Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 mai 2024, n° 22/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 28 avril 2022, N° 20/312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Société [6]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 16/05/24 à
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00358 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6R2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/312
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES, dispensé de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 15 mars 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 18 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2018, M. [N] (le salarié), salarié de la société [6] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour «Tendinite coiffe épaule droite confirmée par IRM avec tendinopathie des 3 tendons et acromie agressif », y joignant un certificat médical initial du 23 novembre 2018 constatant ces lésions et prescrivant des soins jusqu’au 30 juin 2019.
Par courrier du 4 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société sa prise en charge de la maladie du salarié, désignée comme une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 26 décembre 2019.
La société a contesté la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse puis, sur rejet de cette commission, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par jugement du 28 avril 2022, a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins du salarié en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2018,
— dit que l’ensemble des arrêts et soins du salarié, en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2018, sont opposables à la société,
— débouté la société de sa demande d’expertise,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, la société demande, aux termes de ses conclusions parvenues le 21 mars 2024 à la cour, de :
— infirmer le jugement du 28 avril 2022, en conséquence,
— constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail du salarié depuis le 23 novembre 2018,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail du salarié en lien de causalité directe avec la prétendue maladie professionnelle,
— se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant la maladie professionnelle du salarié du 23 novembre 2018 et décrire les lésions présentées par l’intéressé,
— préciser la nature de l’affection dont la victime a souffert à la suite de la maladie professionnelle et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse sont imputables à la maladie,
— dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cette maladie et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l’arrêt de travail initial,
— dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
En substance, la société expose d’abord qu’aucun élément de preuve n’a, selon elle, été apporté par la caisse sur le lien entre les soins et prolongations d’arrêt de travail et la maladie professionnelle initialement prise en charge, puis rappelant la caractère simple de la présomption posée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et invoquant un droit à l’expertise pour éviter toute atteinte au principe de l’égalité des armes et répondre à l’exigence du droit à un procès équitable, soutient apporter un commencement de preuve, justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire, consistant en la production de l’avis médical du docteur [I], qui fait peser un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2018 et l’ensemble des arrêts de travail s’y rapportant prétendument, compte tenu de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail.
Dispensée de comparution la caisse, aux termes de ses conclusions parvenues le 20 mars 2024 à la cour, demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 avril 2022 et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En substance, la caisse, rappelant d’abord le champ d’application de la présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle issue des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir que le salarié a bénéficié d’arrêts de travail et de soins au titre de sa maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation et qu’elle produit les éléments confirmant la présomption d’imputabilité, alors que l’employeur n’étaye sa demande d’expertise judiciaire, d’aucun élément concret de nature à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle du salarié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts de travail depuis le 23 novembre 2018 et la demande d’expertise avant dire droit
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Toutefois, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de la maladie professionnelle, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve, par l’organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins.
Dans ces deux cas de figure, il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil est erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une date, les lésions, soins et arrêts sont imputables.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial du 23 novembre 2018 prescrivant exclusivement des soins au salarié jusqu’au 30 juin 2019 pour «Tendinite coiffe épaule droite confirmée par IRM avec tendinopathie des 3 tendons et acromie agressif », puis, renseignés en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2018, un certificat du 15 mars 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2019, un certificat du 25 mars 2019 de prolongation de soins jusqu’au 30 juin 2019 avec reprise du travail à temps complet le 25 mars 2019, un certificat du 2 mai 2019 prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2019 et l’ensemble des certificats de prolongation de cet arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2019, date de la consolidation de l’état du salarié en rapport avec la maladie professionnelle du 23 novembre 2018.
La preuve de la continuité des soins et symptômes est ainsi apportée par la caisse, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’ensemble de ces prescriptions à la maladie professionnelle du 23 novembre 2018 trouve à s’appliquer.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, la société appelante sollicite, avant dire droit, à titre principal et non plus subsidiaire comme devant les premiers juges, une mesure d’expertise médicale, en affirmant disposer d’un commencement de preuve, s’agissant de l’avis du docteur [I], qui a estimé qu’un arrêt de travail sur la seule période du 2 mai au 26 juillet 2019 aurait été justifié.
Mais la durée prétendument excessive des arrêts de travail, tirée des conclusions de son médecin conseil, établies en fonction d’un barème théorique et de considérations purement dubitatives, ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
Il n’y a donc pas lieu à expertise et, comme l’ont dit les premiers juges, restent opposables à l’employeur tous les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2018, le jugement déféré étant en conséquence confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire présentée à titre principal par la société [6] ;
Rejette la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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