être « contrainte de liquider et vendre la totalité de son actif ce qui, après remboursement des emprunts dont elle est débitrice à l’égard de la banque, lui permettrait tout juste de faire face recours dans le quantum démesuré mis à sa charge par le 1er juge ».
L’attestation de l’expert-comptable fait état, au 31 décembre 2024, de capitaux propres négatifs de 101.000 euros, d’un endettement financier auprès des établissements de crédit de 255.000 euros, d’annuités d’emprunt de 20.000 euros, d’un chiffre d’affaires de 20.000 euros par an et d’une perte comptable de 47.000 euros.
Cependant, en formulant sa demande, et même dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, la société Bourdonnaye n’a pas fait état du patrimoine immobilier qui est le sien : elle a simplement mentionné, en 3ème page de ses conclusions, qu’elle est propriétaire du lot n° 1 constitué d’un garage comprenant cinq stationnements dans l’immeuble en copropriété de la [Adresse 20], à [Localité 22], mais ni ses conclusions ni l’attestation de l’expert-comptable ne font état de ce qu’elle détient également un studio à l’île d’Arz, un bien immobilier à l’île Berder et un T2 à l’île aux Moines.
Ainsi, la société Bourdonnaye a présenté sa demande en passant sous silence le fait qu’elle est propriétaire de trois immobilier autres que celui faisant l’objet du litige.
Lorsqu’une partie demande l’arrêt de l’exécution provisoire qui a été ordonnée par le premier juge, elle sollicite un avantage qui nécessite qu’elle soit de bonne foi dans la présentation de ses prétentions et de sa situation.
Tel n’a pas du tout été le cas en l’espèce, dès lors qu’il est bien évident que le fait d’avoir un patrimoine immobilier aussi important que celui qu’elle a entendu cacher ne peut être que déterminant dans l’appréciation de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Certes, dans sa note en délibéré, la société Bourdonnaye reconnaît désormais avoir ce patrimoine immobilier et elle entend nuancer l’appréciation qui en résulte en indiquant qu’à ces actif immobiliers seraient attachés des prêts immobiliers à hauteur de 343.864 euros, ce qui apparaît dans ses comptes annuels de l’exercice 2024.
Cependant, outre qu’il est inadmissible, ainsi qu’il a été indiqué, que le demandeur à l’exécution provisoire ait tenté de masquer la réalité de sa situation patrimoniale, il n’est versé aux débats aucun élément qui permette d’apprécier la valeur des biens immobiliers en question et de les comparer aux prêts en cours dont ils font l’objet.
En outre, contrairement à ce qu’indique la société Bourdonnaye, la cession de ces actifs immobiliers, qui sont par définition des biens de rapports s’agissant d’une SCI, afin d’exécuter les causes du jugement, ne constitue en soi aucunement une conséquence manifestement excessive.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société Bourdonnaye ne rapporte pas la condition tenant aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire formulées par les sociétés Bourdonnaye et Lamy ;
Condamnons la société Bourdonnaye aux dépens ;
Condamnons, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Bourdonnaye à verser aux sociétés Loyd’s Insurance Company et Bureau d’études Philippe Cormier la somme globale de 750 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] la somme de 2.000 euros et à M. [W] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [R] [L] et la société Bourdonnaye de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Instance ·
- Facture ·
- Taxation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Personnes ·
- Cotisations ·
- Nationalité française ·
- Lien de subordination ·
- Déclaration préalable ·
- Adresses ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice corporel ·
- Prothése ·
- Tiers payeur ·
- Incidence professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Faute
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Syndic
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Option ·
- Information ·
- Dégât des eaux ·
- Inondation ·
- Partie ·
- Pluie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Luxembourg ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.