Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 juin 2026, n° 22/07071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 juin 2022, N° 19/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07071 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00739.
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. [1] ([1]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [B] a été engagé par la [1] (SAS) – dite la société [1] – suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24'mars'2003. Il occupait en dernier lieu les fonctions d’attaché commercial, avec le statut d’agent de maîtrise.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l’automobile.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés.
La rémunération moyenne mensuelle brute fait l’objet d’un litige, l’employeur la fixant à 4 227,95 € (moyenne des 12 derniers mois travaillés de novembre 2015 à octobre 2016), tandis que le salarié revendique une moyenne de 4 834,15 €.
Le 20 avril 2015, le médecin du travail a retenu l’aptitude de M. [B] avec une restriction concernant la manutention manuelle de charges.
Le 25 mars 2016, suite à une demande du salarié invoquant une pathologie chronique, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste limitant les stations debout prolongées et confirmant l’interdiction de port de charges.
M. [B] a été placé en arrêt maladie le 31 octobre 2016 pour un motif qualifié par lui de « burn out, dépression ».
Après une période de mi-temps thérapeutique du 1er avril au 30 juin 2017, organisée par un avenant signé le 1er avril 2017, il a repris son poste à temps plein avant d’être à nouveau placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 30 novembre 2017 pour « rechute dépression sévère ».
Le salarié a été classé en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juin 2019 puis de catégorie 2 par décision du 11 février 2022, avec effet rétroactif au 9 juillet 2021.
Le 28 novembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Le contrat n’est pas rompu à ce jour, le salarié demeurant aux effectifs de l’entreprise.
Par jugement rendu le 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante :
« Fixe le salaire mensuel moyen de M. [I] [B] à 4 227,95 € ;
Condamne la [1] à verser à M. [I] [B] les sommes de':
— 4 926,75 € au titre de rappel de congés payés ;
— 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit qu’est irrecevable la demande reconventionnelle (sic) de dommages-intérêts pour exécution déloyale violation de l’obligation de sécurité pour un montant de 25 000 € car prescrite selon l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail ;
Fait droit à la demande reconventionnelle de constater l’absence de tout manquement et de toute discrimination dans l’exécution du contrat de travail de M. [B] par la société [1] ;
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement ;
Déboute M. [B] de toutes ses demandes ;
Déboute la [1] de ses autres demandes ;
Met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la [1] prise en la personne de son représentant légal. »
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 19 juillet 2022.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 2'août'2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, M.'[B] demande à la cour de :
« – RECEVOIR M. [B] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— DÉBOUTER la [1] ([1]) de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de congés payés et le rejet de la demande de remboursement de carburant ;
— INFIRMER le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
— FIXER le salaire de référence de M. [B] à 4 834.15 € ;
— DÉCLARER RECEVABLES les demandes additionnelles d’indemnité pour travail dissimulé et de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé, et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail, de manquement à l’obligation de sécurité et d’agissements discriminatoires et de dissimulation de travail de l’employeur ;
En conséquence,
— ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— REQUALIFIER la rupture à titre principal, en licenciement nul fondée sur une discrimination liée à l’état de santé du salarié, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la [1] ([1]), prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [B] aux sommes suivantes :
— 25 432 € nets de CSG-CRDS, à parfaire, au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et harcèlement ;
— 125 698 € nets de CSG-CRDS, à parfaire, au titre des dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé ;
— 116 019,60 € nets de CSG-CRDS au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement ou subsidiairement 62 843,95 nets de CSG-CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 14 502,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 624,27 € au titre des congés payés y afférents ;
— 5 119,23 € d’indemnité compensatrice de congés payés restant due ;
— 20 142,30 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 35 408 €, à parfaire, au titre des rappels en salaires sur les avantages en nature ;
— 3 541 €, à parfaire, au titre des congés payés y afférents ;
ou subsidiairement 26 736,€, à parfaire, de rappels de salaires sur les avantages en nature des 36 derniers mois et 2 674,€, à parfaire, de congés payés y afférents ;
— 29 004,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 000 € au titre des dépens d’appel ;
— ASSORTIR l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— ORDONNER la conservation d’un véhicule de fonction d’une valeur correspondant au montant de l’avantage en nature, ainsi que le bénéfice de 90 litres mensuels pour tous carburants, durant toute la durée du préavis inexécuté, ainsi que la remise sous astreinte de 200 € par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir : bulletins de paie, certificat de travail et attestation France Travail. »
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
« – RECEVOIR la [1] en ses demandes, fins et conclusions ;
— L’y déclarer bien fondée ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes nouvelles suivantes de M. [B] :
o Dommages et intérêts pour discrimination sur l’état de santé 79 900 € ;
o Indemnité pour nullité du licenciement 61 815 € ;
o Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 28 531,92 € ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la [1] au paiement des sommes suivantes :
o 4 926,75 € au titre de rappel de congés payés ;
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la [1] de ses demandes reconventionnelles suivantes :
o 514,83 € au titre des frais de carburant indus ;
o 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté M. [B] pour le surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
In limine litis :
— DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de M. [B] comme étant nouvelles sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile :
o Dommages et intérêts pour discrimination sur l’état de santé 125 698 € ;
o Indemnité pour nullité du licenciement 116 019,60 € ;
o Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 29 004,90 € ;
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de M. [B] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et violation de l’obligation de sécurité à hauteur de 25 432 € car prescrite, sur le fondement de l’article L.1471-1, al. 1 du code du travail ;
Au fond :
— DÉBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [B] à verser à la [1] la somme de 514,83 € au titre des frais de carburant indus ;
— CONDAMNER M. [B] à verser à la [1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— CONDAMNER M. [B] à verser à la [1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
— CONDAMNER M. [B] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] :
— LIMITER toute éventuelle condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (art. L 1235-3 du code du travail) à 3 mois de salaire soit 12 800 €. »
La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
L’audience s’est tenue le 8 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes nouvelles
La société [1] soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes de M. [B] relatives à la discrimination, à la nullité du licenciement et au travail dissimulé, en développant les moyens suivants :
— ces demandes, communiquées le 22 février 2021 (soit plus de deux ans après la saisine initiale), ne figuraient pas dans la requête introductive d’instance et ne présentent aucun lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile,
— il s’agit de « demandes nouvelles » qui auraient dû faire l’objet d’une instance distincte plutôt que d’être distillées au fil de la procédure,
— à titre subsidiaire, elle invoque la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, considérant que le salarié a connu les faits bien avant de formuler ces nouvelles prétentions.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
— La requête initiale du 28 novembre 2019 (citée par rappel de procédure) ne mentionnant pas ces chefs.
— Les conclusions du salarié du 22 février 2021 introduisant ces nouvelles demandes.
M. [B] soutient que ses demandes additionnelles formées en cours de procédure (dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé, nullité du licenciement, indemnité pour travail dissimulé et indemnité compensatrice de congés payés) sont recevables en s’appuyant sur les moyens suivants :
— ces demandes se rattachent aux prétentions originaires par un « lien suffisant » au sens de l’article 70 du code de procédure civile,
— la jurisprudence reconnaît un lien direct entre les agissements de discrimination et le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi (loyauté) du contrat de travail, qui était le fondement de sa saisine initiale,
— sa saisine initiale du 28 novembre 2019 a interrompu les délais de prescription pour l’ensemble des manquements liés à l’exécution du contrat,
— l’augmentation du montant de ses demandes en appel ne constitue pas une prétention nouvelle mais une actualisation de ses préjudices.
M. [B] invoque et produit le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau ayant déclaré les demandes recevables et les jurisprudences citées : Cass. soc. 23 mai 2013, n°12-12.995 ; Cass. soc. 23 mars 2011, n°09-70.607 ; Cass. civile 06 juillet 2017, n°16-19.354.
Sur ce,
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, en vertu de l’article 910-4 du même code, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 précise que sont également recevables les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales.
En l’espèce, la société [1] soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [B] comme étant nouvelles. Toutefois, il convient de relever que les demandes relatives à la discrimination et au travail dissimulé ont été soumises au premier juge par voie de conclusions additionnelles le 22 février 2021, lequel les a déclarées recevables et a statué au fond. Dès lors qu’elles ont été débattues en première instance, ces demandes ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le respect de l’article 910-4 du code de procédure civile, M. [B] a intégré l’ensemble de ces chefs de demandes dès ses premières conclusions d’appel remises au greffe le 6'février 2026. L’exigence de concentration des prétentions est donc respectée.
Sur le fond, le lien suffisant exigé par l’article 70 du même code est caractérisé. Les demandes additionnelles portant sur la discrimination fondée sur la santé et la dissimulation d’avantages en nature s’inscrivent directement dans le litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Ces manquements sont invoqués par le salarié comme des éléments constitutifs de la déloyauté de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire. Ils concourent tous à l’indemnisation de la rupture et de ses conséquences financières.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ces demandes recevables.
Sur le salaire de référence ou le salaire moyen
M. [B] sollicite la fixation de son salaire de référence à la somme de 4 834,15 € (moyenne des 12 derniers mois travaillés).
Ses moyens sont les suivants :
— la moyenne doit être calculée sur les 12 mois (décembre 2016 à novembre 2017) précédant son arrêt de travail définitif du 30 novembre 2017.
— le principe de « neutralisation des absences » commande de reconstituer les salaires pour les périodes où sa rémunération a été impactée par la maladie ; c’est pourquoi il demande la reconstitution du salaire pour l’arrêt du 31 octobre 2016 au 31 mars 2017 (sur la base des 3 mois précédant cet arrêt) et pour la période de mi-temps thérapeutique du 1er avril au 30'juin 2017 (sur la base du dernier revenu trimestriel à temps plein).
— le salaire de référence doit inclure tous les éléments de rémunération se rattachant à la période, notamment les commissions sur ventes d’octobre 2016 (versées en novembre et décembre 2016) et de novembre 2017 (versées en décembre 2017 et janvier 2018), le paiement d’un dimanche travaillé en octobre 2016, ainsi que la régularisation de la formation du 7 novembre 2017 effectuée en juin 2020.
— il fait grief à la société [1] de ne pas détailler son propre calcul et d’omettre les rappels de salaire rattachés à la période de référence.
M. [B] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
.Pièce n° 170 : Détail du calcul du salaire de référence,
.Pièce adverse n° 4 : Bulletins de paie produits par l’employeur.
La société [1] demande la confirmation du jugement entrepris ayant fixé le salaire mensuel moyen à 4 227,95 €.
Ses moyens sont les suivants :
— le salaire moyen doit être calculé sur les 12 derniers mois de travail effectif précédant l’arrêt maladie initial du salarié, soit la période allant de novembre 2015 à octobre 2016,
— cette somme correspond à la réalité de la rémunération perçue par M. [B] avant la suspension prolongée de son contrat de travail,
— le premier juge a fait une exacte appréciation des faits en retenant cette moyenne.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
.Pièce n° 4 : Fiches de paie de M. [B] (Années 2010 à 2020),
.Pièce n° 4 bis : Fiches de paie de M. [B] (Années 2021 à 2025),
.Pièce n° 50 : Extrait du livre de paie (novembre 2016 à octobre 2017).
Sur ce,
Il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article L.'1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc. 23 mai 2017, n°15-22.223) que si le salaire a été réduit en raison d’une maladie ou d’un temps partiel thérapeutique durant la période de référence, le salaire doit être reconstitué sur la base de ce que le salarié aurait dû percevoir s’il avait travaillé normalement. Par ailleurs, selon l’article 1.16 b) de la Convention collective nationale des services de l’automobile, le salaire de référence doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé sans s’absenter.
En l’espèce, M. [B] produit un décompte précis (pièce 170) visant à établir sa rémunération moyenne sur les 12 mois précédant sa rechute du 30 novembre 2017. Il est fondé à demander la neutralisation de son mi-temps thérapeutique (avril à juin 2017) et de son premier arrêt maladie, lesquels ne doivent pas minorer l’assiette de calcul.
En outre, l’examen des bulletins de paie (pièce 4 bis) confirme que la société [1] a omis d’intégrer dans son calcul des éléments de rémunération variables pourtant rattachés à la période de référence, notamment les commissions sur ventes d’octobre 2016 et novembre 2017, ainsi que la régularisation de la journée de formation du 7'novembre 2017, payée avec retard en juin 2020. En vertu du principe selon lequel le salaire de référence doit intégrer les rappels de salaire afférents à la période, ces sommes doivent être réintégrées.
L’employeur, qui procède par simple affirmation sans détailler les éléments de son propre calcul, ne rapporte pas la preuve que le montant de 4 227,95 € remplit le salarié de ses droits, alors que les pièces produites par M. [B] démontrent une progression de sa rémunération et l’existence de rappels indus.
Le montant de 4 834,15 €, qui correspond à la rémunération brute habituelle reconstituée du salarié incluant l’ensemble de ses accessoires de salaire, apparaît conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer le salaire de référence à la somme de 4 834,15 €.
Sur le travail dissimulé
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 29 004,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; il soutient que la société [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation partielle d’emploi salarié.
Ses moyens se décomposent ainsi :
— il invoque une minoration de l’assiette de calcul de l’avantage en nature pour le véhicule de fonction et une dissimulation totale de l’avantage en nature carburant sur ses bulletins de paie ; le fait que l’usage du carburant était mixte (professionnel et personnel), lui confère le caractère de complément de salaire devant être soumis à cotisations,
— l’intention frauduleuse est établie par le fait que l’employeur a persisté dans ses pratiques malgré un contrôle de l’URSSAF en 2018 ayant relevé l’absence de justificatifs pour l’usage professionnel exclusif du carburant,
— l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, qu’il demande, est calculée sur son salaire de référence revendiqué, soit 29 004,90 €.
M. [B] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
.Pièce n° 1 : Lettre d’embauche mentionnant le quota d’essence,
.Pièce n° 2 : Avenant du 1er avril 2017 confirmant l’usage mixte des avantages en nature,
.Pièce adverse n° 4 : Bulletins de paie,
.Pièce adverse n° 45 : Lettre d’observations de l’URSSAF du 12 juin 2018,
.Pièces n° 77 et 78 : Textes réglementaires (circulaires et arrêtés) sur l’évaluation des avantages en nature,
.Pièce n° 152 : Relevés de carburant montrant les prises de carburant les jours non travaillés,
.Pièce n° 136 : Contrats de prêt de véhicule,
.Pièce n° 166 : Détail du calcul de la minoration de l’assiette.
La société [1] conteste tout travail dissimulé en invoquant les moyens suivants :
— le calcul de l’avantage en nature véhicule a été validé par l’URSSAF lors des contrôles et qu’il n’a jamais eu la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations déclaratives,
— le carburant (90 litres/mois) était strictement dédié aux déplacements professionnels,
— à titre subsidiaire, l’indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture effective du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le salarié est toujours aux effectifs.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
.Pièce n° 45 : Lettre d’observations de l’URSSAF (version complète),
.Pièce n° 58 : Relevés des consommations de carburant à la pompe,
.Pièce n° 44 : Note sur l’utilisation du carburant de 2005.
Sur ce,
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que la dissimulation d’emploi salarié n’est constituée que si l’employeur s’est soustrait intentionnellement à ses obligations déclaratives ou a mentionné sur le bulletin de paie une rémunération inférieure à celle réellement due.
L’élément intentionnel, qui ne peut se déduire d’une simple divergence d’interprétation sur le mode de calcul d’un avantage en nature, est une condition impérative de l’infraction.
En l’espèce, M. [B] reproche à la société [1] d’avoir minoré l’assiette de l’avantage en nature véhicule et d’avoir omis de déclarer l’avantage carburant.
Toutefois, il résulte de la lettre d’observations de l’URSSAF du 12 juin 2018 (pièce employeur n° 45) que si cet organisme a procédé à un redressement, il a également validé le principe du calcul forfaitaire global appliqué par la société pour l’ensemble du parc automobile. La société [1] justifie ainsi avoir agi selon une méthodologie qu’elle croyait validée, ce qui exclut toute volonté de dissimulation frauduleuse de sa part.
S’agissant de l’avantage carburant, l’employeur soutient que son usage était strictement professionnel, se fondant sur une note interne du 24 janvier 2005 (pièce employeur n°'44). Si le caractère professionnel exclusif peut être débattu au fond dans le cadre d’un rappel de salaire, le simple fait pour l’employeur de s’être prévalu de cette règle interne pour ne pas soumettre cette fourniture à cotisations ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé.
En conséquence, le caractère intentionnel de la dissimulation n’étant pas établi, il convient de rejeter la demande de M. [B] au titre du travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les rappels de salaires liés aux avantages en nature (véhicule et carburant)
M. [B] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 35 408 € à titre de rappel de salaire sur les avantages en nature (plus 3 541 € de congés payés afférents), ou subsidiairement 26 736 € sur les 36 derniers mois.
Ses moyens sont les suivants :
— il bénéficie d’un véhicule de fonction (usage permanent) et non de service, comme l’attestent la mention « avantage en nature véhicule » sur ses bulletins de paie et le fait qu’il le conserve durant ses repos et congés,
— l’employeur a unilatéralement réduit la valeur de cet avantage depuis le 6 novembre 2018 en lui imposant un véhicule de gamme inférieure (type Twingo, valeur 8 900 €) alors que l’assiette cotisée (13 541 €) et l’usage historique (Clio, Mégane, Scénic) correspondaient à des véhicules de valeur supérieure,
— la valeur moyenne réelle du parc de la concession est de 16 877 €,
— sa lettre d’embauche prévoyant un quota de 90 litres par mois sans condition d’usage,
— cet avantage est devenu un avantage acquis par un usage constant de 16 ans, incluant des prises de carburant les jours non travaillés,
— il dénonce la suppression unilatérale du carburant et la dépréciation du véhicule durant son arrêt maladie comme étant des sanctions pécuniaires prohibées et des mesures discriminatoires liées à son état de santé,
— il fait grief à l’employeur de n’avoir jamais fixé le montant de l’indemnité compensatrice prévue à l’article 7 de l’avenant en cas de restitution du véhicule, et d’avoir procédé à une baisse de rémunération sans son accord.
M. [B] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
.Pièce n° 1 (Lettre d’embauche),
.Pièce n° 2 (Avenant du 01/04/2017),
.Pièce n° 42 (Lettre du salarié du 07/11/2019),
.Pièce n° 43 (Lettre de l’employeur du 15/11/2019),
.Pièce n° 51 (Suivi véhicules),
.Pièces n° 72, 73, 106, 108 et 160 (Annonces « La Centrale »),
.Pièces n° 77 et 78 (Circulaires et arrêtés sur les avantages en nature),
.Pièces n° 81, 95, 98, 99 et 122 (Bulletins de paie),
.Pièce n° 116 (Témoignage [J]),
.Pièce n° 120 (Badge carburant),
.Pièce n° 130 (Comparatif Kadjar/Twingo),
.Pièce n° 135 (Contrat prêt 2017),
.Pièce n° 136 (Contrats de prêt de véhicules),
.Pièce n° 137 (Calcul de la minoration),
.Pièce n° 138 (Calcul inexécution clause restitution),
.Pièce n° 139 (Calcul rappel carburant),
.Pièce n° 152 (Relevés carburant),
.Pièce n° 166 (Détail calcul minoration),
.Pièce adverse n° 45 (Lettre d’observations URSSAF).
La société [1] demande la confirmation du jugement et le débouté du salarié de ces chefs de demande.
Ses moyens sont les suivants :
— le véhicule mis à disposition est un « véhicule de service à usage mixte » dont l’attribution relève de son pouvoir discrétionnaire en fonction des disponibilités du parc,
— aucune catégorie spécifique de véhicule n’est garantie contractuellement au salarié,
— le mode de calcul de l’avantage en nature (prix catalogue moyen – remise groupe x 9 %) a été validé par l’URSSAF lors de ses contrôles et s’applique globalement à l’ensemble des vendeurs,
— le quota de 90 litres était strictement dédié aux déplacements professionnels, conformément à une note interne de 2005,
— le salarié ne subit aucun préjudice en en étant privé durant la suspension de son contrat, puisqu’il n’a plus de déplacements professionnels à effectuer,
— le salarié a perçu sa rémunération pendant des années sans jamais contester le montant de l’avantage en nature figurant sur ses bulletins de paie.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
.Pièce n° 1 (Lettre d’embauche),
.Pièce n° 4 (Fiches de paie),
.Pièce n° 8 (Avenant du 01/04/2017),
.Pièce n° 28 (Lettre de M. [B] du 07/11/2019), Pièce n° 29 (Lettre de la société du 15/11/2019),
.Pièce n° 44 (Note carburant de 2005),
.Pièce n° 45 (Lettre d’observations URSSAF),
.Pièce n° 52 (Attestation M. [Y]),
.Pièce n° 53 (Attestation Mme R),
.Pièce n° 58 (Relevés carburant).
Sur ce,
M. [B] sollicite des rappels de salaires en soutenant que l’employeur a minoré l’assiette de calcul de son avantage véhicule et l’a indûment privé de son avantage carburant durant sa maladie.
S’agissant du véhicule, il résulte de l’article 7 de l’avenant au contrat de travail signé le 1er’avril 2017 (pièce employeur n° 8) que le véhicule est prioritairement réservé à un usage professionnel et que l’usage personnel est autorisé moyennant réintégration d’un avantage en nature.
Si le salarié déplore l’attribution d’un véhicule de gamme inférieure depuis novembre 2018, la cour observe qu’aucune clause contractuelle ne garantit au salarié une catégorie ou un modèle spécifique de véhicule.
L’attribution des véhicules de démonstration, qui constituent des outils de travail pour les commerciaux, relève du pouvoir de direction de l’employeur en fonction des nécessités de l’activité et des disponibilités du parc.
Dès lors que M. [B] a conservé la disposition d’un véhicule durant la suspension de son contrat, il n’est fondé à invoquer ni une modification unilatérale de son contrat, ni une privation d’avantage.
Par ailleurs, l’employeur justifie (pièce n° 45) que son mode de calcul forfaitaire a été validé par l’organisme de recouvrement social, le salarié ne rapportant pas la preuve probante que l’assiette moyenne globale appliquée serait erronée au regard de la réglementation.
S’agissant du carburant, l’avenant de 2017 stipule expressément que la fourniture du carburant pour l’usage personnel du véhicule 'demeure à la charge du salarié'.
Si la lettre d’embauche de 2003 (pièce n° 1) mentionnait un quota de 90 litres, cette disposition a été valablement modifiée par l’accord exprès du salarié lors de la signature de l’avenant du 1er avril 2017.
M. [B] ne justifiant pas de déplacements professionnels durant la suspension de son contrat de travail, il ne peut prétendre au maintien d’une dotation en carburant dont la finalité est l’exercice des fonctions.
En conséquence, M. [B] doit être débouté de ses demandes de rappels de salaires et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 125 698 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ; il soutient avoir été victime d’un traitement différencié et de mesures de rétorsion directement liées à ses arrêts de travail et à sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [B] invoque les faits suivants :
— l’avenant discriminatoire du 1er avril 2017 : M. [B] dénonce l’imposition, le jour même de sa reprise en mi-temps thérapeutique après un burn-out, d’un avenant incluant une clause de mobilité géographique étendue à toute l’Île-de-France et une clause de franchise automobile triplée (762 € contre 230 € pour ses collègues) : la Défenseure des Droits a émis un rappel à la loi à l’employeur sur le caractère suspect de cette clause de mobilité insérée sans avis médical préalable,
— l’attribution discriminatoire du véhicule de fonctions : depuis le 6 novembre 2018 (pendant son arrêt), l’employeur lui impose un véhicule de gamme inférieure (type Twingo, valeur env. 9 000 €) alors qu’il continue de cotiser sur une assiette d’avantage en nature bien supérieure (13 541 €) ; il produit un panel de comparaison montrant que ses collègues (dont certains en arrêt) disposent de modèles Kadjar, Scénic ou BMW valant entre 15 000 et 30 000 €,
— la suppression de l’avantage carburant : il est le seul à être privé de son quota de 90 litres de carburant au motif de son arrêt maladie, alors que cet avantage est contractuel et que d’autres salariés en arrêt ou en poste en bénéficient,
— la mise à l’écart du collectif : il invoque la suppression de ses accès à l’intranet, au logiciel RH et la non-remise de billets pour le Mondial de l’Auto 2018 et 2022, contrairement aux autres vendeurs.
M. [B] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
.Pièce n° 1 : Lettre d’embauche de 2003,
.Pièce n° 2 : Avenant du 1er avril 2017,
.Pièce n° 37 : Éléments sur l’affaire Troupeaux (comparaison franchise),
.Pièce n° 43 : Lettre de l’employeur du 15/11/2019 (refus de véhicule).
.Pièce n° 52 : Avis d’aptitude du 04/04/2017,
.Pièce n° 56 : Éléments sur la mise à l’écart (accès informatiques),
.Pièce n° 94 : Décision de la Défenseure des Droits du 21/05/2021,
.Pièces n° 107, 130, 136 : Comparatifs et contrats de prêt de véhicules des collègues,
.Pièce n° 116 : Témoignage [J],
.Pièce n° 152 : Relevés de carburant,
.Pièce adverse n° 58 : Relevés carburant de la concession.
En l’espèce, M. [B] produit des éléments matériels précis et concordants : l’imposition, lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique, d’un avenant incluant une clause de mobilité et une franchise triplée, mesure sur laquelle la Défenseure des Droits a émis un rappel à la loi (pièce salarié n° 94) ; l’attribution, dès le début de son arrêt maladie prolongé en novembre 2018, d’un véhicule Twingo de faible valeur (pièce 130), alors que ses bulletins de paie (pièce adverse n° 4) font apparaître un précompte d’avantage en nature assis sur un véhicule de valeur bien supérieure (13 541 €) et un panel de comparaison (pièces 107 et 136) démontrant que ses collègues attachés commerciaux, y compris ceux en arrêt maladie (M. [G]), disposent de véhicules de type Kadjar ou Scénic d’une valeur double ou triple.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé du salarié au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société [1] conteste fermement toute discrimination, arguant que les décisions prises relèvent soit de son pouvoir de direction, soit de l’application de règles générales étrangères à l’état de santé du salarié.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’avenant de 2017, les clauses (mobilité, franchise) sont issues de modèles de contrats harmonisés pour l’ensemble du Groupe [Z] et n’ont jamais été mises en 'uvre à l’encontre de M. [B],
— en ce qui concerne l’attribution du véhicule, il s’agit d’un « véhicule de service à usage mixte » et non de fonction, dont le choix appartient au directeur selon les disponibilités du parc automobile ; il produit un témoignage indiquant que même l’ancien chef d’établissement utilisait une Twingo,
— en ce qui concerne le carburant, la dotation de 90 litres est strictement liée aux besoins professionnels ; en l’absence de déplacements pour le compte de l’entreprise durant l’arrêt maladie, le salarié n’est pas fondé à en réclamer le maintien,
— en ce qui concerne le Défenseur des Droits, cette autorité a clôturé le dossier sans engager de poursuites ni de recommandations impératives.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
.Pièce n° 4 : Fiches de paie,
.Pièce n° 8 : Avenant du 01/04/2017,
.Pièce n° 44 : Note carburant de 2005,
.Pièce n° 45 : Lettre d’observations URSSAF,
.Pièce n° 52 : Attestation,
.Pièce n° 53 : Attestation,
.Pièce n° 55 : Exemples de contrats types du groupe,
.Pièce adverse n° 94 : Lettre de clôture du Défenseur des Droits.
Sur ce,
En l’espèce, M. [B] invoque l’insertion d’une clause de mobilité et d’une clause de franchise dans son avenant du 1er avril 2017, l’attribution d’un véhicule de type Twingo à compter de novembre 2018 et la suspension de sa dotation en carburant.
Toutefois, s’agissant de l’avenant de 2017, la société [1] justifie par la production de contrats de collègues (pièce employeur n° 55) que ces clauses correspondent à une politique de standardisation contractuelle opérée à l’échelle du groupe [Z]. Le salarié ne démontre pas que ces clauses, au demeurant jamais mises en 'uvre, ont été insérées dans le but spécifique de le léser en raison de sa santé. La clôture du dossier par le Défenseur des Droits sans suite (pièce adverse n° 94) corrobore l’absence de manquement caractérisé sur ce point.
S’agissant du véhicule, il résulte de la lettre d’embauche et des conclusions des parties que M. [B] bénéficie d’un véhicule de service dont l’attribution, selon les disponibilités du parc, relève du pouvoir de direction de l’employeur. L’attestation de M.'Ouïe (pièce employeur n° 52) établit que l’usage d’une Twingo n’est pas dégradant et a été pratiqué par d’autres cadres de l’entreprise. M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il existait une obligation contractuelle de lui fournir un modèle de gamme supérieure durant la suspension de son contrat.
Enfin, concernant le carburant, l’employeur justifie par une note interne du 24'janvier'2005 (pièce employeur n° 44) que cette dotation est destinée aux déplacements professionnels. La suspension de cet avantage pour un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie et qui n’effectue plus aucun déplacement pour l’entreprise repose sur un motif objectif étranger à son état de santé.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société [1] démontre que les faits matériellement établis par M. [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées par confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 25 432 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral ; il soutient avoir été victime d’agissements répétés de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de sa santé (burn-out puis dépression sévère).
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce M. [B] invoque les éléments de fait suivants :
— des méthodes de management délétères et pressions aux objectifs : il dénonce un management par le stress, caractérisé par des objectifs d’accueil inatteignables (décrocher en moins de 2 minutes sans portable, accueil physique en moins de 2 minutes alors que les bureaux sont à plus de 1min30 de l’entrée) et une pression constante sur les ventes de financements/crédits, assortie de brimades en réunion,
— la dégradation de ses conditions de travail : il invoque une surcharge de travail, le non-paiement systématique des dimanches travaillés (jusqu’en 2009) et des commissions négatives jusqu’en 2015 ; il mentionne également le refus de l’employeur d’adapter sa charge de travail à son statut de travailleur handicapé,
— des agissements durant la suspension du contrat et la procédure : il invoque les multiples « erreurs » délibérées de l’employeur (soldes de congés erronés, refus de CET, non-envoi de documents), une dénonciation calomnieuse d’infraction routière en 2020 et la facturation illicite d’une franchise de 762 € en 2022,
— des man’uvres déloyales graves : il produit une expertise graphologique démontrant que sa signature a été falsifiée sur l’entretien professionnel de 2016 et il invoque également une tentative de subornation de témoin à l’encontre d’un ancien collègue, M. M,
— l’inertie de l’employeur : il invoque l’absence d’enquête interne ou de mesures de prévention malgré ses alertes répétées en 2014, 2016 et 2019.
M. [B] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
1. Preuves médicales de l’altération de la santé visant à établir le lien de causalité entre les méthodes de gestion et l’état de santé du salaire :
.Pièce n°7 et 52 : Les certificats médicaux initiaux pour « Burn out, dépression » et la mise en place du mi-temps thérapeutique,
.Pièces n°55, 83, 101, 124, 167 et 168 : Les avis de prolongation ininterrompue pour « rechute dépression sévère » avec des codes de pathologie (CIL F32 à F43) attestant de la gravité de l’état dépressif,
.Pièces n°39 et 40 : Les certificats du Docteur B (psychiatre) et du Docteur B (dentiste) attestant respectivement d’une « grande souffrance au travail » liée à la pression des objectifs et d’un bruxisme (serrement des mâchoires) apparu suite à l’arrêt,
.Pièce n°63 : Le rapport de la psychologue du travail notant une souffrance psychique en lien direct avec l’organisation du travail.
2. Témoignages de collègues et de proches décrivant un climat de travail délétère :
.Pièce n° 116 : Dans cette attestation, M. P (salarié de 2006 à 2019) témoigne du stress intense des vendeurs après les réunions avec leurs chefs de service, de la peur de rater des ventes en raison du système d’appels téléphoniques simultanés et de l’absence totale de prise en compte de leur mal-être par la hiérarchie,
.Pièce n° 36 : dans cette attestation M. A (vendeur de 2003 à 2013) évoque les relations souvent tendues entre la hiérarchie et les conseillers, les réunions mensuelles visant à « décortiquer » les résultats individuels et les brimades subies en cas d’objectifs non atteints,
.Pièce n° 92 : Dans cette attestation M. M (vendeur de 2005 à 2007) confirme avoir reçu des lettres de mise en demeure pour « incompétence » et non-respect des objectifs, précisant que la direction lui avait avoué que ces courriers étaient uniquement destinés à lui « mettre la pression »,
.Pièce n°150 (Épouse du salarié) : Cette attestation décrit l’état d’épuisement total de M.'[B], ses cauchemars et le traumatisme lié au téléphone professionnel.
3. Man’uvres déloyales et « erreurs » répétées visant à démontrer l’intention malveillante de l’employeur :
.Pièce n°113 : Une expertise graphologique concluant que la signature de M. [B] sur la synthèse de son entretien professionnel de 2016 (où il dénonçait ses conditions de travail) est un faux,
.Pièce n°155 : La facture de 762 € réclamée pour un bris de glace, analysée comme une sanction pécuniaire prohibée et une man’uvre de déstabilisation alors que la clause avait déjà été jugée illicite par la cour dans une autre affaire,
.Pièce adverse n°57 : Citée par le salarié comme un aveu judiciaire de subornation de témoin, où le directeur admet avoir réduit les objectifs d’un autre salarié (M. M) pour obtenir son silence ou son soutien.
4. Preuves de l’organisation délétère et de l’inertie :
.Pièces n°31, 32 et 65 : Documents et plans démontrant l’impossibilité matérielle de respecter l’exigence d’un accueil client en moins de deux minutes sans rester debout à l’extérieur, malgré les contre-indications médicales,
.Pièce n°5 : Le compte-rendu d’entretien de 2016 où le salarié dénonce explicitement un « management négatif, sans vision et moteur » générant trop de stress, resté sans enquête de la part de la DRH,
.Pièce n°94 : L’intervention de la Défenseure des Droits adressant un rappel à la loi à la société [1] concernant le caractère potentiellement discriminant de la clause de mobilité imposée lors de la reprise.
En l’espèce, M. [B] établit la matérialité d’un faisceau d’indices précis et concordants :
— une organisation de travail génératrice de stress intense, matérialisée par l’obligation de décrocher les appels en moins de 2 minutes sans équipement mobile (pièce salarié n° 116) et un accueil physique imposé dans un délai impossible au regard de la configuration des lieux (pièce salarié n° 65) ;
— des pressions réitérées sur les ventes de crédits, attestées par M. A et M. P (pièces n° 36 et 116), confirmant des brimades en réunion malgré de bons volumes de ventes de véhicules ;
— l’absence d’enquête ou de mesure de prévention de la part de l’employeur à la suite des alertes circonstanciées du salarié lors de ses entretiens de 2014 et 2016, et de son courrier de 2019 (pièces n° 4, 5, 22) ;
— une altération grave de la santé mentale, attestée par cinq professionnels de santé (pièces n° 7, 10, 39, 63, 150) qui lient directement l’état dépressif sévère aux conditions de travail ;
— des man’uvres déloyales graves durant la procédure, notamment la production d’un compte rendu d’entretien professionnel revêtu d’une signature dont la falsification est corroborée par expertise graphologique (pièce n° 113) et une tentative d’influencer le témoignage d’un salarié (pièce n° 57).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société [1] conteste tout harcèlement moral et demande la confirmation du jugement.
Ses moyens sont les suivants :
— la plupart des griefs (management, dimanches, commissions) datent de 2013-2016 et sont prescrits au sens de l’article L. 1471-1 du code du travail,
— M. [B] procède par simples assertions sans preuves objectives : M. [B] a vu sa rémunération progresser de 43 % entre 2010 et 2015, prouvant que les objectifs étaient réalistes et motivants,
— les commentaires lors des entretiens étaient des encouragements et non des brimades,
— M. [B] déclarait lui-même en 2016 aimer « l’adrénaline » de son métier,
— elle produit son DUERP et affirme être en règle avec ses affichages obligatoires,
— les préconisations du médecin du travail ont été respectées (maintien du bureau initial),
— la pathologie du salarié est d’origine génétique (spondylarthrite ankylosante) et n’a pas de lien avec ses conditions de travail : le dossier du Défenseur des Droits a été classé sans suite,
— en ce qui concerne le harcèlement épistolaire, elle retourne l’accusation en reprochant au salarié de multiplier les courriers de revendications injustifiées depuis sa mise en invalidité,
— elle justifie avoir immédiatement rectifié l’erreur concernant l’infraction routière (pièce employeur n° 68) et renoncé à la franchise litigieuse dès l’interpellation du conseil du salarié (pièce employeur n° 62).
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
1. Preuves de la réussite professionnelle et du caractère réalisable des objectifs : les résultats du salarié contredisent toute « surcharge » ou « pression » déraisonnable
.Pièces n°4 et 4 bis : Les bulletins de paie (2010-2025) démontrant une progression salariale de 43 % entre 2010 et 2015, ce qui prouve, selon l’employeur, que les objectifs étaient parfaitement atteignables,
.Pièce n°39 : Les tableaux récapitulatifs du suivi des livraisons (2013-2016) montrant que M. [B] réalisait ses objectifs quantitatifs, avec des résultats identiques à ceux de ses collègues.
2. Écrits et aveux du salaire : les propos du salarié démontre l’absence de mal-être à l’époque des faits
.Pièce n°41 : Les comptes-rendus d’entretiens annuels. En 2014, le salarié y admet que ses mauvais résultats en financement sont dus à un « manque d’implication personnel » : en 2016, il déclare : « j’aime l’adrénaline que confère mon métier »,
.Pièce n°22 : Une lettre de M. [B] du 12 avril 2019 dans laquelle il reconnaît lui-même que les prétendues pressions de son ancien manager ne sont plus d’actualité suite à des « changements positifs » dans l’encadrement.
3. Origine médicale extra-professionnelle : le dossier médical contredit le lien entre le travail et l’état dépressif
.Pièce adverse n°27 : Le dossier médical du salarié révélant des pathologies chroniques préexistantes (spondylarthrite ankylosante mentionnée dès 2003 et maladie de Crohn en 2015),
.Pièce n°9 : Les arrêts de travail mentionnant que la dépression est une comorbidité de la spondylarthrite (affection de longue durée), et non une réaction au contexte professionnel.
4. Contestation des man’uvres et preuve de la prévention
Pièce n°54 : L’attestation de l’ancienne DRH confirmant la régularité et la signature effective de l’entretien professionnel de 2016, pour contrer l’accusation de faux,
Pièce n°57 : Des échanges de SMS cordiaux entre le Directeur et un ancien collègue (M.'M) visant à démentir toute tentative de subornation de témoin,
Pièce n°49 : Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) mis à jour, prouvant que la société prend en compte les risques psychosociaux.
5. Validation par des autorités extérieures
.Pièce adverse n°94 : La décision du Défenseur des Droits du 21 mai 2021, qui a classé le dossier sans suite, ne retenant aucun manquement à l’encontre de la société [1].
À l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour retient que la société [1] échoue à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’argument tiré de la progression salariale est inopérant, la jurisprudence constante rappelant que le succès commercial n’exclut pas le harcèlement managérial.
En l’espèce, M. [B] invoque une surcharge de travail et des pressions managériales qui ne sont pas utilement contredites par le fait que les objectifs fixés étaient non seulement atteignables mais ont été effectivement réalisés.
L’inertie persistante du service RH face aux alertes de souffrance au travail caractérise en outre un manquement délibéré à l’obligation de sécurité et de prévention.
Enfin, s’agissant de l’état de santé, le dossier médical (pièce employeur n° 27) révèle que M. [B] souffre d’une pathologie chronique ancienne (spondylarthrite ankylosante) dont l’évolution inflammatoire a été aggravée par la souffrance au travail. Aucun des éléments produits ne permet d’écarter le lien de causalité entre le burn-out et la dégradation des conditions de travail.
En conséquence, le harcèlement moral est caractérisé.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M.'[B] du chef du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 10 000 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société [1] condamnée à verser à M. [B] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral.
Sur la résiliation judiciaire
M. [B] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1], en invoquant un faisceau de manquements graves à ses obligations contractuelles.
M. [B] soutient les moyens suivants :
— l’exécution déloyale et fautive du contrat : il dénonce l’absence de contrat de travail écrit de son embauche en 2003 jusqu’en 2017, en violation de la convention collective ; il soutient que l’avenant du 1er avril 2017 a été conclu par dol et violence, l’employeur profitant de sa vulnérabilité au retour d’un burn-out pour lui imposer des clauses illicites (mobilité étendue, franchise automobile triplée) ; il invoque également l’absence fautive d’avenant organisant sa reprise à temps plein en juillet 2017,
— la violation de l’obligation de sécurité et le harcèlement moral : ses conditions de travail se sont dégradées dès 2014 (surcharge, objectifs irréalistes, pressions managériales) sans qu’aucune enquête ni mesure de prévention ne soit diligentée malgré ses alertes ; il souligne la corrélation directe entre ses conditions de travail et l’altération de sa santé (burn-out puis rechute dépressive),
— des agissements délictueux durant la procédure : il produit une expertise graphologique démontrant la falsification de sa signature sur un entretien professionnel de 2016 et dénonce une tentative de subornation de témoin auprès d’un collègue, M. M, et une dénonciation calomnieuse d’infraction routière,
— la discrimination et la dissimulation de travail : il invoque un traitement discriminatoire lié à son état de santé (attribution d’un véhicule déprécié, privation de carburant) et une dissimulation intentionnelle d’avantages en nature.
M. [B] invoque et produit notamment les pièces suivantes : pièce n° 1 (Lettre d’embauche), pièce n° 2 (Avenant 2017), pièce n° 4 (Entretiens), pièce n° 7 (Arrêt maladie initial), pièce n° 10 (Attestation psychologue), pièce n° 17 (Refus de carburant), pièces n°'24 et 26 (Propositions de médiation), pièce n° 27 (Dossier médical), pièce n° 36 (Attestation A), pièce n° 39 (Certificat psychiatre), pièce n° 52 (Avis d’aptitude), pièce n°'63 (Avis psychologue du travail), pièce n° 92 (Attestation M), pièce n° 94 (Rappel à la loi Défenseur des Droits), pièce n° 113 (Expertise graphologique), pièce n° 116 (Témoignage [J]), pièce n° 125 (État des dimanches), pièce n° 150 (Témoignage épouse), pièce n° 170 (Calcul salaire de référence).
La société [1] conclut à la confirmation du débouté du salarié, arguant de l’absence de manquements réels ou de leur insuffisante gravité.
Ses moyens sont les suivants :
— l’ancienneté et la prescription des griefs : les faits invoqués (management 2012-2014, dimanches 2015) sont anciens, prescrits et n’ont jamais empêché la poursuite du contrat,
— la loyauté de l’exécution : M. [B] a toujours perçu une rémunération conforme (en progression de 43 % entre 2010 et 2015) et que les objectifs étaient réalisables puisqu’il les atteignait ; l’avenant de 2017 reprenait des modèles types du groupe sans intention de nuire,
— le respect de l’obligation de sécurité : le Document Unique (DUERP) est à jour et que les préconisations du médecin du travail ont été scrupuleusement respectées, notamment le maintien du bureau initial,
— l’absence de lien avec l’état de santé : les pathologies du salarié sont d’origine génétique (spondylarthrite, maladie de Crohn) et sans lien avec le travail ; M. [B] n’a jamais entamé de démarche de reconnaissance de maladie professionnelle,
— la contestation des man’uvres : elle conteste la falsification de signature ou subornation, arguant d’une simple erreur matérielle rectifiée pour l’infraction routière et de relations cordiales avec le témoin M. M.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : pièce n° 4 (Fiches de paie), pièce n° 8 (Avenant 2017), pièce n° 18 (Demande remboursement carburant), pièce n° 22 (Lettre salarié 2019), pièce n° 27 (Dossier médical), pièce n° 39 (Suivi livraisons), pièce n° 41 (Entretiens annuels), pièce n° 45 (Observations URSSAF), pièce n° 49 (DUERP), pièce n° 52 (Attestation), pièce n° 54 (Attestation), pièce n° 55 (Contrats types), pièce n° 57 (SMS).
Sur ce,
M. [B] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] en invoquant une exécution déloyale, un manquement à l’obligation de sécurité et des faits de harcèlement moral et de discrimination.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, un contrat peut être résilié judiciairement en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations fondamentales. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de manquements d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle au jour où le juge statue.
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, en cas de harcèlement moral ou de discrimination prouvés, elle produit les effets d’un licenciement nul.
La cour a rejeté plus haut les moyens relatifs à la discrimination.
La cour a retenu plus haut les moyens relatifs au harcèlement moral.
En outre, le manquement à l’obligation de sécurité est établi par la production de témoignages concordants (pièces salarié n° 36, 116, 150) et de cinq certificats médicaux (pièces n° 39, 40, 63, 148, 149) attestant d’une souffrance psychique aiguë en lien direct avec un management par le stress et des objectifs d’accueil physique impossibles à tenir (pièce salarié n° 65).
L’absence d’enquête interne ou de mesure de prévention de l’employeur suite à ces alertes, alors que le salarié a fait l’objet d’un burn-out réactionnel, caractérise elle-même un manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de prévention du harcèlement moral.
Ces manquements répétés et graves, touchant à la santé rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
La résiliation judiciaire sera donc prononcée aux torts de la société [1].
Compte tenu des faits de harcèlement moral que la cour a retenus plus haut, cette rupture produira les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 116 019,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M.'[B] doit être évaluée à la somme de 30 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 14 502,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
M. [B] fonde sa demande d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire sur les éléments de fait et de droit suivants :
— sa classification professionnelle et la convention collective nationale (CCN) des services de l’automobile : M. [B] invoque sa qualité d’agent de maîtrise, échelon 23,
— le Chapitre IV, article 4.10 de la CCN des services de l’automobile stipule que la durée du préavis est de deux mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise, et de trois mois pour les autres catégories relevant de ce chapitre,
— l’indemnité compensatrice de préavis est toujours due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, car celle-ci produit les effets d’un licenciement.
La société [1] s’oppose à cette demande.
À l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour retient que M.'[B] est bien fondé dans sa demande formée au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis qui doit être fixée à la somme de 14 502,45 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 14 502,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 1 624,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société [1] s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 14 502,45 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [B] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [B] est fixée à la somme de 1 450,24 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 1 450,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 20 142,30 € au titre de l’indemnité de licenciement.
La société [1] s’oppose à cette demande.
La cour a retenu plus haut que le salaire de référence de M. [B] s’élève à 4 834,15 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [B] avait une ancienneté de au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art.'R.'1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 20 142,30 € calculée selon la formule suivante :
(1/4 × 4 834,15 €) x 10 ans = 12 085,38 €
(1/3 × 4 834,15 €) x 5 ans = 8 056,92 €
Total : 20 142,30 €
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 20 142,30 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 5 119,23 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés restant due et fait valoir, à l’appui de cette demande que :
— son solde de congés payés est de 47 jours au 31 mai 2024, décomposés en 26 jours acquis en période travaillée et 21 jours cumulés durant son arrêt maladie (loi du 22 avril 2024),
— il demande l’application de la règle du dixième (basée sur 100 % du salaire pour la période active et 80 % pour la maladie),
— après déduction des sommes déjà versées par la société [1], il réclame 5 119,23 €, payables immédiatement suite à la résiliation judiciaire de son contrat.
La société [1] s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— M. [B] est toujours inscrit dans les effectifs ; en vertu de l’article L. 3141-28 du code du travail, l’indemnité compensatrice de congés payés n’est exigible qu’à la rupture effective du contrat ; la demande est donc prématurée,
— elle a déjà versé 4 926,75 € suite au premier jugement, tout en contestant la légitimité de ce paiement avant le solde de tout compte,
— bien qu’en accord sur le solde de 47 jours, elle conteste le calcul en fixant le salaire de référence à 4 227,95 € au lieu de 4 834,15 €.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est bien fondé dans sa demande exactement calculée sur la base du salaire de référence retenu par la cour plus haut et sur la base non contestée d’un solde de 47 jours.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M.'[B] la somme de 4 926,75 € au titre de rappel de congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 5 119,23 € d’indemnité compensatrice de congés payés restant due.
Sur le remboursement des frais de carburant demandé par l’employeur
La société [1] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [B] au remboursement de 514,83 €, en invoquant les moyens suivants :
— le quota de 90 litres de carburant est indissociable de l’usage professionnel du véhicule de service,
— en l’absence de toute activité pour l’entreprise durant l’arrêt maladie, l’utilisation du badge carburant devient indue,
— M. [B] s’est « octroyé le droit » d’utiliser son badge à partir de juillet 2018, principalement les samedis, jours où l’encadrement est absent, ce qui caractérise une utilisation abusive,
— une note de service de 2005 stipule que le carburant est réservé aux déplacements professionnels,
— elle produit l’attestation d’une autre salariée (Mme R) qui confirme n’avoir plus accès au carburant durant son propre arrêt maladie,
— elle conteste l’analyse du premier juge selon laquelle son silence après le refus du salarié valait renonciation, précisant qu’elle a maintenu sa prétention par voie reconventionnelle devant la juridiction.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : pièce n° 18 (Lettre RAR 21/01/2019), pièce n° 29 (Lettre RAR 15/11/2019), pièce n° 44 (Note carburant de 2005), pièce n° 53 (Attestation Mme R), pièce n° 58 (Relevés consommations 2018 avec détail des montants).
M. [B] s’oppose à la demande de remboursement de la somme de 514,83 € formulée par la société [1] au titre du carburant prélevé durant son arrêt maladie en 2018.
Ses moyens sont les suivants :
— la fourniture de 90 litres de carburant mensuels est un avantage en nature expressément prévu par sa lettre d’embauche du 24 mars 2003, sans aucune restriction d’usage aux seuls déplacements professionnels,
— cet avantage est devenu un usage constant et généralisé au sein de l’entreprise depuis 16'ans : il produit ses propres relevés montrant qu’il utilisait ce carburant les veilles de repos, de jours fériés ou durant ses congés,
— il invoque le principe selon lequel un avantage en nature dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle ne peut lui être retiré pendant la suspension de son contrat pour maladie,
— ni son avenant de 2017, ni les termes de sa lettre d’embauche ne prévoient la suppression du quota de carburant en cas d’arrêt de travail,
— l’employeur a remboursé un autre salarié (M. A) pour le carburant pris durant son arrêt maladie, caractérisant une discrimination injustifiée à son encontre.
M. [B] invoque et produit notamment les pièces suivantes : pièce n° 1 (Lettre d’embauche), pièce n° 2 (Avenant du 01/04/2017), pièce n° 7 (Arrêt maladie), pièce n° 17 (Courrier refus), pièce n° 18 (Réponse salarié), pièce n° 120 (Badge carburant), pièce n°'152 (Relevés carburant 2014-2017), pièce n° 156 (Jugement), pièces n° 59 et 60 (Éléments relatifs à M. A), pièce adverse n° 45 (Observations URSSAF), pièce adverse n° 58 (Relevés consommations 2018).
Sur ce,
Il y a avantage en nature lorsque l’employeur fournit un bien permettant au salarié de faire l’économie d’une dépense personnelle. La fourniture de carburant pour un usage privé entre dans cette catégorie.
La preuve que la fourniture de carburant est dédiée à un usage exclusivement professionnel incombe à l’employeur. S’il ne peut apporter cette preuve par un système de contrôle précis, l’usage est présumé mixte (avantage en nature).
Un avantage en nature (véhicule ou carburant) dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle (week-ends, congés) ne peut lui être retiré pendant la maladie, sauf si le contrat de travail comporte une clause de restitution explicite en cas de suspension.
La société [1] sollicite la condamnation de M. [B] au remboursement de la somme de 514,83 € correspondant à du carburant prélevé par ce dernier entre juillet et décembre 2018 alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie.
Il résulte des pièces produites, et notamment de la note de service du 24 janvier 2005 (pièce employeur n° 44) dont le salarié a eu connaissance, que le badge de carburant est remis pour les seuls besoins du service et que l’usage personnel du véhicule doit être assumé financièrement par le salarié.
Cette règle a été réaffirmée dans l’avenant au contrat de travail du 1er avril 2017 (pièce employeur n° 8) stipulant expressément que pour l’usage du véhicule les week-ends et congés, 'la fourniture du carburant demeure à la charge du salarié'.
En l’espèce, il est établi par les relevés de consommation à la pompe de la concession (pièce employeur n° 58) que M. [B] a procédé à huit retraits de carburant durant son arrêt de travail, pour un montant total de 514,83 €.
Dès lors que le contrat de travail est suspendu pour maladie, le salarié n’a plus aucun déplacement professionnel à accomplir pour le compte de l’entreprise.
En conséquence, l’usage du badge carburant durant cette période ne peut correspondre qu’à des besoins strictement personnels.
L’article 7 de l’avenant de 2017 ayant contractuellement mis le carburant à usage privé à la charge du salarié, M. [B] ne peut se prévaloir d’un avantage acquis ou d’un usage contraire pour s’exonérer de cette obligation. Les prélèvements effectués durant la suspension du contrat sont donc indus.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et M. [B] condamné à rembourser à la société [1] la somme de 514,83 €.
Sur la conservation du véhicule et l’octroi de 90 litres de carburant pendant le préavis demandés par le salarié
M. [B] sollicite qu’il soit ordonné à l’employeur de lui laisser la conservation d’un véhicule de fonction et le bénéfice de 90 litres de carburant mensuels durant toute la durée du préavis lié à la rupture du contrat.
Ses moyens sont les suivants :
— il s’agit d’un véhicule de fonction et non de service, car il en a l’usage permanent (week-ends et congés) et que ses bulletins de paie mentionnent expressément un « avantage en nature véhicule »,
— selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-15.649), une clause privant le salarié d’un véhicule de fonction durant le préavis est illicite, même si le salarié est dispensé d’activité,
— les 90 litres de carburant constituent un avantage acquis prévu par sa lettre d’embauche de 2003 sans condition d’usage professionnel exclusif,
— il conteste l’article 7 de son avenant de 2017 prévoyant la restitution du véhicule en cas de préavis non effectué, arguant que cette clause prive de sa substance une obligation essentielle de l’employeur.
M. [B] invoque et produit notamment les pièces suivantes : pièce n° 1 (Lettre d’embauche), pièce n° 2 (Avenant du 01/04/2017), pièce n° 4 (Bulletins de paie), pièce n°'159, pièce n° 171.
La société [1] s’oppose à cette demande en développant les moyens suivants :
— le véhicule mis à disposition est un outil de travail (véhicule de démonstration) dont l’usage personnel n’est qu’accessoire et soumis à restitution en cas de suspension du contrat,
— la jurisprudence valide les clauses de restitution du véhicule pendant la suspension du contrat dès lors que les conditions contractuelles sont remplies,
— le quota de 90 litres est indissociable des déplacements professionnels,
— en l’absence d’activité durant le préavis (faisant suite à une longue maladie), le salarié n’a aucun besoin de carburant pour le compte de l’entreprise.
— le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour la perte de l’avantage en nature s’il restitue le véhicule, ce qui préserve ses droits.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : pièce n° 1 (Lettre d’embauche), pièce n° 4 (Fiches de paie), pièce n° 8 (Avenant du 01/04/2017), pièce n° 53 (Attestation Mme R), pièce n° 58 (Relevés carburant).
Sur ce,
La cour retient que M. [B] est mal fondé à demander qu’il soit ordonné à l’employeur de lui laisser la conservation de véhicule mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions pendant le préavis au motif que le contrat est rompu à la date de l’arrêt en sorte que les dispositions contractuelles litigieuses ne sont plus applicables.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de lui laisser la conservation de véhicule mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions pendant le préavis et d’octroi de 90 litres de carburant pendant le préavis.
Sur la délivrance de documents
M. [B] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à France travail) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [B].
Rien ne permet de présumer que la société [1] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [B] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré les recevables les demandes formées par M. [B] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, du licenciement nul, des dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé, et de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté M. [B] de ses demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au titre des rappels en salaires sur les avantages en nature, au titre de la discrimination, et au titre de la conservation de véhicule mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions pendant le préavis et de l’octroi de 90 L de carburant pendant le préavis,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
FIXE le salaire de référence de M. [B] à la somme de 4 834,15 €,
CONDAMNE la [1] à verser à M. [B] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] aux torts de la
[1],
FIXE la date de la rupture à la date du présent arrêt,
DIT que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la [1] à payer à M. [B] les sommes de :
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 14 502,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 450,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période
de préavis,
— 20 142,30 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 119,23 € d’indemnité compensatrice de congés payés restant due,
DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [B] sont assortis d’intérêts au taux légal
à compter de la présente décision,
DIT que les créances salariales allouées à M. [B] sont assorties d’intérêts au taux légal
à compter de la date de réception par la [1] de la
convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE à la [1] de remettre à M. [B] le certificat de
travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents
devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les
deux mois de la notification de la présente décision,
CONDAMNE M. [B] à rembourser à la [1] la somme de
514,83 € au titre des frais de carburant,
CONDAMNE la [1] à verser à M. [B] une somme de
4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la [1] aux dépens de première instance et
d’appel.
La greffière Le président
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