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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00313
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTR2-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
Représentant : Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [S] épouse [E]
Représentant : Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [U] [B], [N] [L]
Représentant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [V], [A] [M]
Représentant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance d’incident
Du : 20 janvier 2026
Christina DIAS DA SILVA, président de chambre, en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante qui a été prorogée au 21 octobre 2025, puis le 18 novembre 2025, puis au 9 décembre 2025, puis au 20 janvier 2026;
Par jugement du 28 février 2025 le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné les époux [E] solidairement à payer à Mme [M] et M. [L] la somme de 23 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation leur étant due, étant rappelé que cette somme se compose de la somme de 11 750 euros séquestrée entre les mains du notaire Me [K] et d’une seconde partie de 11 750 euros devant être versée directement par les époux [E],
— enjoint à Me [K], séquestre conventionnel de payer à Mme [M] et M. [L] la somme de 11 750 euros séquestrée,
— condamné solidairement les époux [E] à payer à Mme [M] et M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement les époux [Z] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 5 mars 2025 les époux [E] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [M] et M. [L] ont constitué avocat le 10 mars 2025.
Le 30 mai 2025 les appelants ont communiqué par RPVA leurs conclusions.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Mme [M] et M. [L] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour d’appel outre la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision dont ils ont interjeté appel et ils n’ont proposé aucune tentative de résolution amiable du litige ; qu’au visa de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire doit être ordonnée.
Les époux [E] n’ont pas conclu sur incident.
Lors de l’audience d’incident leur conseil a indiqué s’en remettre à la sagesse du conseiller de la mise en état s’agissant de la demande de radiation sollicitée par les intimés.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce il ressort de l’examen du dossier que les appelants ont notifié leurs conclusions le 30 mai 2025 de sorte que la demande des intimés tendant à voir prononcer la radiation de l’appel, communiquée par voie électronique le 13 juin 2025, dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S’agissant du bien fondé de la demande il est constant que le jugement entrepris, assorti de l’exécution, condamne les époux [E] à payer aux consorts [M] [L] la somme principale de 23 500 euros dont la moitié de celle-ci se trouve séquestrée entre les mains du notaire de sorte que les appelants sont tenus de payer directement la somme de 11 750 euros outre l’indemnité de procédure.
Les appelants ne justifient pas avoir exécuté le jugement pour lequel ils ont exercé un recours. Ils n’invoquent ni n’établissent en quoi l’exécution provisoire de la décision critiquée aurait pour eux des conséquences manifestement excessives pas plus qu’il n’est soutenu qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation sollicitée par les intimés.
Les époux [E] qui succombent doivent supporter les dépens de l’incident et verser à Mme [M] et M. [L] une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ces motifs
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l’affaire RG 25/313 du rôle des affaires en cours à la chambre civile et commerciale de cette cour ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne les époux [E] aux dépens de l’incident ;
Condamne les époux [E] à payer à Mme [M] et M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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