Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 9 juillet 2021, N° 1120000005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [E] [O]
C/
S.C.I. LM JANETT
— ---------------------
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OD3V
— ---------------------
DU 21 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [E] [O]
décédée le 19 août 2022 à [Localité 3]
née le 16 Décembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
Représentée par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 1120000005) rendu le 09 juillet 2021 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON suivant déclaration d’appel en date du 26 août 2021,
à :
S.C.I. LM JANETT
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 23 décembre 2024, Mme [D] [O] a interjeté appel à l’encontre de la SCI LM Janett, d’un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal de proximité d’Arcachon, dans le litige locatif entre les parties, ayant notamment prononcé la résiliation du bail liant les parties et condamné Mme [D] [O] au paiement de diverses sommes au profit de la SCI LM Janett, avec exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux chargé de la mise en état a, sur le fondement des dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l’affaire, à défaut d’exécution par Mme [O] des condamnations mises à sa charge assorties de l’exécution provisoire.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état en date du 23 décembre 2024, la SCI LM Janett a demandé de constater la péremption de l’instance en cours, de prononcer en conséquence l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le conseil de Mme [O] n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 526 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce après radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel pourtant assortie de l’exécution provisoire, par ordonnance du 14 décembre 2022 notifiée par le greffe le même jour, Mme [D] [O] ne justifie, ni n’allègue, avoir accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté de s’exécuter pendant un délai de deux ans à compter de cette date, en sorte qu’il y a lieu de constater la péremption de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à la demande de la SCI LM Janett les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et le dessaisissement de la cour.
Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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