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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/966
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er avril 2026
Dossier :
N° RG 25/00162
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCCZ
Affaire :
[I] [R]
C/
[F] [T]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
En présence de [A] [N], auditrice de justice,
à l’audience des incidents du 04 mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [I] [H] [R]
né le 21 août 1990 à [Localité 1] (PAS DE [Localité 2])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
Madame [F], [S], [G] [T]
née le 29 juillet 1986 à [Localité 4] (CORSE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— dit que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] est atteint d’un vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil,
— condamné M. [I] [R] à payer à Mme [F] [T] les sommes de :
> 4 500 € au titre de la restitution partielle du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020,
> 292,76 € au titre des frais d’immatriculation,
> 268,40 € au titre des frais d’assurance,
> 5 452,80 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 janvier 2024,
> 7 605 € au titre du préjudice d’immobilisation, arrêté au 9 septembre 2024,
> 2 919,59 € au titre des frais de réparation engagés à fonds perdus,
> 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 21 janvier 2025.
Par conclusions du 9 juillet 2025, Mme [T] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de radiation del’affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l’article 524 du C.P.C.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 3 décembre 2025, a été renvoyé à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2026, Mme [T] demande au magistrat de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident, en soutenant, en substance :
— que M. [R] n’a pas exécuté la décision dont appel,
— que M. [R] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, au regard tant de sa situation que de celle de la créancière, étant constaté qu’il n’a pas présenté de demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— s’agissant de l’impossibilité d’exécuter la décision, que M. [R] n’a fait aucun effort pour exécuter, même en partie, le jugement et qu’il ne justifie pas de la précarité alléguée de sa situation, alors que selon les documents produits, il dispose d’un revenu mensuel de 1 260,30 € et que les charges fixes dont il fait état sont à l’ordre d’une tierce personne.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026, M. [R] demande au magistrat de la mise en état de débouter Mme [T] de sa demande de radiation et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident, en soutenant, pour l’essentiel qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer les sommes dues en exécution du jugement, étant demandeur d’emploi et percevant l’A.R.E., soit la somme de 1 260,30 € en octobre 2025, avec laquelle il fait difficilement face à ses charges courantes.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été présentée le 9 juillet 2025, dans le délai prévu à l’article 909 du C.P.C. qui expirait le 15 juillet 2025.
M. [R] – qui n’a formulé aucune offre de règlement partiel ou échelonné depuis le prononcé du jugement – ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision déférée ni d’une impossibilité d’exécution de celle-ci, alors que, comme le souligne justement l’intimée, il perçoit un revenu mensuel de 1260,30 € et ne justifie d’aucune autre charge personnelle que celle d’un abonnement téléphonique (19,99 € mensuel), demeurant taisant sur ses conditions réelles de vie.
Par ailleurs, aucun élément n’objective un risque de non-restitution des sommes par Mme [T] dans l’hypothèse d’une éventuelle infirmation du jugement.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [R] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à Mme [T], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformémet à la loi et par décision insusceptible de recours immédiat :
Ordonne, en application de l’article 524 du C.P.C., la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° 25/00162,
Condamne M. [R] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [T], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 1er avril 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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