Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 oct. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1090
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXVE
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
19 octobre 2025
[I]
C/
LE PREFET DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2025, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [N] [C] [I]
né le 06 Février 1975 à [Localité 6]
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 octobre 2025 à 09h10, enregistrée sous le N°RG 25/05115 présentée par M.le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Octobre 2025 à 10h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[N] [C] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [C] [I] le 20 Octobre 2025 à 10h37 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [E], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [R] [W] interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [C] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN avocat, substituant Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [N] [C] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [I] a reçu notification le 19 septembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 19 septembre 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 22 septembre 2025, Monsieur [I] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 25 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 octobre 2025 à 9h10, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 octobre 2025 à 10h30 (ordonnance notifiée à M. [I] à 12h50), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 octobre 2025 à 10h37. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que l’absence de perspectives d’éloignement vers la Russie, le renvoi en Russie constituant un traitement inhumain et dégradant.
A l’audience, Monsieur [I] :
Déclare qu’il est russe, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers la Russie, qu’il est père de cinq enfants qui vivent en France, que son statut de réfugié lui a été retiré en 2022, qu’il a quitté la Russie pour éviter la torture, qu’il sera soumis à la torture s’il revient en Russie ou envoyer au front en Ukraine, qu’il est prêt à quitter la France pour un autre pays mais pas à retourner en Russie';
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement en raison de la rupture diplomatique des relations avec la Russie, soutient que M. [I] a bénéficié du statut de réfugié et soutient la violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH, M. [I] ayant sa famille et ses enfants en France.
M. [I] a produit une copie de son permis de conduire français valide, une copie de l’acte de naissance de son fils en 2010 à [Localité 3], de sa fille en 2012 à [Localité 3], de sa fille en 2015 à [Localité 4], des documents relatifs aux études suivies par ses enfants en France ainsi que le titre de séjour d’un de ses fils majeur.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [I] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Sur le défaut de diligences':
Le consulat de Russie dont Monsieur [I] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 19 septembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 17 octobre 2025.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur le défaut de perspectives d’éloignement':
M. [I] fait valoir que son éloignement vers la Russie constituerait un traitement inhumain et dégradant.
La critique de l’éloignement de M. [I] vers la Russie vise en fait à contester la mesure d’éloignement en elle-même. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Enfin, c’est à tort que M. [I] prétend que toute perspective d’éloignement vers la Russie serait d’emblée exclue. Les autorités russes ayant été valablement saisies, des perspectives d’éloignement, en transitant par d’autres pays, demeurent et il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Lorsqu’est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant.
En l’espèce, M. [I] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [I] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH ainsi que de l’article 3-1 de la CIDE':
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [I] sont inopérants parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire, la cour n’étant saisie que d’une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Monsieur [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré disposer d’une domiciliation postale à [Localité 4].
Son titre de séjour en France est expiré depuis le 24 novembre 2023 et son statut de réfugié lui a été retiré en 2022.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [C] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [C] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [C] [I], pour notification par le CRA,
Me Frederic ORTEGA, avocat,
Le Préfet de [Localité 5],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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