Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 mai 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 20 mai 2025
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOSW
S.A.S. FESTI’VALLEE
c/
[K]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SELAS ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société FESTI’VALLEE, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°B 810 677 104, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Festi’Vallée est une société organisatrice de visites guidées et notamment de randonnées en véhicule de type quad et buggy.
Courant mai 2019, elle a été contactée par M. [P] [D] qui souhaitait organiser une sortie en buggy avec dégustation de champagne.
Une réservation a été faite pour le 22 juin 2019 portant sur une sortie avec un buggy de 4 places, un buggy de 2 places et 2 quads de 2 places pour 9 personnes.
Lors de la sortie, le véhicule buggy de 4 places s’est renversé sur le côté gauche alors que M. [U] [K] se trouvait au volant.
Par courrier du 17 juillet 2019, M.[B] [Z], président de la société Festi’Vallée a demandé à M. [K] de lui transmettre une attestation de son assurance précisant la prise en charge ou non du sinistre.
Par courrier du 30 juillet 2019, la société Ageo Risks, assureur de M. [K], lui a opposé un refus de prise en charge de ce sinistre, la responsabilité civile vie privée excluant les dommages causés dans le cadre d’une utilisation d’un véhicule à moteur.
Par courrier du 15 novembre 2019, la société Covéa protection juridique, assureur de la société Festi’Vallée, a mis en demeure M. [K] de procéder au règlement de la somme de 14 238,79 euros.
Le 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, faisant droit à la demande de la SAS Festi’Vallée, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [G] [V], lequel a rendu son rapport le 10 mai 2021.
Faute de résolution amiable du litige, par exploit du 29 juillet 2021, la société Festi’Vallée a fait assigner M. [K] devant ce même tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices tant matériel que moral.
Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :
— débouté la société Festi’Vallée de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Festi’Vallée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Festi’Vallée aux dépens y compris les frais d’expertise,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Par déclaration du 4 mars 2024, la société Festi’Vallée a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 avril 2024, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire que M. [K] engage sa responsabilité civile,
— le condamner à lui payer la somme de 11 864,51 euros au titre du coût HT de la remise en état du véhicule qu’il a endommagé,
— le condamner à lui verser la somme de 4 338,94 euros en réparation du préjudice matériel (188,94 + 590 + 3 560 euros) en sus du coût des travaux réparatoires,
— le condamner, subsidiairement, à la somme de 2 914,94 euros (188,94 + 590 + 2 136 euros) en réparation du préjudice matériel subi,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise taxés à la somme de 2 611,73 euros,
— rejeter les demandes indemnitaires de M. [K],
à hauteur d’appel,
— le condamner à lui verser la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et au paiement des dépens d’appel.
Elle soutient que la responsabilité civile de M. [K] doit être retenue en raison de son comportement inapproprié fautif lié à sa vitesse excessive.
Elle conteste le manquement contractuel que lui impute l’intimé, du fait d’un défaut d’assurance, la société étant assurée tant concernant les dommages corporels subis par les participants que pour les véhicules.
Elle affirme qu’elle ne doit justifier d’aucun diplôme ou certification de qualification et qu’aucune faute de surveillance de sa part n’est démontrée de sorte que sa responsabilité pour manquement à une obligation de sécurité ne peut être engagée.
Elle fait valoir être bien fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel résultant du coût des travaux de réparation du véhicule, de la perte de son chiffre d’affaires du fait de son immobilisation et de son préjudice moral en lien avec l’anxiété générée par la situation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer la décision, sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— constater que la société Festi’Vallée a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas le véhicule endommagé, en n’informant pas suffisant le consommateur sur les risques contractuels et en violant son obligation de sécurité à plusieurs reprises,
— constater qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la réalisation du dommage,
en conséquence,
— débouter la société Festi’Vallée de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant des manquements contractuels de la société,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise pour un montant de 2 611,73 euros.
Il soutient que la société appelante a manqué à ses obligations contractuelles en raison :
— du défaut d’assurance du véhicule impliqué alors que pesait sur elle, en tant que professionnel averti organisateur d’excursions, une obligation de s’assurer pour toute atteinte aux personnes ou aux biens résultant de l’utilisation des véhicules,
— du défaut d’information donnée aux participants quant aux risques liés à la prestation proposée et la nécessité de souscrire une assurance responsabilité civile auprès de son propre assureur,
— du manque d’encadrement et de sécurité des participants par la société organisatrice, tenue d’une obligation de qualification, dont elle ne justifie pas, et qui n’a pas suffisamment présenter le véhicule en cause, vérifier les aptitudes des conducteurs et attirer l’attention de ceux-ci sur les dangers du terrain en réduisant la vitesse à la tête du convoi.
Il en déduit que la société appelante constitue une faute ayant concouru à son propre dommage, aucun manquement de sa part, dans la conduite du véhicule, n’étant en outre établi.
Il observe que les préjudices matériels dont la réparation est sollicitée ne sont pas démontrés et relève que la société ne peut obtenir réparation du préjudice moral résultant du stress subi par son dirigeant.
Il se prévaut d’un préjudice moral résultant des tracas engendrés par la procédure initiée à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il résulte du contrat de prestation Buggy SAS Festi’Vallée liant les parties du 22 juin 2019 que M. [K] est désigné comme chauffeur n° 1 du véhicule en cause.
Il ressort par ailleurs du paragraphe 4 du document intitulé « décharge de responsabilité-renonciation à poursuivre » signé par M. [K] le 22 juin 2019 (pièce 2 de l’appelante) que « toute détérioration faite sur le véhicule, suite à une conduite inappropriée, sera facturée le jour-même à hauteur du montant en vigueur sur le marché ».
Il est par ailleurs précisé au paragraphe 6 que « tout manquement au respect des lois, normes et consignes de sécurité et de conduite en vigueur, notamment le code de la route, entraînera l’arrêt définitif de la prestation par l’organisateur, [B] [Z], ou tout employé de la société Festi’Vallée ».
Le contrat de prestation liant les parties mentionne pour sa part dans son paragraphe « règlement » que « le non-respect des consignes de sécurité et les comportements excessifs et dangereux constatés par le gérant entraîneront également une suspension immédiate de la sortie sans aucun remboursement ».
Le rapport d’expertise mentionne en page 23 que les dégâts matériels importants du véhicule sont caractérisés par des déformations de la structure tubulaire du véhicule et par des déformations entailles et/ou rayures sur des pièces de carrosserie de côté gauche. Ces désordres affectent la géométrie tridimensionnelle ainsi que l’esthétique de ce véhicule accidenté. L’événement qui en est à l’origine est un renversement en circulation sur le côté gauche. Il s’est produit le 22 juin 2019 entre 12 heures 26 et 14 heures 35. M. [K] était au volant du véhicule lorsque celui-ci s’est renversé. Les circonstances déclarées amènent à présumer, comme facteur causal, une vitesse excessive au regard du rayon de braquage et du profil du terrain.
L’expert relève par ailleurs en page 27 que le conducteur d’un véhicule doit être à même d’apprécier le profil du terrain et la vitesse à adopter, surtout à l’approche d’une courbe avec un devers dans le « mauvais sens ».
Il est constant que M. [Z], président de la société Festi’Vallée, encadrait le groupe tout au long de la sortie, notamment au moment ou le véhicule conduit par M. [K] s’est renversé, et qu’il se trouvait en tête du convoi de véhicules comme l’atteste l’un des participants (pièce 11 de l’intimé).
Aucun d’eux ne fait état d’une conduite inadaptée ou d’une vitesse excessive de M. [K] durant la sortie. Il n’est pas rapporté de man’uvre dangereuse de sa part y compris par l’organisateur accompagnateur qui n’a pas interrompu la sortie après l’accident et n’a pas interpellé ce dernier sur son attitude.
Aucun autre élément de contexte ne permet de caractériser la conduite inadaptée alléguée de l’intimé.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la vitesse excessive du véhicule qu’il conduisait, que présume l’expert comme cause du renversement de celui-ci, à la supposer établie, soit imputable à M. [K], dont le véhicule était inséré dans une file d’autres et suivait l’allure du premier, piloté par l’accompagnateur, qui n’a jamais été dépassé et n’a pas dénoncé la vitesse des autres véhicules.
La poursuite de la sortie par l’accompagnateur, jusqu’à son terme, malgré le renversement du véhicule qu’il n’a pu ignorer, fait présumer du respect des consignes de sécurité par le conducteur mis en cause et d’une absence de comportement excessif de sa part qui, dans le cas contraire, aurait conduit à une suspension immédiate de la sortie comme l’imposaient les termes du contrat précités.
Par ailleurs, aucun constat concernant le véhicule accidenté n’a été dressé à l’issue de la prestation et le chèque de caution remis à l’organisateur par les participants leur a été restitué.
Dans son courriel du 30 juin 2019, faisant suite à la sortie, adressé à M. [Z], [P] [D] (pièce 36 de l’appelante) lui indique que le groupe a passé un « excellent moment ». Il remercie l’accompagnateur pour « le partage des photos », sa « bonne humeur » et son « professionnalisme ». Il n’est pas fait mention de l’accident ou de dégâts causés au véhicule mis à disposition qui auraient nécessairement contrarié la bonne humeur décrite.
Ces éléments et cet échange confirment qu’aucun comportement inadapté n’a été constaté à l’occasion de la conduite des véhicules.
Par ailleurs, les photographies de la sortie du 22 juin publiées sur le compte Facebook de la société (sa pièce 10) ne laissent pas apparaître de dégradations sur les véhicules.
Les clichés en attestant, selon l’appelante, qu’elle produit (sa pièce 3) ne sont pas datés et ne permettent pas d’établir qu’il s’agit du véhicule confié à M. [K] le 22 juin, aucune immatriculation n’apparaissant.
L’expert note dans son rapport (page 22) que « en dépit des désordres, notamment structurels, qui affectent le véhicule, la société Festi’Vallée a poursuivi son utilisation jusqu’à l’expertise ». Il ajoute que « les extraits du compte Facebook de la société Festi’Vallée confirment une exploitation postérieure à l’accident ».
Il s’en déduit que le véhicule a pu être endommagé postérieurement à la sortie en cause.
Dans ce contexte, la société Festi’Vallée, qui échoue à démontrer la faute de conduite inappropriée de l’intimé et le lien de causalité entre l’accident en cause et les dommages présentés par le véhicule, doit être déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral.
M. [K] qui n’a jamais signalé son mécontentement à l’issue de la prestation proposée par la société Festi’Vallée, n’établit pas subir un préjudice moral distinct de celui généré par les frais qu’il a du exposer pour s’opposer aux demandes en paiement présentés contre lui et qui doivent être indemnisés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Festi’Vallée, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer M. [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Festi’Vallée aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Festi’Vallée à payer à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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