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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 juin 2026, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 24/00233
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOK7-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [O] [M]
Représentant : Me Florence SIX de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [J] épouse [M]
Représentant : Me Florence SIX de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [W] [V]
Madame [R] [Y]
Non représentée
Monsieur [L] [H] [N]
Représentant : Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [F] [T]
Représentant : Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l’AUBE
Ordonnance du 9 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [M] et Mme [Z] [J] du 8 février 2024 (RG n°24/233) à l’encontre d’une ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à M. [M] et Mme [J] le 5 mars 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de M. [L] [N] et Mme [F] [T] notifiée par voie électronique le 15 avril 2024 ;
Vu l’absence de signification des conclusions dans le délai d’un mois imparti aux appelants pour conclure en application de l’article 905-2, ancien, du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe par voie électronique le 21 mai 2024 ;
Vu les observations des appelants transmises par voie électronique le 23 mai 2024 par lesquelles ils indiquent que la déclaration d’appel est caduque ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure :
Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les appelants n’ont pas remis de conclusions dans le délai d’un mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui leur a été adressé le 5 mars 2024 .
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [M] et Mme [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 8 février 2024 par M. [O] [M] et Mme [Z] [J] (RG n°24/233) ;
Condamne M. [O] [M] et Mme [Z] [J] in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le conseiller
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