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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 21 févr. 2024, n° 23/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 22 décembre 2022, N° J202200012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° 23/00072 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3SS
RÉFÉRENCES : Appel d’un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 22 Décembre 2022, enregistrée sous le n° J202200012
S.A.R.L. TOUTES TRANSACTIONS SERVICE OCEAN INDIEN
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
en date du 21 février 2024
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 09 janvier 2023 par la SARL TOUTES TRANSACTIONS SERVICE OCEAN INDIEN (la société TTSOI) à l’encontre d’un jugement en date du 22 décembre 2022, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, ayant converti la procédure de sauvegarde judiciaire en liquidation judiciaire de la société TTSOI ;
Vu l’ordonnance fixant l’affaire à bref délai en date du 16 mai 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’ordonnance fixant l’affaire à bref délai à la procureure générale près la cour d’appel de céans, délivrée le 25 mai 2023 ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 20 juin 2023 ;
Vu les premières conclusions d’appelante datées du 16 juin 2023, remises par RPVA au greffe de la cour le 27 juin 2023 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressée aux parties le 25 septembre 2023, En l’absence de signification de la déclaration d’appel délivrée par l’appelante à l’intimé (Procureur Général de [Localité 1]) dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 16/05/2023 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon les prescriptions de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, les conclusions d’appelante ont été remises par RPVA le 27 juin 2023, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 905-2, ce délai expirant le 16 juin 2023 alors que la SARL TTSOI, dont le siège social se trouve à la Réunion, ne bénéficie pas de la prorogation des délais, prévue par l’article 911-2 du code de procédure civile.
Surabondamment, il importe aussi de relever que le liquidateur judiciaire n’est pas dans la cause.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La SARL TTSOI supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 09 janvier 2023 par la SARL TOUTES TRANSACTIONS SERVICE OCEAN INDIEN ;
CONDAMNONS la SARL TOUTES TRANSACTIONS SERVICE OCEAN INDIEN aux dépens.
La greffière,
Nathalie BEBEAU
Le président de chambre,
[Z] [D]
copie délivrée le 19 Février 2024 à :
Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 61
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