Irrecevabilité 30 juillet 2025
Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 juillet 2025, N° 24/01072 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 149 DU 19 MARS 2026
Sur requête en déféré
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2VE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 2, du 30 juillet 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/01072.
Demanderesse à la requête et intimée :
Mme, [H], [X], [Z], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Josselin TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 87)
Défenderesse à la requête et appelante :
M., [D], [Y], [G]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 42)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 5 janvier 2026, en audience publique, devant la cour. Le rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2026, reporté au 19 mars 2026, les parties avisées, en raison de la fermeture du palais de justice à la date initialement fixée.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration remise au greffe par voie électronique 25 novembre 2024, M., [D], [G] a interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 26 septembre 2024 dans un litige l’opposant à Mme, [H], [E].
L’intimée a constitué avocat par voie électronique le 10 janvier 2025.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables, pour défaut de paiement du droit de timbre, les conclusions remises au greffe par le conseil de Mme, [H], [E] le 2 avril 2025.
Par requête en déféré remise au greffe par voie électronique le 29 août 2025, Mme, [H], [E] a saisi la cour afin de voir révoquer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2025, dire ses conclusions remises au greffe le 2 avril 2025 recevables et constater que le droit de timbre a été acquitté avant que la cour d’appel ne statue.
Par avis du 8 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité du déféré.
Par message électronique du 18 février 2026, Mme, [H], [E] demande à la cour de déclarer recevable sa requête en déféré.
Par message électronique du 19 février 2026, M., [D], [G] demande à la cour de déclarer irrecevable le déféré, dire et juger que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2025 est définitive, constater l’irrecevabilité définitive des conclusions de l’intimé déposées le 2 avril 2025 et condamner Mme, [H], [E] aux dépens du déféré.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 puis mise en délibéré pour être rendu le 12 mars 2026, lequel délibéré a été prorogé en raison de la fermeture des services de la cour ce jour chômé, au 19 mars 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que les demandes de 'dire et juger’ ou 'juger’ ou 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf les cas prévus par la loi, elles constituent éventuellement des moyens au soutien d’une demande que la juridiction examine en tant que tels mais non des demandes auxquelles elle est tenue de répondre.
Aux termes de l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à la procédure d’appel ;
2° La recevabilité des interventions en appel ;
3° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
4° La recevabilité de l’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel ;
6° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
En l’espèce, Mme, [H], [E] à déféré l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 juillet 2025 par requête du 29 août 2025, soit après l’expiration du délai de 15 jours prévu par le texte susvisé.
Sans qu’il y ait lieu de procéder aux constats sollicités qui ne sont pas créateurs de droit, il y a lieu de relever l’irrecevabilité du déféré.
Mme, [H], [E] est condamnée au paiement du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’irrecevabilité du déféré ;
Y ajoutant
— condamne Mme, [H], [E] au paiement des dépens.
Le greffier Le président
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