Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 janv. 2026, n° 25/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02237 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRXS
N° de Minute : 3
Ordonnance du vendredi 02 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [M]
né le 04 Septembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 janvier 2026 à 10 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 02 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 décembre 2025 à 17h25 notifiée à 17h25 à M. [W] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 décembre 2025 à 14h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M], né le 4 septembre 2005 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité Guinéenne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 décembre 2025 notifié le même jour à 14h40, pour l’exécution d’un éloignement vers la Guinée au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jour délivrée le 12 mai 2025 par la même autorité administrative, et notifiée le 15 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Par requête en date du 29 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le même jour à 16h09, M.'Addourahmane [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2025 à 9h, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 30 décembre 2025 notifiée à l’intéressé le même jour à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [M] pour une durée de 26 jours.
M; [W] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2025 à 14h57.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ni présenté de mémoire en appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le recours contre la décision de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1, L 731-1 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [M], de nationatlié guinéenne, est célibataire sans charge de famille ; qu’il déclare avoir sa famille en Guinée et qu’il n’y serait pas isolé en cas de retour. C’est par ailleurs exactement qu’il évoque le fait que l’intéressé ne fait état d’aucun élément d’insertion particulier sur le territoire national, dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure, et notamment de son audition, que l’intéressé ne peut pas justifier d’un emploi ou d’une formation actuels, ni d’une adresse effective. Il est par ailleurs relevé que l’intéressé, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire depuis 8 mois, n’a entamé aucune démarche en vue de quitter le territoire français de manière volontaire et qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas où un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit. Il est également évoqué l’évaluation de sa situation de vulnérabilité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
* Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant aux articles L.731-1 et L 612-3 du même code que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité et notamment lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution du titre d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque précité étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Cependant, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les’risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment car :
— il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement exécutoire, prévoyant un délai de retour volontaire de trente jours, qui lui avait été notifiée à son adresse déclarée et n’a entamé aucune démarche pour quitter le territoire national de manière volontaire ;
— il refuse de retourner dans son pays d’origine ;
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et car il est sans domicile fixe et l’adresse qu’il déclare est une adresse postale auprès d’une association.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
II- Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 28 décembre 2025 et pris attache le même jour avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité, pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office en application du droit communautaire ne s’oppose à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Céline MILLER, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02237 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRXS
DU 02 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [W] [M]
L’interprète
L’avocat de M. [W] [M]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [W] [M] le vendredi 02 janvier 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 02 janvier 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 janvier 2026
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