Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 17 octobre 2024, N° 2024/6853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/229
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPZ6
S.A.R.L. [Adresse 5]
C/
Maître [T] [P]
Association AGS CGEA DE [Localité 7]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 17 octobre 2024, enregistrée sous le n° 2024/6853
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 5], prise en la personne de son gérant
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Maître [T] [P], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté au profit de la SARL CENTRE DE SERVICES SECURITE INCENDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association AGS CGEA DE [Localité 7], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [R] [S], dûment habilité à cet effet
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Greffière lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 août 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 28 mars 2023, la société [Adresse 5] a été placée en redressement judiciaire.
Le 5 avril 2024, le même tribunal a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans.
Suivant assignation du 27 août 2024, l’association pour la gestion du régime de garantir des créances des salaires centre de gestion et d’étude AGS (AGS CGEA) de Fort de France a assigné la société [Adresse 5] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 36.279,23 euros correspondant au solde de l’avance de créances de salaires au titre du super-privilège.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge commissaire près ledit tribunal a :
— constaté que la créance de super-privilège de l’AGS CGEA de la Martinique était sérieuse tant dans son principe que dans son quantum ;
— condamné la SARL [Adresse 5] à payer à l’AGS CGEA de Martinique la somme provisionnelle de 36.279,23 euros au titre du solde superprivilégié de l’avance de créances de salaires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [Adresse 5] aux dépens.
Par déclaration reçue le 18 novembre 2024, signifiée le 06 décembre 2024 à l’association AGS CGEA de [Localité 6] et à Me [T] [P] es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté au profit de la SARL [Adresse 5], cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Le 26 novembre suivant, le greffe de la cour a adressé au conseil de l’appelante un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 28 novembre 2025, l’appelante demande de :
— constater son désistement de l’appel régularisé suivant déclaration du 18 novembre 2024, enregistrée sous le numéro 24/00647 et mise au rôle sous le numéro de RG 24/00473 ;
— déclarer ce désistement parfait ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
L’association AGS CGEA de [Localité 6] a constitué avocat le 19 décembre 2024 mais n’a pas conclu.
Me [T] [P] es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [Adresse 5] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
L’article 400 du code de procédure civile énonce : « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
L’appelante s’étant désistée de l’instance avant la communication par l’intimée constituée de ses conclusions, ce désistement est, en application de l’article 395 du même code, parfait et emporte extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Donne acte à la SARL Centre de services sécurité incendie de son désistement d’appel ;
Dit ce dernier parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SARL [Adresse 5] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Carole GOMEZ, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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