Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 18 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 26
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOIW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire Beauvais en date du 05 septembre 2025
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 18 Septembre 2025
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er Septembre 2025,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame [Y] [C]
née le 29 Mai 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante
CENTRE HOSPITALIER [8] – EPSM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
*
* *
Madame [Y] [C], née le 29 mai 1991 à [Localité 7] ( VAL D’OISE), a été admise en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] pour péril imminent, par décision du directeur de l’établissement de soins en date du 28 août 2025.
Le 1er septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a maintenu la mesure de soins sans consentement de Madame [C] et mis les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
L’ordonnance lui ayant été notifiée le 5 septembre 2025, Madame [C] a formé appel de cette ordonnance par courrier adressé le 8 septembre 2025 et parvenu le 11 septembre 2025 au greffe du premier président.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [U] a établi le 16 septembre 2025, en vue de l’audience l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que la poursuite des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète reste d’actualité chez cette patiente psychotique hospitalisée à la suite d’une rupture de soins.
Madame [Y] [C], absente à l’audience devant le magistrat délégué par le premier président était représentée par son conseil qui fait valoir que sa cliente n’a pas manifesté son intention de se désister de son appel. Elle soulève l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement au motif que la décision d’hospitalisation sans consentement est fondée sur un péril imminent lequel n’est pas caractérisé. Elle demande donc l’infirmation de l’ordonnance du 5 septembre 2025.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
L’appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L3212-1 2° du code de la santé publique : ' I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…..).
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.'
En l’espèce, le directeur du CHI de [Localité 5] a décidé de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [C] pour péril imminent au vu du certificat médical établi le 28 août 2025 par le docteur [I] [S], médecin au centre hospitalier de [Localité 6], dont il ressort qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne présentant avec elle des liens étroits et stables.
Si la décision du directeur en date du 28 août 2025 ne reprend pas en détail les circonstances de la prise en charge par le centre Hospitalier de [Localité 6], elle vise expressément le certificat médical du docteur [I] en date du 28 août 2025 lequel déclare avoir constaté chez Madame [Y] [C] des troubles du comportement, des menaces de mort formulées par l’intéressée à l’égard de sa mère, une opposition aux soins, le tout dans un contexte d’arrêt de suivi.
Dans ces conditions, Madame [Y] [C] dont le comportement présentait un risque pour elle même autant que pour son entourage, ne démontre pas l’existence d’un grief résultant pour elle du fait que la décision d’admission en soins sans consentement se fonde sur un péril imminent en se référant aux termes du certificat médical du docteur [I] qui avait qualité pour l’établir s’agissant d’un praticien extérieur à l’établissement de soins.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’admission en soins sans consentement.
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figure au dossier conformément aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
Ainsi, figurent au dossier les certificats médicaux exigé par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique établis par le docteur [P] [G] et par le docteur [X], dans le cadre de la période d’observation dont il ressort que Madame [C] a été hospitalisée pour des propos délirants et des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins, la patiente sthénique, ne comprenant pas le motif de son hospitalisation et tenant des propos délirants et hostiles envers sa mère avec délire de filiation et déni des troubles psychotiques, refusant d’adhérer aux soins que justifie son état.
Il résulte des certificats médicaux complétés par l’avis du docteur [U] adressé le 18 septembre 2025 en vue de notre audience, que l’état de la patiente a évolué en ce que l’humeur semble stable avec moins de revendications, le médecin confirmant néanmoins la nécessité de maintenir les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort de ce qui précède que l’état du patient ne permet toujours pas son consentement aux soins qui justifient une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer l’ordonnance du 5 septembre 2025 et d’ordonner le maintien de Madame [Y] [C] en hospitalisation complète sans son consentement.
Par ces motifs,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 5 septembre 2025,
Ordonnons le maintien de Madame [Y] [C] en hospitalisation complète sans son consentement.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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