Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 mai 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Minute N° 2025/40
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6KE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 10 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [R] [Z]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de Rennes, pour Monsieur [Z] [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 10 Mai 2025 à 17H40 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, et de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Sophie MERCIER, substitut général, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 10 Mai 2025 à 20h43, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu l’absence d’observations du centre hospitalier et de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de Monsieur le Mandataire du Centre Hospitalier [2], MJPM ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision à suivante :
PROCEDURE
M. [R] [Z] fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement en soins à la demande d’un tiers depuis le 10 juin 2022 à 11h04,
Une mesure d’isolement a été mainlevée le 5 mai 2025 à 15h58.
Une nouvelle mesure d’isolement a été ordonnée le 6 mai 2025 à 10h13.
Par requête du 9 mai 2024 enregistré à 9h57, le directeur du Centre hospitalier [2] ( CHGR) a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de libertés d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 10 mai 2025, le juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z].
Ont été provoquées Ies observations du centre hospitalier, du patient, du tuteur et du ministère public.
Le conseil du patient sollicite l’infirmation de la mesure d’isolement, la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement et la condamnation du centre hospitalier aux dépens.
Il fait valoir que :
— la mesure n’est pas justifiée par la survenance d’aucun élément nouveau depuis la mainlevée opérée par la dernière décision du juge la mainlevée de la mesure d’isolement ;
— le certificat médical selon lequel l’état médical du patient est incompatible avec son audition par le JLD est irrégulier ;
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le Centre hospitalier [2] et le tuteur de l’intéressé n’ont pas transmis d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. ».
I) Sur La question de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient
Il est constant qu’une mesure d’isolement a été mainlevée le 5 mai 2025 à 15h58 et qu’une nouvelle mesure d’isolement a été ordonnée le 6 mai 2025 à 10h13.
La dite mesure a été mainlevée car le juge a constaté que les dispositions prescrivant en matière d’isolement deux évaluations médicales pour la première tranche de douze heures ont été méconnues.
Le 6 mai 2025 à 10h13, le directeur indique que « l’état de santé de M. [Z] ' a nécessité la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’isolement ». Dans son rapport d’intervention du même jour à 10h15, le Dr [T] [I] mentionne « violence ou hétéro-agressivité ( menace ou imminence), auto agressivité hors suicide( autres), état d’agitation non dirigée.» . Ce même médecin rapporte le 7 mai 2025 à 17h34 : « comportement actuellement régulièrement sur un mode provocateur , transgressif, impulsif, agressif et intolérant à la frustration ». Le 8 mai 2025 à 17h25, un autre médecin, le Dr [G] rapporte « a bu de la solution hydro-alcoolique dans un raptus et ne tolère pas qu’il puisse être de nouveau protégé de lui-même, s’emporte verbalement et menace de fuguer. S’agite sur le plan comportemental ». Le rapport du Dr [T] du 9 mai 2025 à 9h31 va dans le même sens.
Ces éléments qui ne figuraient pas dans la décision du 5 mai 2025, constituent des éléments nouveaux justifiant la nouvelle mesure.
Le moyen sera rejeté.
II) Sur l’avis médical d’incompatibilité à l’audition du patient par le juge
Selon les dispositions de l’article R.3211-33-1 III du code de la santé publique :
« Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :'
3°Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ».
Il est soutenu que le Dr [T] , praticien hospitalier en psychiatrie au sein de l’établissement est un des médecins qui participe à la prise en charge de M. [Z] depuis des années de sorte qu’il ne pouvait pas établir le certificat médical d’incompatibilité avec l’audition par le juge établi le 9 mai 2025.
Il est constant que :
— le certificat médical établi le 09/05/2025 par le Docteur [T] mentionne que " l’état de santé de M. [R] ne permet son audition ni sa présentation physique ni par un moyen de télécommunication devant le juge ». Il fait état des motifs médicaux conduisant à cette incompatibilité.
— le patient est par ailleurs suivi par Docteur [T] au sein du CHGR.
Il résulte du texte susvisé que les dispositions n’exigent pas que l’avis soit rendu par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins.
Au surplus, le conseil de l’appelant n’allègue aucun grief.
Le moyen sera rejeté.
III) Au fond
Si le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale en particulier sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, la dernière évaluation psychiatrique faisant état notamment de troubles psycho-comportementaux, d’agressivité verbale et physique, d’une grande intolérance à la frustration et de comportements transgressifs , nécessitant des conditions de soins contenantes et sécurisantes ; fait ressortir que la mesure d’isolement constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient.
Elle est dès lors nécessaire et proportionnée.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
RECOIT Monsieur [R] [Z] en son appel,
REJETTE les moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 10 Mai 2025 à 22H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Sami BEN HADJ YAHIA, Président,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [Z], à son avocat, au CH et à son tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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