Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, 8 janv. 2021, n° 20/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00884 |
Texte intégral
D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE République Française SAVERNE
Au Nom du Peuple Français
[…]
du 08 janvier 2021 Chambre Civile
RG n° 20/00884 – N° Portalis
DB2D-W-B7E-B6LX
[…]
GL/ME
dans l’affaire :
DEMANDERESSE
S.C.I. ISPAHAN, dont le siège social est sis 39 A rue du Moulin 67440 JETTERSWILLER représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, assistée de Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. DEKAT, dont le siège social est […], dont le siège social est sis […] représentées par Me Anne-Sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant assistées de Maître Pierre-Etienne ROSENSTIEHL de la SCP
ROTH-PIGNON,LEPAROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,
OBJET DE LA DEMANDE: Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
code: 62B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur E F,
GREFFIER : Mme Y Z,
DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2020
JUGEMENT
prononcé le 08 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort signé par Monsieur E F, et par Mme Y Z,
1
Exposé du litige :
Le 13 octobre 2017 la S.C.I. ISPAHAN a fait l’acquisition auprès de la S.C.I. DEKAT d’un bâtiment à usage commercial situé route de Kirchheim à Marlenheim pour l’exploitation d’un commerce de pâtisserie.
Par arrêté du 20 août 2019, le maire de Marlenheim a délivré à la S.C.I. ISPAHAN un permis de construire pour un agrandissement et une surélévation des locaux.
Par acte du 03 octobre 2019, la S.C.I. DEKAT a fait assigner la S.C.I. ISPAHAN devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne. Par ordonnance du 14 octobre 2019, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 28 mai 2020, le juge des référés
a ordonné l’arrêt des travaux engagés par la S.C.I. ISPAHAN.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saverne a autorisé la S.C.I. ISPAHAN à assigner la S.C.I. DEKAT et la S.A.S. ATELIER FUNFROCK à l’audience du 11 décembre 2020.
Par acte du 06 juillet 2020, la S.C.I. DEKAT a fait assigner la S.C.I. ISPAHAN devant le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire.
Par acte en date du 19 novembre 2020, la S.C.I. ISPAHAN a fait assigner la S.C.I. DEKAT et la S.A.S. ATELIER FUNFROCK devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Dans ses dernières conclusions datées du 10 décembre 2020, la S.C.I. ISPAHAN demande au
tribunal de :
déclarer les demandes reconventionnelles irrecevables, ordonner la levée de l’interdiction de poursuite des travaux ordonnée par le juge des référés, condamner la S.C.I. DEKAT à démolir tout ou partie de la fenêtre empiétant sur le fonds de la S.C.I. ISPAHAN dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, débouter la S.C.I. DEKAT et la S.A.S. ATELIER FUNFROCK de leurs demandes, condamner la S.C.I. DEKAT et la S.A.S. ATELIER FUNFROCK aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que :
les demandes reconventionnelles n’ont pas de lien suffisant avec celles de la S.C.I. ISPAHAN à l’origine de la présente procédure, la S.C.I. DEKAT ne peut se prévaloir d’aucun motif légal justifiant le maintien de la suspension des travaux, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté une demande de suspension du permis de construire et a considéré qu’il n’y avait pas de doute sérieux sur sa légalité, la S.C.I. ISPAHAN n’a pas procédé à l’obstruction de fenêtres mais a simplement construit en limite de propriété conformément au permis de construire,
l’existence d’une ouverture pratiquée par la S.C.I. DEKAT en limite de propriété
n’implique pas de servitude sur le fonds voisin qui interdirait de construire en limite de propriété, la seconde fenêtre dont fait état la S.C.I. DEKAT est une bande de 35 centimètres donnant sur le toit de la S.C.I. ISPAHAN et qui empiète sur la propriété de cette dernière, la S.C.I. DEKAT était informé du projet de construction de la S.C.I. ISPAHAN, la S.C.I. DEKAT avait évoqué la possibilité d’une surélévation lors de la vente du bâtiment à la S.C.I. ISPAHAN et avait fait établir des plans en ce sens, le plafond du bâtiment étant constitué d’une dalle en béton destinée à accueillir cette surélévation,
l’acte de vente ne mentionne qu’une servitude de passage sur le fonds de la S.C.I.
ISPAHAN au profit de la S.C.I. DEKAT,
l’existence d’une servitude de vue n’interdirait pas à la S.C.I. ISPAHAN de construire en limite de sa propriété mais l’empêcherait seulement d’en réclamer l’obturation, le fait que la seconde fenêtre empiète sur le fonds de la S.C.I. ISPAHAN interdit à la
S.C.I. DEKAT de se prévaloir d’une servitude, les défenderesses ne justifient pas des préjudices invoqués.
Dans leurs dernières conclusions datées du 10 décembre 2020, la S.C.I. DEKAT et la S.A.S.
ATELIER FUNFROCK demandent au tribunal de :
constater l’absence d’urgence, renvoyer l’examen de la demande à la mise en état, exclure des débats la pièce n°10 produite par la S.C.I. ISPAHAN, débouter la S.C.I. ISPAHAN de ses demandes,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise avant dire droit, déclarer les demandes reconventionnelles recevables, condamner la S.C.I. ISPAHAN à payer à la S.C.I. DEKAT la somme de 5 000 euros,
10 000 euros et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la perte de jouissance de la servitude de passage et de la perte de jouissance de la servitude de vue, condamner la S.C.I. ISPAHAN à payer à la S.A.S. ATELIER FUNFROCK la somme de
15 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant de l’obturation de deux fenêtres et de la dépose de l’enseigne de façade, condamner la S.C.I. ISPAHAN à payer à la S.C.I. DEKAT et à la S.A.S. ATELIER
FUNFROCK la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la S.C.I. ISPAHAN aux dépens.
Elles font valoir que:
deux fenêtres du bâtiment exploité par la S.A.S. ATELIER FUNFROCK ont été obstruées sans son accord avec de simples panneaux de particules en bois qui ne sont pas conformes aux règles de construction, les travaux réalisés par la S.C.I. ISPAHAN prennent appui sur la façade de l’immeuble exploité par la S.A.S. ATELIER FUNFROCK, sans son accord, la procédure d’annulation du permis de construire est toujours en cours devant le tribunal administratif, la S.C.I. ISPAHAN ne démontre pas d’urgence à statuer,
l’annexe n°10 produite par la demanderesse est un courrier du médiateur désigné par le
président du tribunal administratif qui ne peut être produit dans le cadre de la présente instance,
l’annexe n°21 est une attestation du père du gérant de la S.C.I. ISPAHAN et qui intervient comme maître d’oeuvre dans les travaux réalisés par la demanderesse, il existe un motif légitime d’établir la réalisation de travaux malgré l’injonction avec astreinte prononcée par le juge des référés et de constater les obstructions de vue et
l’implantation exacte des bâtiments et installations, le bâtiment a été construit par la S.C.I. DEKAT en 2006 et les fenêtres en cause préexistaient à la vente, une servitude n’a pas à être stipulée expressément dans l’acte de vente, la S.C.I. ISPAHAN a implicitement accepté l’existence des fenêtres et d’une servitude de vue par destination du père de famille,
l’acte de vente ne contient aucune stipulation remettant en cause la servitude de vue, le caractère minime de l’empiétement doit conduire au rejet de la demande de démolition, les demandes indemnitaires sont en lien avec les travaux effectués par la S.C.I. ISPAHAN.
L’affaire a été plaidé à l’audience du 11 décembre 2020 à laquelle elle a été mise en déli béré.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi à la mise en état
Vu l’article 779 du code de procédure civile,
Vu l’article 840 du code de procédure civile,
A l’appui de leur demande de renvoi de l’affaire au juge de la mise en état, la S.C.I. DEKAT et la S.A.S. ATELIER FUNFROCK font valoir qu’il n’y a aucune urgence à statuer sur les demandes de la S.C.I. ISPAHAN. Il convient cependant de relever que l’urgence n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais qu’elle était uniquement invoquée à l’appui de la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, autorisation accordée par une ordonnance du 12 novembre 2020 non susceptible de recours.
Par ailleurs, lors de l’audience du 11 décembre 2020, les parties défenderesses n’ont pas soutenu qu’elles n’avaient pas disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense, étant relevé que
l’assignation a été délivrée le 19 novembre 2020 et que les défenderesses ont été en mesure de déposer des conclusions sur le fond avant l’audience. Aucune des parties n’a en outre sollicité le renvoi de l’affaire à la mise en état avant les plaidoiries. La S.C.I. DEKAT et la S.A.S.
ATELIER FUNFROCK ne font enfin état d’aucun élément permettant de considérer que l’affaire ne serait pas en état d’être jugée. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Sur la recevabilité de la pièce n°10 produite par la demanderesse
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de la justice administrative, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
En l’espèce, la S.C.I. ISPAHAN produit (pièce n°10) un courrier de Monsieur A B désigné en qualité de médiateur par le président du tribunal administratif de Strasbourg saisi d’un litige relatif à l’annulation du permis de construire et opposant notamment Monsieur X
Funfrock à la S.C.I. ISPAHAN. Ce courrier daté du 06 juillet 2020, adressé aux parties et à leurs avocats, est manifestement couvert par l’obligation de confidentialité afférente à la médiation.
En l’absence d’autorisation donnée par les autres parties, la production de ce courrier dans le cadre de la présente instance porte atteinte à cette obligation de confidentialité et il convient
d’écarter cette pièce des débats.
S’agissant de la pièce n°21, à savoir l’attestation établie par le père du gérant de la S.C.I.
ISPAHAN, l’existence d’un lien de parenté ou de collaboration avec l’une des parties n’est pas un motif d’irrecevabilité d’une attestation de témoin, le tribunal restant libre d’apprécier la valeur probante des pièces produites. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
La S.C.I. DEKAT et la S.A.S. ATELIER FUNFROCK sollicitent une expertise pour établir la preuve de la réalisation de travaux malgré l’interruption des travaux ordonnée par le juge des référés, pour. Les défenderesses ne démontrent toutefois pas en quoi une telle mesure d’expertise serait nécessaire à la solution du litige alors que la reprise effective des travaux peut, le cas échéant, être démontrée par un simple constat d’huissier.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la demanderesse que deux ouvertures du bâtiment de la S.C.I. DEKAT ont été obstruées par les travaux réalisés par la S.C.I. ISPAHAN, ce qui résulte également des constats et photographies produites. La S.C.I. DEKAT et la S.A.S. ATELIER FUNFROCK ne soutiennent pas par ailleurs que d’autres ouvertures auraient été obstruées.
Enfin, l’expertise n’étant pas destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il appartient à la S.C.I. ISPAHAN de démontrer la réalité de l’empiétement qu’elle invoque, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction à laquelle elle s’oppose par ailleurs.
Au vu de ces éléments, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
Les articles 692 et suivants disposent que :
La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
En l’espèce, la S.C.I. ISPAHAN a engagé des travaux en vue de la création d’un niveau supplémentaire sur le bâtiment dont il est propriétaire, ce bâtiment étant mitoyen du local commercial appartenant à la S.C.I. DEKAT et exploité par la S.A.S. ATELIER FUNFROCK.
Le constat d’huissier en date du 26 septembre 2019 ainsi que les photographies produites par les parties permettent de constater que l’élévation du bâtiment de la S.C.I. ISPAHAN, en limite de propriété, a eu pour effet d’empêcher la vue par deux ouvertures situées à l’étage du bâtiment appartenant à la S.C.I. DEKAT. Cet élément n’est pas contesté par la S.C.I. ISPAHAN.
Il résulte de l’acte de vente que le bâtiment sur lesquels sont réalisés les travaux litigieux a été vendu par la S.C.I. DEKAT à la S.C.I. ISPAHAN le 13 octobre 2017. L’acte précise que la S.C.I.
DEKAT en était propriétaire pour avoir acquis le terrain le 27 décembre 2005 et pour avoir fait édifier la construction au cours de l’année 2006.
La S.C.I. DEKAT précise qu’elle a fait construire l’ensemble du bâtiment en 2006, la S.C.I. ISPAHAN ne soutenant pas quant à elle que le local exploité par la S.A.S. ATELIER
FUNFROCK aurait été édifié après la vente du 13 octobre 2017. Il en résulte qu’avant les travaux litigieux, la configuration des lieux trouvait son origine dans les aménagements réalisés par la S.C.I. DEKAT lorsqu’elle était propriétaire des deux fonds et avant leur division.
Enfin, dès lors que les fenêtres qui ont été obstruées étaient visibles de l’extérieur, ces aménagements présente un caractère apparent et continu dont la demanderesse avait nécessairement connaissance.
L’aménagement des lieux par la S.C.I. ISPAHAN lorsqu’elle était propriétaires des deux fonds
a eu pour effet de créer une servitude de vue par destination du père de famille sur fonds dont la S.C.I. ISPAHAN est devenue propriétaire en 2017. L’acte de vente du 13 octobre 2017, qui
a opéré la division des fonds, mentionne l’existence d’une servitude de passage sans faire état de la servitude de vue. Toutefois, dès lors qu’il ne contient aucune stipulation contraire à
l’existence de cette servitude de vue, celle-ci a continué d’exister par application des dispositions de l’article 694 du code civil.
La S.C.I. DEKAT démontre donc que le fonds dont elle est toujours propriétaire bénéficie d’une servitude de vue par destination du père de famille sur le fonds appartenant à la S.C.I. ISPAHAN. L’existence de cette servitude de vue entraîne l’impossibilité pour la demanderesse d’y faire obstacle par les travaux litigieux d’élévation du local situé sur sa parcelle sans l’accord du propriétaire du fonds bénéficiant de la servitude. La demanderesse justifie certes qu’un projet d’élévation similaire avait été établi par la S.C.I. DEKAT avant la vente du bâtiment et que des discussions avaient été engagées entre les parties en prévision des travaux, discussions dans lesquelles la défenderesse envisageait la possibilité de créer une ouverture pour remplacer les vues obstruées par la nouvelle construction. Ces éléments ne permettent toutefois pas de démontrer que la S.C.I. DEKAT avait donné son accord pour la réalisation des travaux litigieux.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la S.C.I. ISPAHAN de sa demande tendant à la reprise des travaux dont l’interruption avait été ordonnée par la décision du juge des référés en date du 14 octobre 2019.
Sur l’empiétement
Vu l’article 545 du code civil,
Pour solliciter la suppression d’un empiétement, la S.C.I. ISPAHAN produit un courrier établi par Monsieur C D, géomètre-expert, qui déclare confirmer qu’une vitrine située sur la parcelle voisine, n°1327, empiète sur la parcelle de la demanderesse sur une longueur de
46 centimètres et une profondeur de 50 centimètres. Le courrier est accompagné d’un schéma qui décrit l’empiétement.
La S.C.I. DEKAT et la S.A.S. ATELIER FUNFROCK ne contestent pas la réalité de
l’empiétement, faisant seulement valoir qu’il présente un caractère minime qui ne justifie pas la démolition totale de la vitrine. Elles ne produisent toutefois aucune pièce permettant de considérer que la suppression de l’empiétement présenterait un caractère disproportionné. Il convient donc de faire droit à la demande de la S.C.I. ISPAHAN et de condamner la S.C.I.
DEKAT, propriétaire du fonds concerné, à supprimer la partie de la vitrine empiétant sur le fonds de la S.C.I. ISPAHAN dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif du présent jugement puis sous une astreinte dont les modalités seront précisées ci-dessous.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Il convient de constater que les demandes reconventionnelles ont un lien manifeste avec la demande principale en ce qu’elles ont pour objet l’indemnisation de préjudices résultant des travaux réalisés par la S.C.I. ISPAHAN. Il convient donc de déclarer ces demandes reconventionnelles recevables.
D
La S.C.I. DEKAT sollicite la somme de 5 000 euros au titre d’une perte de jouissance de la servitude de passage dont elle bénéficie. Elle ne fait toutefois état d’aucun élément permettant de démontrer une faute imputable à la S.C.I. ISPAHAN ni la réalité et l’importance du préjudice qui en aurait résulté pour elle. Elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre.
La S.C.I. DEKAT sollicite les sommes de 10 000 euros au titre de la perte de jouissance de la servitude de vue pour la fenêtre d’un bureau, du préjudice moral et des travaux de reprise technique. Elle sollicite également la somme de 5 000 euros au titre de la perte partielle de jouissance de la servitude de vue pour une vitrine. Il convient toutefois de constater qu’elle
n’occupe pas directement les locaux concernés, lesquels sont exploités par la S.A.S. ATELIER FUNFROCK. Elle ne démontre dès lors pas subir directement les pertes de jouissance alléguées. Elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice moral. S’agissant de la réalisation de travaux de modification, la S.C.I. DEKAT ne produit aucune pièce pour justifier du montant de ceux-ci. Surtout, elle ne démontre pas le caractère certain de ce préjudice. En effet, elle s’oppose
à l’achèvement des travaux et qu’elle est par ailleurs susceptible de solliciter et d’obtenir la suppression des ouvrages déjà réalisés et inachevés, ce qui permettra de rétablir la servitude de vue. Il convient donc de débouter la S.C.I. ISPAHAN de cette demande.
La S.A.S. ATELIER FUNFROCK sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et des travaux de mise aux normes rendus nécessaires par l’obturation complète de la fenêtre d’un bureau et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial résultant de l’obturation partielle de la vitrine donnant sur son espace d’exposition. Le préjudice de jouissance résultant, pour l’exploitant du local, de l’obturation de la fenêtre d’un bureau depuis le mois de septembre 2019 apparaît démontré. La S.A.S. ATELIER
FUNFROCK ne démontre pas en revanche le caractère certain des travaux de mise aux normes de ce bureau et ne produit aucun élément pour justifier du coût de ces travaux. Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice résultant de l’obturation de la fenêtre de bureau en condamnant la S.C.I. ISPAHAN au paiement de la somme de 1 500 euros. En l’absence d’éléments plus précis sur une perte d’activité commerciale résultant des travaux réalisés par la S.C.I. ISPAHAN, le préjudice de jouissance résultant de l’obturation partielle de la vitrine du local exploité par la S.A.S. ATELIER FUNFROCK sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
La S.A.S. ATELIER FUNFROCK sollicite enfin une somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial et matériel résultant de la dépose de son enseigne à l’occasion des travaux et de l’impossibilité d’installer cette enseigne sur le toit du local de la S.C.I. ISPAHAN après
l’achèvement des travaux. Cette dépose de l’enseigne depuis le mois de septembre 2019 a nécessairement causé un préjudice de nature commerciale à la S.A.S. ATELIER FUNFROCK qu’il convient d’indemniser en lui allouant une somme de 1 000 euros à ce titre. Le préjudice matériel n’apparaît en revanche pas démontré en raison de l’incertitude existant sur le maintien ou la suppression des travaux déjà réalisés.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance de la cause ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.I. ISPAHAN succombe à l’action à titre principal et sera donc condamné aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par équité, elle sera en outre condamné à payer à la S.C.I. DEKAT et à la S.A.S. ATELIER FUNFROCK la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi au juge de la mise en état ;
ECARTE des débats la pièce n°10 produite par la demanderesse ;
REJETTE la demande d’expertise ;
DÉBOUTE la S.C.I. ISPAHAN de sa demande de reprise des travaux dont l’interruption a été ordonnée par la décision du juge des référés en date du 14 octobre 2019;
CONDAMNE la S.C.I. DEKAT à supprimer la partie de vitrine qui empiète sur le fonds appartenant à la S.C.I. ISPAHAN dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif du présent jugement ;
DIT que faute pour la S.C.I. DEKAT de procéder à cette suppression dans le délai prescrit, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour la S.C.I. ISPAHAN, à défaut d’exécution à l’issue de ce délai de six mois, de solliciter du juge de
l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
DÉCLARE recevable les demandes reconventionnelles de la S.C.I. DEKAT et de la S.A.S.
ATELIER FUNFROCK;
DÉBOUTE la S.C.I. DEKAT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance de la servitude de passage ;
DÉBOUTE la S.C.I. DEKAT de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance de la servitude de vue, du préjudice moral et des travaux de modification;
CONDAMNE la S.C.I. ISPAHAN à payer à la S.A.S. ATELIER FUNFROCK la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de jouissance résultant de l’obturation de la fenêtre d’un bureau ;
CONDAMNE la S.C.I. ISPAHAN à payer à la S.A.S. ATELIER FUNFROCK la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de jouissance résultant de l’obturation partielle d’une vitrine ;
CONDAMNE la S.C.I. ISPAHAN à payer à la S.A.S. ATELIER FUNFROCK la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice commercial résultant de la dépose de l’enseigne ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE la S.C.I. ISPAHAN à payer à la S.C.I. DEKAT et à la S.A.S. ATELIER
FUNFROCK la somme de mille euros (1 000 euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.C.I. ISPAHAN aux dépens.
Le PrésidentObe Le Greffier
te POUR COPIE EXPEDITION CONFORME
JUDICIAIRE LE GREFFIER
A
N
U
S A B
I
V E R
R N de E
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