Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 juin 2026, n° 26/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02313 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWOC
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 01 Avril 2025 – RG n° 24/00343 et Jugement rectificatif du 09 Décembre 2025 – RG n° 25/04675 du TJ de [Localité 1]
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [N], mandataire judiciaire, représentée par Me [Z] [A], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de liquidateur judiciaire de la société RCC
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R044
à
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. SCCV [Adresse 2] SENIORS SALON-DE-PROVENCE
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Matthieu RAOUL de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0158
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mai 2026 :
La société [Adresse 4] a, dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence pour séniors à [Localité 4], confié la réalisation du lot climatisation – ventilation – chauffage – plomberie à la société RC Climatisation. Cette dernière ayant, au titre d’une situation de travaux, émis une facture d’un montant de 138.915,50 euros, la société [Adresse 4] en a, par erreur, réglé le montant à la société RCC le 16 mars 2023.
La société RCC ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 22 novembre 2021, la société [Adresse 4] a, en vain, sollicité de son liquidateur judiciaire, la SELARL [N], le remboursement de la somme en cause.
Par acte en date du 27 décembre 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire de Melun aux fins de condamnation in solidum de la société RCC et de la SELARL [N] à la fois en qualité de liquidateur judiciaire de la société RCC et prise en la personne de Me [Z] [A] au paiement notamment de la somme de 138.915,50 euros.
Par jugement rendu le 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Melun a :
— condamné la SELARL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RCC, à rembourser à la SCCV [Adresse 4] la somme de 138.915,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ;
— condamné la SELARL [N] ès qualités à verser à la SCCV [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCCV Résidence seniors [Localité 4] de ses demandes formées à l’encontre de la société RCC, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [N] ;
— débouté la SCCV [Adresse 4] de sa demande au titre de la résistance abusive et de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement rectificatif rendu le 9 décembre 2025 sur requête de la Résidence seniors Salon [Adresse 5] Provence en omission de statuer sur deux chefs de demandes figurant dans son assignation, le tribunal judiciaire de Melun, complétant le dispositif du jugement rendu le 1er avril 2025, a :
— condamné la SELARL [N], prise en la personne de Me [Z] [A], à rembourser à la SCCV Résidence seniors [Localité 4] la somme de 138.915,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, ladite condamnation étant prononcée in solidum avec la condamnation prononcée à l’égard de la SELARL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RCC ;
— condamné la SELARL [N], prise en la personne de Me [Z] [A], à verser à la SCCV [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ladite condamnation étant prononcée in solidum avec la condamnation prononcée à l’égard de la SELARL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RCC ;
— débouté la SELARL [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens afférents à la procédure en omission de statuer ;
— dit que le jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement précité du 1er avril 2025 et sera notifié comme tel ;
— dit que les dépens de l’instance en omission de statuer resteront à la charge du Trésor public.
La société [N], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de liquidateur judiciaire de la société RCC, a interjeté appel des jugements des 1er avril et 9 décembre 2025 par déclaration en date du 9 janvier 2026.
Par acte délivré le 26 février 2026, elle a assigné la société [Adresse 4] devant le premier président aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire des jugement entrepris, et subsidiairement l’aménager.
Par conclusions déposées le 5 mai 2026, soutenues oralement à l’audience, elle demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er avril 2025 rectifié le 9 décembre 2025, subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la mise en place d’une mesure de séquestre, très subsidiairement, à la constitution par la société Résidence seniors [Localité 4] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, de condamner la société [Adresse 4] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 mai 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société Résidence seniors [Localité 4] demande de :
— dire irrecevables les demandes de la société [N] ;
— subsidiairement, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— plus subsidiairement, rejeter les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— condamner la société [N] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 514-3, du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société [Adresse 4] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société [N] en application de l’alinéa 2 de l’article 514-3 précité, en ce qu’elle n’a présenté, en première instance, aucune observation sur l’exécution provisoire, alors qu’elle était représentée devant le tribunal judiciaire de Melun dans la procédure ayant donné lieu au jugement rectificatif du 9 décembre 2025, et qu’elle n’établit pas que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement aux jugements dont appel.
La société [N] oppose qu’aucune irrecevabilité n’est encourue, en soulignant qu’elle n’était pas représentée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 1er avril 2025 et que la procédure ultérieure suivie aux fins de réparation d’une omission de statuer était limitée aux points objet de la requête.
Il est, en l’espèce, constant que la société [N] était défaillante en première instance dans le cadre de la procédure en répétition de l’indu, peu importe qu’elle ait été représentée dans le cadre de la procédure en omission de statuer, laquelle ne tendait qu’à la réparation d’une omission de statuer sur seulement deux chefs de demandes et ne portait, en aucune façon, sur la question de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement du 1er avril 2025.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 n’étant pas applicables en l’absence de comparution de la société [N] en première instance, la demande doit être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
La société [N] indique invoquer des moyens sérieux :
— d’annulation des jugements dont appel, en raison de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RCC le 27 décembre 2023, alors que la liquidation judiciaire a été clôturée le 20 novembre 2023 ;
— de réformation des décisions, les premiers juges l’ayant à tort condamnée en son nom propre alors qu’à ce titre, elle n’a encaissé aucune somme.
Elle soutient, par ailleurs, que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives tenant :
— à sa situation propre, puisqu’elle a notamment fait l’objet d’une condamnation à paiement en son nom personnel ;
— au risque d’un non-remboursement, en cas d’infirmation des décisions à hauteur d’appel, des sommes qui seraient versées à la société [Adresse 4], société aux capacités limitées puisque constituée au capital de 1.000 euros seulement et pour les seuls besoins d’une opération.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives, la demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire ne verse aux débats aucun élément propre à établir une quelconque impossibilité de paiement, alors qu’elle ne conteste pas disposer d’un capital social de 300.000 euros.
Par ailleurs, la faiblesse du capital social et la nature de l’objet de la société Résidence seniors [Localité 4] sont insuffisants à caractériser une quelconque fragilité financière de cette société, fragilité dont la charge de la preuve incombe à la société [N], ni, dès lors, un risque de non-restitution, en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel, des sommes versées.
L’existence de conséquences manifestement excessives n’étant pas, dans ces conditions, caractérisée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Aux termes de l’articles 514-5 du code de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En l’absence de démonstration d’un quelconque risque de non-remboursement, en cas d’infirmation du jugement, des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et, au surplus, de précision sur la nature de la garantie sollicitée, aucune circonstance particulière ne vient justifier la constitution d’un séquestre ou d’une garantie. Les demandes de ces chefs de la société [N] seront dès lors rejetées.
Sur les frais et dépens
La société [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de la condamner à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société [Adresse 4] la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Disons recevable la demande de la société [N] d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements rendus les 1er avril et 9 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Melun ;
Rejetons les demandes de la société [N] ;
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société [Adresse 4] la somme de 2.500 euros.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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