Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er juil. 2025, n° 23/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 février 2023, N° 21/02959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02058 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O27K
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 02 février 2023
RG : 21/02959
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Mme [G] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d’AIN
INTIME :
M. [I] [H]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 15] (01)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FAUCK de la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Y] [W] épouse [P]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 mai 2025 prorogée au 01 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Béatrice SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 10 novembre 2021, les consorts [I] [H] et [U] [H] épouse [O] ont fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en rétablissement de l’accès libre à leur bien et en indemnisation de leurs préjudices, faisant valoir qu’ils étaient propriétaires indivis d’une parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 1] (Ain) sous la référence section AN [en fait B] n°[Cadastre 4], et comprenant, selon eux, le chemin existant entre les parcelles voisines cadastrées section AN n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] appartenant à M. [D] [W] et Mme [G] [W]. Ils reprochaient à ces derniers d’avoir installé illégalement deux portails désormais fermés et déposé divers objets sur la parcelle B109.
Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté que Mme [H] se désistait de ses demandes ;
— condamné M. et Mme [W] à supprimer, dans un délai maximum de 4 mois suivant le jour de la signification du présent jugement, le portail et le portillon installés sur la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à M. [H] ;
— autorisé M. [H], une fois le délai ci-dessus fixé, expiré, à procéder lui-même à la remise en état des lieux ;
— condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
— condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens et admis la SELARL Nicolas Fauck avocats et associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel.
Par conclusions du 8 juin 2023, Mme [Y] [W], fille de M. et Mme [W], est intervenue volontairement à l’instance.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, M. [D] [W], Mme [G] [W] et Mme [Y] [W] demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de [Y] [W] devenue nue-propriétaire des parcelles B[Cadastre 5] et B[Cadastre 6] lieudit [Adresse 17] à [Localité 1] le 28 avril 2023.
— réformer le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il:
— les a condamnés à supprimer, dans un délai maximum de quatre mois suivant le jour de la signification du présent jugement, le portail et le portillon installés sur la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à M. [H],
— a autorisé M. [H] une fois le délai expiré, à procéder lui-même à la remise en état des lieux,
— les a condamnés solidairement à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts,
— les a condamnés solidairement à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de la 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Statuant à nouveau
— débouter le requérant de ses entières fins et prétentions,
— dire que la langue de terrain correspondant à la « servitude piétons » telle qu’elle figure sur le document d’arpentage établi par M. [A] en 1994 et correspondant à la parcelle n° B [Cadastre 9] d’une contenance cadastrale de 47 centiares en nature de sol lieudit [Adresse 17] à [Localité 1] leur appartient,
— ordonner la publication de la modification du parcellaire cadastrale n° [Cadastre 10] E établie par M. [L] [A], géomètre-expert le 18 septembre 1994 ainsi que de l’arrêt à intervenir,
— fixer l’assiette du passage piétonnier grevant la parcelle B[Cadastre 9] sur cette dernière uniquement.
— autoriser les propriétaires du fonds servant (parcelle cadastrée B[Cadastre 9]) à se clore quitte à confier une clé des portails et portillons au propriétaire du fonds dominant (parcelle [Cadastre 8]),
— dire que le passage devra être maintenu libre de tout encombrement,
— condamner M. [I] [H] à leur restituer la somme de 2.000 euros versée en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 2 février 2023, outre intérêts au taux légal lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [I] [H] à verser aux concluants la somme de 4.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, outre entier dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il :
— a jugé qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] telle que figurant au cadastre et donc du chemin entre les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5] et section B n°[Cadastre 6]
— a jugé que M. [D] [W] et Mme [G] [W] portent atteinte à sa propriété
— a condamné M. [D] [W] et Mme [G] [W] à supprimer, dans un délai maximum de 4 mois suivant le jour de la signification du présent jugement, le portail et le portillon installés sur la parcelle B109 lui appartenant
— l’a autorisé, une fois le délai ci-dessus expiré, à procéder lui-même à la remise en état des lieux
— a condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [G] [W] à payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts compensatoires
— a condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [G] [W] à payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes complémentaires
— condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [G] [W] aux dépens
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
— condamner solidairement et conjointement M. [D] [W] et Mme [G] [W] ainsi que leur fille Mme [Y] [W] à la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement et conjointement aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
Par arrêt du 11 février 2025, la cour, avant dire droit, au vu de bordereaux de communication de pièces contradictoires de l’intimé, a demandé des explications sur les incohérences entre différents bordereaux, les pièces réellement communiquées et le cas échéant la production des pièces manquantes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
Il ne ressort pas des explications des parties que les pièces à communiquer dans le cadre de l’appel à l’adversaire ne l’aient pas été mais M. [H] a reconnu l’existence d’incohérences dans ses bordereaux de communication.
Etant tenu compte des explications données suite à l’arrêt du 11 février 2025 et du nouveau bordereau qui a été dressé, l’affaire est désormais en état d’être jugée.
Sur l’intervention à la procédure de [Y] [W]
Par acte notarié du 28 avril 2023, M. et Mme [W] ont consenti une donation à leur fille [Y] et portant notamment sur la nue-propriété des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (pièce 6 appelants. Attestation notariée).
Il convient en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de Mme [Y] [W] à la présente instance, laquelle, en qualité de nue-propriétaire des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] a intérêt à agir, ce qui ne fait pas l’objet de contestation de la part de ses adversaires.
Sur la propriété de l’assiette du passage
Les consorts [W] soutiennent que :
— ils ont hérité de la parcelle de [V] [W] qui avait déjà connu des difficultés avec le propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], lequel utilisait abusivement un passage situé sur sa propriété et qui a été fermé par leur auteur pendant 23 ans, puisque cette parcelle [Cadastre 4] dispose d’un accès carrossable direct à la voie publique par le nord et n’est pas enclavée,
— le plan cadastral n’est pas un titre mais illustre une ancienne tolérance piétonnière désormais inutile et désuète pour rejoindre à pied la voirie communale par l’est, laquelle a été condamnée depuis les années 1990 en accord avec les auteurs des requérants, ladite trajectoire étant tout au plus parcourue par des canalisations,
— l’accès leur appartient en conséquence,
— il résulte de l’acte de vente de 1962 que leurs parcelles étaient grevées s’une servitude de passage et le plan cadastral en rattache l’accès à la parcelle B [Cadastre 4] mais la modification du plan en 1963 était à l’origine de l’erreur commise, puisqu’avant, la langue de terrain n’apparaissait pas,
— un géomètre M. [A] a indiqué lors du procès-verbal de bornage de 1994 que M. [H] reconnaissait l’erreur cadastrale et qu’il ne bénéficiait que d’une servitude piétonne et de canalisations, le procès-verbal a donné lieu à un document de modification de parcelle signé par l’auteur du requérant mais le plan cadastral n’a jamais été modifié,
— M. [H] avait cependant indiqué ne pas contester le bornage et n’avait pas produit son titre de propriété devant le tribunal judiciaire, de sorte que la propriété du terrain ne pouvait lui être attribuée,
— il n’y a pas lieu de supprimer des portillons situés sur leur propriété.
M. [H] réplique que :
— au décès de son père, les appelants ont tenté de s’approprier le chemin en faisant régulariser par leur notaire une modification du bornage et soutiennent à tort l’existence d’une modification parcellaire en 1994 créant un droit de passage, alors qu’il n’y a eu ni enregistrement, ni transfert de propriété, et que [F] [H] avait refusé de régulariser l’acte,
— peu importe qu’il n’y ait pas d’état d’enclave, le chemin est donc toujours rattaché à leur parcelle, comme le relève le plan cadastral et les relevés de propriété,
— il a sollicité à plusieurs reprises en sa qualité de propriétaire du chemin la suppression des portails en vain, du fait des portails, initialement, ouverts, le facteur et les livreurs n’ont plus d’accès,
— les appelants utilisent le chemin pour accéder à leur parcelle [Cadastre 3] et lui-même peut accéder à sa propriété par cette voie,
— le plan cadastral relève le bornage et les limites de propriété de chaque parcelle,
— l’acte de 1962 ne mentionne pas où serait le passage et il comporte par ailleurs des erreurs,
— sur le procès-verbal de 1994, il n’avait pas tous les éléments puis il s’est renseigné auprès de son notaire qui lui a confirmé sa propriété sur la parcelle [Cadastre 4].
Réponse de la cour
Il est rappelé que M. [H] avait produit en première instance un constat d’huissier dressé le 10 mars 2021 montrant que les consorts [W] avaient fait installer à chaque extrémité de la bande de terrain litigieuse reliant la parcelle [Cadastre 4] au [Adresse 16] un portail qui ne lui donnait plus accès au passage, ce qui n’est pas contesté.
De manière liminaire, la cour relève que si le tènement [H] dispose manifestement d’un autre accès à la voie publique dont les caractéristiques précises ne sont pas révélées, ceci ne prive pas pour autant l’intimé de son action.
Il résulte des productions que :
— le plan cadastral le plus récent qui ne vaut pas titre de propriété rattache en apparence via une flèche l’accès litigieux à la parcelle [Cadastre 4], ce qui n’apparaît pas sur des plans cadastraux plus anciens,
— l’acte de vente du 20 août 1962 entre Mmes [J] et M. [K], auteur des consorts [W], mentionne que les venderesses déclarent que le terrain attenant au bâtiment vendu est grevé d’un droit de passage au profit de la parcelle voisine appartenant aux consorts [H], de sorte que l’existence du droit de passage est révélé par les actes du fonds servant,
— en 1994 Mme [K] et [F] [H] avaient fait intervenir un géomètre, M. [A], lequel avait dressé le 21 avril 1994 un permis de construire de bornage précisant 'le bornage a été réalisé suite à un lever préalable de calage établi sur les éléments de possession réelle exercée par l’application de l’ancien cadastre (entre B[Cadastre 6] et B[Cadastre 7]) et du cadastre mis à jour entre la parcelle B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6]. Monsieur [H] reconnaît l’erreur cadastrale sur la parcelle [Cadastre 4] au niveau de la propriété [K] entre B [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il bénéficie sur cette partie d’une servitude de passage piéton ainsi que d’une servitude de passage de canalisations eau potable et égouts',
— ce procès-verbal comporte un plan portant la signature des deux parties avec la mention apposée par chacun 'accord pour le passage’ et mentionne tant le portillon existant en limite de voie publique qu’un portillon coulissant à installer entre les deux propriétés ; les parties ont par ailleurs signé la mention suivante 'accord pour les limites'.
Il résulte sans équivoque de ces pièces et plus particulièrement des opérations de bornage que [F] [H], nonobstant les actes notariés, très peu clairs, dont se prévaut l’intimé et qui ne sont pas confirmés par ceux du fonds servant sur la propriété du terrain, n’a pas contesté ne bénéficier que d’une servitude de passage et non d’un droit de propriété sur la bande de terrain litigieuse, ce qui accrédite effectivement la thèse des appelants de l’erreur du nouveau cadastre de 1963. L’acte de 1994 ne peut ainsi être considéré comme une modification parcellaire qui n’aurait pas ensuite été suivi d’un transfert de propriété
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [W] à supprimer, dans un délai maximum de 4 mois suivant le jour de la signification du présent jugement, le portail et le portillon installés sur la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à M. [H] puis autorisé M. [H], une fois le délai ci-dessus fixé, expiré, à procéder lui-même à la remise en état des lieux, cette décision résultant du constat dans les motifs de ce que M. et Mme [W] ne prouvaient pas leur droit de propriété sur la bande de terrain litigieuse.
Par contre, nonobstant le fait que [F] [H] puisse bénéficier d’un autre accès à sa propriété depuis la voie publique, les appelants ne justifient nullement d’une extinction de la servitude grevant leur parcelle de sorte que M. [H] en qualité de propriétaire du fonds dominant en bénéficie toujours.
Il n’y a donc pas lieu comme le demandent les appelants d’ordonner la publication de la modification du parcellaire cadastrale n° [Cadastre 10] E établie par M. [L] [A], géomètre-expert le 18 septembre 1994 ainsi que de l’arrêt à intervenir, aucun droit au profit de l’une ou l’autre des parties n’étant créé par le présent arrêt.
Sur les modalités du passage
Les appelants soutiennent que la servitude de passage doit être limitée aux canalisations, qu’en tout état de cause, ils peuvent clore les accès et remettre des clefs, qu’il n’existe aucun préjudice faute d’enclavement et qu’il n’y a donc pas lieu à dommages intérêts.
Réponse de la cour
En raison des relations conflictuelles entre voisins, il convient de définir les modalités d’exercice de la servitude.
Contrairement à ce qu’affirment les consorts [W], la servitude de passage ne peut être limitée aux canalisations, l’accord de 1994 qu’ils revendiquent rappelant qu’il s’agit d’un droit de passage 'piéton et canalisation’ au profit de M. [H].
Par ailleurs, l’existence d’un premier portail et la pose d’un second portail coulissant par les propriétaires du fonds servant ne fait pas débat entre les auteurs des parties.
Dans un souci de sécurité, il convient d’autoriser, les propriétaires du fonds servant (parcelle cadastrée B[Cadastre 9]) à se clore, obligation leur étant néanmoins faite dans ce cas de confier une clé des portails et portillons au propriétaire du fonds dominant (parcelle [Cadastre 8]) pour qu’il puisse utiliser la servitude de passage.
Il est également dit que le passage devra être maintenu libre de tout encombrement pour éviter tout litige potentiel sur ce point.
Sur les dommages intérêts
Il résulte sans équivoque du constat d’huissier produit par M. [H] que les consorts [W] ont fermé unilatéralement l’accès au passage litigieux, ce qui n’est pas contesté. Même si M. [H] pouvait disposer d’un autre accès desservant sa propriété, cette privation injustifiée lui a nécessairement causé préjudice mais le montant des dommages intérêts accordés en première instance est manifestement exagéré et ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros. La condamnation concerne seulement les époux [W], aucune demande n’tant présentée contre leur fille à hauteur d’appel.
En conséquence, le jugement querellé est infirmé dans sa totalité.
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande des consorts [W] en restitution des sommes versées en trop en exécution du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Si M. [H] succombe sur sa revendication de la bande de terrain litigieuse, c’est à tort que les consorts [W] l’ont privé brutalement de son droit de passage de sorte qu’aucune des parties n’a totalement raison dans son argumentation.
En conséquence, chacune des parties supportera ses propres dépens et première instance et d’appel et il n’y pas lieu en conséquence à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [Y] [W] à la présente instance.
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la langue de terrain correspondant à la « servitude piétons » figurant sur le document d’arpentage établi par M. [A] en 1994 et correspondant à la parcelle n° B [Cadastre 9] d’une contenance cadastrale de 47 centiares en nature de sol lieudit [Adresse 17] à [Localité 1] appartient aux consorts [W].
Dit que M. [F] [H] bénéficie de la servitude de passage sur cette parcelle.
Autorise les propriétaires du fonds servant (parcelle cadastrée B[Cadastre 9]) à se clore, obligation leur étant faite dans ce cas de confier une clé des portails et portillons au propriétaire du fonds dominant (parcelle [Cadastre 8]),
Dit que la servitude de passage devra être maintenue libre de tout encombrement,
Dit n’y avoir lieu à publicité foncière,
Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à M. [I] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ni en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
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