Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 avr. 2024, n° 22/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° 49
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
le 02.05.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Tefan,
— Greffe Foncier,
le 02.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 avril 2024
RG 22/00103 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 237, rg n° 21/00192 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 4 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 décembre 2022 ;
Appelants :
M. [A] [PT], né le 29 novembre 1949 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
M. [C] [PT], né le 11 juin 1972 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [K] [J] épouse [BU], née le 6 décembre 1964 à [Localité 11], de nationalité française, et
M. [IS] [H] [BU], né le 21 octobre 1965 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [WW] [E] [IA], née le 8 septembre 1954 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à personne le 20 janvier 2023 ;
M. [T] [M] [JJ] dit [DD], né le 1er août 1965 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à domicile le 20 janvier 2023 ;
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 février 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne de la terre [Localité 15] 1 PARTIE cadastrée section AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 9]. [K] [J] épouse [BU] et [IS] [BU] ont formulé une demande d’expulsion de ces terres à l’encontre de «[A] [PT] dit [C] [PT]». [A] [PT] revendique quant à lui la propriété exclusive par prescription acquisitive trentenaire de cette terre.
Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2020, [K] [J] épouse [BU] et [IS] [BU] demandaient au juge des référés d’ordonner l’expulsion pure et simple de [T] [SU] dit [DD] [JJ], [WW] [IA] et [C] [PT].
Au soutien de leurs demandes les époux [BU] avançaient être les ayants droit de feu [B] [G] déclaré propriétaire de cette terre selon arrêt de la cour tahitienne en date du 29 novembre 1888 et être donc propriétaires indivis de la terre [Localité 15] 1 PARTIE cadastrée section AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 9].
Ils indiquaient qu’ils avaient entrepris des opérations de partage de la terre [Localité 15] 1 et avaient à ce titre diligenté [W] [F], expert géomètre et s’être heurté à la clôture installée illégitimement sur leur terre.
[A] [PT] était intervenu volontairement à la procédure pour solliciter l’attribution de la terre litigieuse sur le fondement de l’usucapion au motif qu’il occupe cette terre depuis 1975 pour y avoir vécu depuis 1975 de manière exclusive et paisible, sans aucune interférence ou perturbation de quelque nature que ce soit de la part de personne, construit une maison et cultivé et embelli la terre.
[WW] [IA] prétendait elle être ayant droit du légitime propriétaire de cette terre pour en avoir hérité après un échange validé et transcrit le 15 octobre 1929 au terme duquel les droits que ladite terre auraient été cédés à son auteur.
Par ordonnance n° RG 20/00285 minute 57 rendue le 8 mars 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete, le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse quant à la propriété de la parcelle en litige et a débouté toutes les parties de leurs demandes devant lui.
Les époux [BU] ont alors saisi au fond le tribunal de première instance de Papeete par requête reçue au greffe le 7 octobre 2021, aux fins de voir :
— Dire et juger que la parcelle H-[Cadastre 3] et H-[Cadastre 1] de la terre [Localité 15] 1 partie appartient aux ayant droits de M. [B] a [G] ;
— Dire et juger que Madame [WW] [IA] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur les parcelles H-[Cadastre 3] et H-[Cadastre 1] de la terre [Localité 15] 1 partie ;
— Dire et juger que Monsieur [A] [PT] dit [C] [PT] ne rapporte pas la preuve d’une occupation trentenaire de la parcelle H-[Cadastre 3] de la terre [Localité 15] I partie,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [PT] dit [C] [PT] et de tous occupants de son chef de la parcelle H-[Cadastre 3] de la terre [Localité 15] I partie, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard ;
— Accorder la force publique aux exposants ;
— Condamner Monsieur [A] [PT] dit [C] [PT] à verser aux exposants la somme de 50.000 FCP par mois à titre d’indemnité d’occupation ;
— Condamner les parties adverses in solidum à leur verser la somme de 339.000 francs au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [BU] avançaient être les ayants droit de feu [B] [G] propriétaire de la terre [Localité 15] sise à [Localité 8]. Ils indiquaient que la terre [Localité 15] avait initialement été revendiquée par le sieur [SC] a [EP] selon déclaration reçue le 14 juin 1888 ; que cette déclaration était frappée d’opposition le 4 juillet 1888 par leur ancêtre, Monsieur [B] a [G], publiée au JOEFO le 26 juillet 1888 ; que ce dernier s’est vu attribué la terre [Localité 15] selon arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 29 décembre 1888 transcrit le 5 février 1918 sous le volume 181 numéro 83 ; que cette attribution figure sur le relevé des transcriptions de [B] [G] ainsi que sur le procès-verbal de bornage n°[Cadastre 2] de ladite terre et le plan cadastral de la terre actuellement cadastrée sous le numéro AH- [Cadastre 3] et AH [Cadastre 1].
Ils soutenaient que [A] [PT] dit [C] [PT] ne pouvait prétendre occuper la parcelle AH-[Cadastre 3] depuis trente ans et en revendiquer la propriété dès lors que l’expert géomètre [W] [F] s’est rendu sur les lieux à trois reprises en février 2020 ; qu’il n’a constaté aucune occupation de la parcelle à cette date mais seulement un empiétement de 121 m² par les voisins limitrophe M. [A] [PT] dit [C] [PT] et son épouse ; que [A] [PT] dit [C] [PT] habite ainsi sur la parcelle voisine et non sur la parcelle H-[Cadastre 3].
Ils expliquaient en outre que [A] [PT] a déclaré entretenir la terre es qualité de gardien et qu’il ne peut donc prétendre occuper à titre de propriétaire en application des dispositions de l’article 2226 du Code civil.
Les époux [BU] contestaient tous droits de propriété sur la terre [Localité 15] 1 partie à Mme [WW] [IA] veuve [FZ], affirmant que celle-ci ne rapporte pas la preuve que [U] [I] ait acquis les droits du revendiquant.
En défense, [WW] [FZ] veuve [IA] soutenait être propriétaire avec les consort [JJ]-[IA]- [R] de la terre [Localité 15] en vertu d’un acte sous seing privé d’achat en date du 2 novembre 1929, non enregistré, au profit de [U] [I] (vente des droits indivis de la dame [TL] a [WE]) et d’un acte d’échange passé en la forme authentique par devant maitre [O] [V], notaire à [Localité 11] ; qu'[U] [I] épouse [N] aurait échangé ses droits indivis dans plusieurs terres à [Localité 9] dont la terre [Localité 15] en compensation des droits indivis sur la terre [HI] appartenant à 10 personnes. Elle concluait qu'[U] [I] avait acquis tous les droits indivis de la terre [Localité 15] et que [B] [G] avait perdu tous droits sur la terre.
M. [A] [PT], et son fils M. [C] [PT] demandait quant à eux au tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [C] [PT] ;
— Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [A] [PT] ;
— Recevoir [A] [PT] dans sa demande en usucapion de la terre [Localité 15] PARTIE sise [Localité 9].
— Déclarer [A] [PT] propriétaire exclusif de la terre [Localité 15] 1 PARTIE par usucapion,
Subsidiairement,
— Ordonner une enquête d’usage sur les lieux.
Au soutien de ses prétentions, [C] [PT] expliquait qu’il n’occupe pas la terre en litige que l’occupant réel est son père, [A] [PT] ; que lui occupe la terre [Localité 13], cadastrée AH[Cadastre 4] et d’une superficie de 1631 m² qui est limitrophe à la terre [Localité 15] 1, d’où la grossière confusion de la part des requérants.
Les concluants indiquaient alors qu’en 1975, Monsieur [D] [PT] avait commencé à occuper la terre litigieuse après avoir appris par des membres de sa famille qu’il y avait des parcelles de terres inoccupées dans la vallée de la Tevaifaaara à [Localité 9] ; qu’il était allé visiter la vallée de la Tevaifaaara et avait trouvé un terrain inoccupé et en friche qu’il pourrait cultiver ; qu’il procédait de construire une dalle en béton et une maison en «pinex» pour son foyer, composé à cette époque-là de trois enfants et qu’au fil des années, 5 autres enfants sont arrivés. Il précisait qu’en 1983, après le passage du cyclone Veena, monsieur [PT] a dû reconstruire une maison, reposant sur la même dalle de ciment coulée en 1975 et que ce n’est qu’en milieu de 2020 que les [PT] furent perturbés dans leur occupation de la terre dès lors que les requérants ont commencé à venir les déranger en venant poser des questions, en venant les espionner en semaine et week-end, en tenant de les intimider en venant à plusieurs. Après avoir vécu près de 45 ans sur les lieux, Monsieur [A] [PT] entendait se prévaloir de la prescription acquisitive.
Par jugement n° RG 21/00192, minute 237 en date du 4 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, a dit:
— Déclare [WW] [FZ] [IA] irrecevable en sa demande d’intervention volontaire à la présente procédure ;
— Constate que les parcelles H37 et H27 de la terre [Localité 15] 1 sont la propriété des ayant droit de [B] a [G] ;
— Déboute [A] [PT] de l’ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande en usucapion de la terre [Localité 15] 1 PARTIE sise [Localité 9] ;
— Ordonne l’expulsion de M. [A] [PT] dit [C] [PT] et de tous occupants de son chef de la parcelle H-[Cadastre 3] de la terre [Localité 15] 1 partie, avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
— Déboute [K] et [IS] [BU] de leur demande tendant à voir le tribunal condamner [A] [PT] à leur verser la somme de 50.000 FCP par mois à titre d’indemnité d’occupation ;
— Condamne [A] [PT] à verser à [K] et [IS] [BU] la somme de 339.000 francs au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamne [A] [PT] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a indiqué la terre [Localité 15] a été revendiquée par le sieur [SC] a [EP] selon déclaration reçue le 14 juin 1888 ; que selon arrêt du 29 décembre 1888, la Haute Cour Tahitienne, statuant sur opposition du 4 juillet 1888 relevée par M. [B] a [G], a attribué la terre [Localité 15] à [B] a [G], comme il ressort du relevé des transcriptions de [B] [G], et du procès-verbal de bornage n°36 de ladite terre.
Le tribunal a déclaré irrecevable [WW] [IA] en sa demande d’intervention volontaire aux motifs notamment qu’elle ne verse au débat aucun document généalogique qui établisse le lien de filiation qui l’unit à [X] [IA], ni ne produit l’acte d’échange évoqué qui aurait transféré les droits détenus par [U] [I] sur la terre [Localité 15] au profit de celui-ci et qu’elle ne rapporte dont pas la preuve qu’elle a intérêt à agir, pour échouer à rapporter la preuve des droits de propriété qu’elle avance sur la terre [Localité 15], objet du litige.
Le tribunal a débouté [A] [PT] de sa demande d’usucapion de la terre [Localité 15] 1 partie aux motifs qu’il occupait cette terre en qualité de gardien, et donc que cette occupation était précaire. Le tribunal a relevé que durant l’année 2020 un expert géomètre est intervenu à trois reprises sur le terrain et n’a constaté aucune occupation de la parcelle à cette date mais seulement un empiétement de 121 m² par les voisins limitrophes M. [A] [PT] dit [C] [PT] et son épouse, ce qui tend à démontrer que M. [A] [PT] dit [C] [PT] habite ainsi sur la parcelle voisine et non sur la parcelle H-[Cadastre 3], ce qui vient en contradiction avec les éléments avancés par [A] [PT] ; qu’il ressort du compte rendu d’intervention établi par l’expert géomètre, confirmé par le constat d’huissier dressé le 30 juillet 2020, et avancé par [WW] [FZ] veuve [IA] dans ses conclusions, que [A] [PT] occupait une partie de la parcelle AH [Cadastre 3] de la terre [Localité 15] en qualité de gardien pour le compte de [DD] [JJ] et que dès lors [A] [PT] ne peut prétendre occuper à titre de propriétaire.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 25 décembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [A] [PT] et M. [C] [PT], représentés par Maître John M. TEFAN, ont interjeté appel de ce jugement qui a été signifié le 26 octobre 2022.
Aux termes de la requête d’appel et des conclusions en répliques reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [A] [PT] et M. [C] [PT], demandent à la Cour de :
— Déclarer le présent recours recevable ;
— Infirmer dans son ensemble le jugement critiqué ;
— Adjuger de plus fort aux consorts [PT] le bénéfice de leurs écritures ;
— Débouter l’ensemble des intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer que les appelants sont deux personnes distinctes ;
— Ordonner la mise hors de cause de M. [C] [PT] de toutes décisions concernant la terre [Localité 15] 1, cadastrée AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3] ;
— Dire et juger que M. [A] [PT], est propriétaire par usucapion de la terre [Localité 15] cadastrée AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3] ;
— Dire et juger que les consorts [BU] ou toute personne de leur chef de venir importuner les appelants ;
— Condamner les consorts [BU] à régler la somme de 200 000 CFP à M. [A] [PT] au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [K] [J] épouse [BU] et M. [IS] [H] [BU] (les époux [BU]), représentés par Maître Hina TRACQUI-PYANET, demandent à la Cour de :
— Rectifier le jugement déféré en raison de l’intervention volontaire de M. [S] [PT] devant le Tribunal Foncier par voie de conclusions déposées le 2 mai 2022,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
— Ordonner l’expulsion de M. [C] [PT] sous astreinte de 50.000 FCP par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, accorder la force publique,
— Dire et juger que la parcelle H-[Cadastre 3] et H [Cadastre 1] de la terre [Localité 15] 1 partie appartient aux ayants droits de M. [B] a [G],
— Condamner M. [A] [PT] et [C] [PT] et de tous occupants de son chef à verser aux exposants la somme de 50.000 FCP par mois à titre d’indemnité d’occupation,
— Condamner les parties adverses in solidum à leur payer la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 22 février 2024. En l’état, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité formelle de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Si M. [A] [PT] né le 29 novembre 1949 n’est pas mentionné à l’entête du jugement, il est constant qu’il était partie en première instance pour être intervenu volontairement par conclusions enregistrées au greffe du Tribunal foncier le 2 mai 2022, produites devant la cour, conclusions aux termes desquelles il sollicitait d’être reconnu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 15] 1, cadastrée AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3] sise à [Localité 9].
Il doit également être retenu que M. [A] [PT], pouvant être dit [D], est né le 29 novembre 1949 ; et que son fils M. [C] [PT] est né le 11 juin 1972.
Il est acquis aux débats que M. [C] [PT] réside sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4], limitrophe de la parcelle AH [Cadastre 3], parcelle sur laquelle est implantée la maison qui empiète sur la terre [Localité 15] 1 (partie) sur une superficie de 121 m2. C’est M. [A] [PT] né le 29 novembre 1949 qui revendique la propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 15] 1 partie, cadastrée AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3], sise à [Localité 9].
En conséquence, la cour dit l’appel de M. [A] [PT] et de M. [C] [PT] recevable et ordonne la rectification de l’erreur matérielle dont est entachée l’en tête du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, n° RG 21/00192, minute 237 en date du 4 octobre 2022.
La propriété par titre de la terre [Localité 15] 1, cadastrée AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3] sise à [Localité 9] n’est pas en débat devant la cour. Le premier juge a retenu que les parcelles H [Cadastre 3] et H [Cadastre 1] de la terre [Localité 15] 1 sont la propriété des ayant droits de [B] a [G], aux droits de qui Monsieur [IS] [H] [BU], intimé, justifie venir par la production des actes d’état civil nécessaires et suffisants.
Il s’en déduit que, comme retenu par le premier juge, l’action en expulsion intentée par Monsieur [IS] [H] [BU] contre tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur les parcelles cadastrée AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3] est recevable, comme l’action en défense reconventionnelle de Monsieur [A] [PT] en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire.
Sur la revendication de propriété de Monsieur [A] [PT] par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 15] 1, cadastrée AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3], sise à [Localité 9] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Le droit de propriété étant un droit fondamental constitutionnellement garanti, défini comme inviolable et sacré par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive doit apporter des preuves irréfutables des actes matériels continus d’occupation réelle qu’il dit avoir accompli.
En l’espèce, M. [A] [PT] affirme occuper la terre [Localité 15] 1 depuis 1975 ; que ses 8 enfants y sont nés et y ont grandi ; et qu’il n’a jamais quitté les lieux même après le passage du cyclone Veena en 1983, ayant toujours continué à planter de nombreux arbres et cultures sur le terrain.
Pour démontrer son occupation, il produit devant la cour des photos de famille, deux attestations établis par ses filles et deux attestations de tiers, ainsi qu’un document intitulé « Cession d’une parcelle de la terre [Localité 15] sise à [Localité 9] en date du 19 mars 2008 ».
Il n’est produit aucun permis de construire, aucun abonnement ni à l’eau ni à l’électricité, aucun certificat de résidence, aucun justificatif des revenus qu’aurait pu produire l’exploitation de cultures sur la parcelle revendiquée.
La cour constate que rien sur les photos ne permet de déterminer avec certitude la date à laquelle la photo a été prise ni en quel lieu. Ces photos ne peuvent donc pas être retenues pour prouver des actes matériels continus d’occupation réelle sur la terre [Localité 15] 1.
Si deux des filles de M. [A] [PT] attestent avoir grandi sur la terre [Localité 15] 1 (partie), et que leur père est un homme admirable, la cour constate qu’elles ont intérêt à attester en faveur de leur père. Leur témoignage ne permet pas d’établir la réalité d’actes matériels continus d’occupation réelle sur la terre [Localité 15] 1 (partie).
Mme [P] [RK], née le 13 décembre 1933, indique en son attestation en date du 17 novembre 2020 que [D] et sa famille sont arrivés dans la vallée en 1975 ; qu’elle passait tous les jours devant leur terrain bien planté et fleuri ; qu’ils vendaient des fruits et des fleurs au marché ou au bord de la route ; qu’ils sont des voisins extraordinaires.
La cour constate qu’il ne résulte pas de cette attestation la preuve de la mise en 'uvre d’actes matériels d’occupation sur la terre [Localité 15] 1 (partie), le nom de la terre n’étant pas cité, et ce alors qu’il est constant que la famille de M. [A] [PT] est installée sur la parcelle voisine de la terre [Localité 15] 1 (partie). Rien ne permet de distinguer dans le témoignage de Mme [P] [RK] les actes d’occupation mis en 'uvre sur la parcelle AH [Cadastre 4], d’actes qui auraient été mis en 'uvre sur la parcelle AH [Cadastre 3].
M. [L] [Y] [KB], né le 10 août 1943, atteste quant à lui le 29 août 2020, en ces termes, après traduction : «Je confirme que depuis l’année 1974 jusqu’à ce jour en 2020, [XU] [A] dit [D] et [Z] [GR] ont occupé la terre [Localité 15] et ont cultivé la terre de nombreux arbres et plantes de toutes sortes». Il n’est rien dit à la cour de qui a traduit l’attestation de ce Monsieur.
La cour constate que si le nom de la terre [Localité 15] est mentionné à cette attestation, rien ne permet de déterminer à quel titre M. [L] [Y] [KB] est en mesure de confirmer une occupation de [D] sur la terre [Localité 15]. Sa description des actes matériels d’occupation est par ailleurs très succincte.
M. [A] [PT] soutient rapporter la preuve d’une occupation à titre de propriétaire pour avoir cédé 180 m2 de cette terre à la Commune de [Localité 8] dans le cadre du projet de bétonnage de la servitude par acte en date du 19 mars 2008.
Le document qu’il produit devant la cour est un document dactylographié intitulé «Cession d’une parcelle de la terre [Localité 15] sise à [Localité 9]» en date du 19 mars 2008. L’identité de M. [A] [PT] est mentionnée en haut à gauche avec les mentions : «dit [D]» et «Propriétaire de la Terre [Localité 15] [Adresse 12]». Il se termine par «Attestation établie pour servir et valoir ce que de droit.» et la signature de M. [A] [PT] précédée de la mention «Le propriétaire».
Le corps du texte est le suivant :
«Je, soussigné Monsieur [PT] [A] dit [D] né le 23 novembre 1949 à [Localité 11], domicilié à [Adresse 10], propriétaire de la Terre [Localité 15] sise dans la vallée de [Localité 9], cède 180 m2 de cette terre à la Commune de [Localité 8] dans le cadre du projet de bétonnage de la servitude.
En-contrepartie de cette cession, la commune s’engage à bétonner la servitude d’accès à ma propriété sur une distance de 25 mètres et d’une largeur de 4 mètres.
Cette attestation a été établie à la demande de la Commune de [Localité 8] pour lui permettre de rédiger l’arrêté de prise en charge des travaux par la commune.»
L’arrêté n’est pas produit devant la cour.
La cour constate que ce document, dont les seuls termes ne permettent pas de le qualifier juridiquement, est rédigé en français, alors que Monsieur [A] [PT] produit devant la cour des attestations pour démontrer qu’il ne parle pas français et qu’il communique avec les administrations en tahitien et seulement avec l’aide de ses enfants. De plus et surtout, pour ne pas avoir été approuvé par l’administration à laquelle il était destiné, aucune signature ni tampon n’étant apposé sur celui-ci, il présente toutes les apparences d’un document établi pour la cause par M. [A] [PT].
Ainsi, outre qu’en l’absence de preuve d’acte matériels d’occupation, ce seul document, est bien insuffisant pour prouver que Monsieur [A] [PT] s’est comporté en propriétaire de la terre [Localité 15], la cour ne peut accorder aucune force probante à celui-ci.
Cette absence de preuve d’actes matériels d’occupation interdit d’autant plus à M. [A] [PT] de prétendre à usucapion que Monsieur [IS] [H] [BU], par la production tant du compte rendu en date du 10 décembre 2020 du géomètre chargé des opérations de partage amiable, que du constat d’huissier en date du 30 juillet 2020, démontre que la terre [Localité 15] 1 (partie) ne présente en 2020 aucun signe d’une occupation ancienne autre que l’empiètement d’une des constructions implantées sur la parcelle H [Cadastre 4].
Les constats de l’huissier et du géomètre sont renforcés par les extraits de plans cadastraux qui ne font apparaître aucune construction sur la parcelle H [Cadastre 3] alors que 3 maisons sont dessinées sur la parcelle H [Cadastre 4], très proches les unes des autres. C’est sur cette seule parcelle qu’il existe des actes matériels d’occupation.
Ainsi, M. [A] [PT] échoue à démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans. C’est à raison que le premier juge l’a débouté de sa revendication de la propriété, par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 15] 1 (partie), cadastrée AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3] sise à [Localité 9], et a ordonné son expulsion.
Devant la cour, comme devant le Tribunal, les époux [BU] n’appuient leur demande d’indemnité d’occupation sur aucune pièce, c’est à raison que le premier juge les a déboutés de ce chef.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, n° RG 21/00192, minute 237 en date du 4 octobre 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit a un procès équitable devant être garanti, l’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d’une erreur grossière équipollente au dol».
Devant la cour, il n’est démontré, dans la procédure engagée par M. [A] [PT], ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l’action, ni intention de nuire, ni qu’il a commis une faute génératrice d’un préjudice et aucun comportement permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus.
La Cour d’appel ne peut donc pas considérer que son action en justice à dégénérer en abus de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [IS] [H] [BU] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 339.000 francs pacifiques la somme que les appelants doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre.
M. [A] [PT] et M. [C] [PT] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle dont est entachée l’en tête du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, n° RG 21/00192, minute 237 en date du 4 octobre 2022 en ce que il y a lieu d’ajouter que M. [A] [PT] né le 29 novembre 1949, ayant pour avocat Maître TEFAN est intervenant volontaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, n° RG 21/00192, minute 237 en date du 4 octobre 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [PT] et M. [C] [PT] à payer à Monsieur [IS] [H] [BU] la somme de 339.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [A] [PT] et M. [C] [PT] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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