Confirmation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02654 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KASD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 juin 2025 à l’égard de M. [V] [N] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 11:40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 14 aout 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 juillet 2025 à 17:40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [I] [Z], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [I] [Z], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [N] déclare être de nationalité algérienne.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 mai 2023. Il a alors bénéficié d’une première assignation à résidence partiellement respectée, puid d’une deuxième le 10 octobre 2023 et d’une troisième le 25 août 2024. Il a également été écroué le 8 octobre 2023 avant d’être remis en liberté le 10 octobre 2023 dans le cadre d’une affaire ayant donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Rouen le 23 octobre 2024, à la peine de 12 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant deux ans. En exécution de cette peine, il a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 16 juin 2025.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M. [V] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par arrêt du 23 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L742-4 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, M. [V] [N], dont la situation administrative a été précisée depuis le rejet de son recours par le tribunal administratif le 23 juin 2025, fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement du fait des relations rompues entre la France et l’Algérie. Au surplus, son conseil mentionne que son client souhaite obtenir la nationalité française en se prévalant de ce que son grand-père se serait positionné en faveur des autorités françaises pendant la guerre.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont dégradées, il apparait toutefois nécessaire de poursuivre les diligences entreprises pour exécuter non seulement l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais encore la décision judiciaire d’interdiction du territoire français rendue par le tribunal correctionnel de Rouen le 23 octobre 2024.
A ce jour, une demande de laissez-passer consulaire a été présentée aux autorités algériennes lorsque M. [V] [N] a été écroué le 29 novembre 2024 mais celui-ci a refusé d’être extrait pour être présenté le 3 décembre 2024 aux autorités consulaires algériennes. Un nouveau rendez-vous au consulat d’Algérie était prévu le 24 juin 2025 mais a dû être annulé faute d’escorte disponible. Un nouvel entretien est prévu le 22 juillet 2025. En parallèle, les autorités marocaines et tunisiennes ont été saisies le 17 juin 2025.
En l’absence de confirmation de la nationalité de l’intéressé et à défaut de diligence efficace auprès des autorités consulaires compétentes, il ne peut être affirmé, comme le soutient M. [V] [N] , que l’exécution de la mesure d’éloignement est vouée à l’échec.
Le moyen ne peut donc qu’être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 18 Juillet 2025 à 08:45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Mali ·
- Effet interruptif ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Manuscrit ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Bibliothèque nationale ·
- Indivision ·
- Musique ·
- Qualités ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Propriété
- Prime ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Sûretés ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Congé ·
- Garde d'enfants
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Réseau ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Sanction ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Quantum ·
- Jugement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Entreprise commerciale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Intimé ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Comptable ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Dépens ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.