Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 avril 2022, N° F18/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05120 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 18/01014
APPELANTE
S.A.S. [11], venant aux droits de [5] représentée par son Président en exercice
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
INTIME
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 29 Octobre 1959 à [Localité 9]
Représenté par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K] a été engagé, en contrat à durée déterminée du 7 mars au 13 mai 1995, par la société [24] en qualité de préparateur de commandes. Le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée et a été ensuite repris par la société [5] ([5]).
Par avenant du 9 août 2013, M. [K] a été promu au poste d’Exploitant.
La société [11], qui vient aux droits de la société [5], exerce une activité de transports routiers de marchandises, de loueur et commissionnaire de transports, de commissionnaire en douane et de réparation véhicule stockage.
Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Le 12 mai 2017, M. [K] a fait l’objet d’un avertissement.
Le 29 juin 2017, M. [K] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire.
Par lettre du 29 août 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2017.
Le 18 septembre 2017, M. [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 26 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux. Il sollicitait l’annulation de la mise à pied et de l’avertissement et que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 21 avril 2022, notifié le 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, en formation paritaire, a :
— fixé la moyenne de salaire à la somme de 2 400 euros brut
— requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [5] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 553,70 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied
* 55,37 euros brut au titre des congés payés afférents
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation
* 28 800 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné le remboursement à Pôle emploi dans la limite d’un mois de salaire conformément à l’article L.1235-4 du code du travail
— dit y avoir lieu à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile, à hauteur de 50 % de l’ensemble des sommes du jugement sauf en ce qui concerne les rappels de salaire, exécutoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2022, la société [5] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 janvier 2023, la société [11], appelante, qui vient aux droits de la société [5], demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement
En conséquence,
— dire et juger que l’avertissement notifié le 12 mai 2017 à M. [K] est justifié
— dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 29 juin 2017 à M. [K] est justifiée
— dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse
Par suite,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 octobre 2022, M. [K], intimé, demande à la cour de :
— confirmer les termes du jugement en toutes ses dispositions
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
* 28 800 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner la société [5] à la somme de 38 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [5] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’avertissement notifié le 12 mai 2017
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur l’application d’une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre d’avertissement est ainsi rédigée :
« Le dossier [2] dont vous avez la charge représente 12 départs de chauffeur par jour, ce qui correspond à un chiffre parfaitement gérable pour un exploitant, qui plus est, avec ce seul dossier.
Pourtant, il apparaît que vous ne maîtrisez toujours pas les outils et les process liés à la fonction, ce qui entraîne de nombreux dysfonctionnements et des pertes financières.
En effet, sur l’activité Zénith, nous avons constaté les éléments suivants :
— au quotidien, vous êtes tenu d’appairer et de vérifier la cohérence du chiffre d’affaires avec les tournées réalisées par nos chauffeurs.
Malgré cela, des lignes négatives apparaissent toutes les semaines suite à des appairages qui ne sont pas correctement saisis dans le logiciel et à l’absence de vérification des cohérences au moment de la saisie quotidienne.
[L] [S] vous a d’ailleurs alerté à ce sujet dans ses mails des 27, 28, 29 mars et 9 mai 2017.
Pour exemple, vos erreurs ont entraîné un écart de 8 000 euros sur la seule semaine 18. Ainsi, si nous n’avions pas vérifié les fichiers, nous aurions perdu cet argent qui n’aurait pas été facturé à notre client [2].
— Tous les mardis, vous devez impérativement vérifier la cohérence de facturation et vous assurer que ce qui nous est transmis en pré facturation par le client correspond à nos statistiques. Là encore, nous avons constaté un manque de fiabilité des éléments saisis.
Pour pallier vos carences, nous avons été contraints de mobiliser plusieurs personnes sur le dossier.
Ainsi, nous avons sollicité [19] pour vous seconder au quotidien ; il se charge entièrement du suivi téléphonique des conducteurs (vérification des heures de prise de service, d’arrivée et de départ chez le client'). Par ailleurs, [R] [J] et [L] [S] se partagent les différentes vérifications de vos fichiers.
Cependant, il apparaît que malgré le temps dégagé grâce à ces aides, vous n’arrivez toujours pas à effectuer des saisies correctes et à vous rendre compte des écarts et incohérences de vos dossiers.
Par ailleurs, il apparaît également que vous n’effectuez pas correctement le point sur le parc, activité pourtant courante pour un exploitant :
— pour exemple, le lundi 8 mars dernier, il manquait sept semi-remorques sur le site [2] de [Localité 21]. Le client a donc appelé [L] [S] dans la nuit de lundi à mardi pour se plaindre car les changements qui se font toujours par anticipation n’ont pas pu être réalisés. Au vu des circonstances nous n’avons pas pu trouver de solution afin de pallier le manquement matériel, et le chargement direct des semi-remorques a donc entraîné des retards dans la livraison.
Étant en charge du dossier et ayant connaissance de l’activité du client, vous auriez impérativement dû rapatrier les semi-remorques à [Localité 21] afin que le chargement des semis puisse se faire par anticipation pendant que d’autres véhicules tournaient.
Il s’agit là de conditions habituelles de travail qui n’auraient en aucun cas dû poser de difficultés. À ce jour, [L] [S] attend toujours votre retour afin d’avoir des explications claires sur vos manquements dans la gestion de ce dossier et comprendre où étaient les semi-remorques manquantes car vous n’avez pas été en mesure de répondre sur le sujet.
— Comme vous le savez, l’exploitation de [4] qui prend le relais sur le dossier [2] la nuit nous fait parvenir quotidiennement le rapport d’activité.
Dans celui du 20 avril dernier, il apparaissait que la remorque n°99 274 avait subi un choc à l’arrière gauche (constaté par le conducteur à sa prise de service à [Localité 21] le 19 avril 2017) et que le pare-choc et la barre de renfort étaient tordus et le feu attaché avec du scotch. Le rapport précisait bien la nécessité d’effectuer les réparations en urgence. Cependant, vous n’avez toujours pas fait le nécessaire pour que la remorque soit déposée à l’atelier de [Localité 7] et réparée. Elle est donc utilisée malgré sa non-conformité. De plus, vous n’avez pas recherché la responsabilité de ce sinistre. Nous ne pouvons donc pas effectuer d’éventuelles refacturations au sous-traitant.
— L'« opération Pâques » du mois d’avril entraîne, comme vous le savez, une activité importante sur une période de deux semaines. Le client [2] nous a donc, en prévision de ce surcroît d’activité, demandé cinq semi-remorques supplémentaires. Celles-ci ont bien été fournies mais elles n’ont pas été ramenées à l’atelier en temps et en heure une fois l’opération terminée. La dernière a été rapatriée le 11 mai 2017. En conséquence, nous avons payé un loyer du 24 avril au 11 mai 2017, ce qui représente une perte financière de 600 euros, dépense qui n’aurait jamais dû exister si vous aviez réalisé correctement votre travail.
— Vous êtes tenu de respecter les règles de sécurité mises en place par [11] concernant le passage aux mines des véhicules tous les quatre mois afin de s’assurer que ceux-ci sont en bon état de marche et d’anticiper les réparations. Vous n’effectuez, là encore, pas de suivi. En conséquence, nous avons en permanence, tous les mois, une moyenne de cinq semis destinés au client [2] dont le contrôle préventif est réalisé en retard. Vous justifiez ces retards par le fait que vous n’avez pas les moyens humains pour rapatrier le matériel à l’atelier. Il apparaît néanmoins, dans le suivi des heures de vos conducteurs, qu’il y a des heures payées non faites. Ces heures devraient donc être destinées à amener les véhicules aux mines.
Nous ne comprenons pas ces manquements si nombreux dans les tâches courantes et récurrentes de la fonction d’exploitant. Nous vous avons pourtant déjà alerté plusieurs fois sur le sujet.
[L] [S] et [R] [J] vous avaient d’ailleurs reçu le 5 avril dernier pour faire le point sur la gestion de vos dossiers et vous alerter sur les procédures que vous ne respectez pas. Au cours de cet entretien, elles vous avaient proposé un accompagnement, vous ne les avez jamais sollicitées depuis.
En plus des conséquences financières que votre manque de rigueur peut avoir, cela oblige vos responsables à pallier vos carences et nuit à l’image de notre entreprise auprès des clients, notamment en termes de crédibilité. Nos interlocuteurs [2] se sont plaints à plusieurs reprises de la qualité de nos prestations. Nous ne pouvons en aucun cas nous permettre d’être négligents dans la gestion de nos dossiers et de ne pas satisfaire nos clients.
L’ensemble de ces manquements nous conduit à vous notifier un avertissement. »
La société souligne que M. [K] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés concernant les erreurs de saisies dans le logiciel Zenith, alors que la maîtrise de ce logiciel constitue une compétence basique du métier d’exploitant, et que le salarié avait accompli cette tâche avant le départ de M. [U] en mars 2017. Elle conteste la surcharge de travail alléguée par le salarié et souligne qu’il avait la possibilité de déléguer les travaux les plus chronophages à M. [H].
Elle fait enfin valoir que M. [K] a été alerté à plusieurs reprises, préalablement à l’avertissement, de la nécessité de modifier ses pratiques, lesquelles révélaient des manquements dans des tâches courantes et récurrentes de la fonction d’exploitant.
M. [K] répond qu’il n’a jamais bénéficié de formation concernant la facturation et soutient que ces missions étaient exercées par M. [U]. Il dénonce une surcharge de travail et estime que M. [H] ne le secondait pas puisqu’il était conducteur et débutait dans ce type de missions.
La cour constate que s’agissant du renseignement des données de facturation dans le logiciel métier Zénith, la société verse aux débats plusieurs mails de Mme [S], directrice d’établissement, et de Mme [J], responsable distribution, adressés les 27 mars 2017, 28 mars 2017, 29 mars 2017 et 9 mai 2017 à M. [K], l’interpellant sur des lignes négatives, des tarifs et des kilométrages non renseignés nécessitant des corrections (pièce 17 appelant).
Il est, aussi, relevé que M. [K], nommé au poste d’exploitant en août 2013, n’était plus un débutant en 2017, que, si M. [U] assurait une partie de la saisie des données dans le logiciel Zénith, le salarié effectuait nécessairement ces tâches également, que M. [H] lui apportait un soutien, que les erreurs récurrentes commises sont des oublis de saisie et des saisies incohérentes, dont le salarié devait se rendre compte en procédant à des vérifications, et sur lesquelles il a été plusieurs fois alerté, étant souligné qu’elles pouvaient entraîner une perte potentielle pour la société du fait d’une non-facturation.
Ce grief constitue une faute qui est caractérisée.
S’agissant ensuite de la gestion du parc, il est fait grief à M. [K] de l’absence, le 8 mars, de 7 semi-remorques non rapatriées. La cour observe que si, dans un mail du mardi 9 mai, Mme [S] questionne M. [K] sur l’absence de 7 véhicules (pièce 17-6), aucune pièce ne concerne les faits du 8 mars.
Il en est de même pour l’absence de réparation d’une remorque et le rapatriement tardif de plusieurs semi-remorques, alors que l’absence de contestation du salarié ne peut pallier cette carence probatoire.
Ces griefs ne sont pas caractérisés.
En l’état de ces éléments, la cour relève que M. [K] a bénéficié le 22 mai 2015 d’une formation « bureautique maîtrise des logiciels », outre une formation en juin 2013 sur le logiciel Zenith (pièce 41), et considère que l’avertissement est justifié par les erreurs répétées commises par le salarié dans la saisie des informations de facturation dans le logiciel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de la sanction.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur la mise à pied notifiée le 29 juin 2017
La lettre de mise à pied est ainsi rédigée :
« Nous avons en effet, une fois de plus, et malgré nos précédentes alertes et notre accompagnement, constaté de nombreuses anomalies dans votre gestion du dossier [2].
Les principaux faits que nous vous reprochons sont les suivants :
1) FACTURATION
Le 23 mai dernier, votre responsable, [L] [S] s’est aperçue d’un problème sur l’attribution des tracteurs sous le logiciel Zénith. En effet, le chiffre d’affaires relatif au parc propre [2] représentait un total de 800 euros pour la semaine contre, en principe, 700 euros par jour.
N’arrivant à obtenir aucune explication de votre part, elle a été contrainte d’effectuer des recherches à votre place afin de comprendre l’anomalie.
Elle en a finalement conclu que, sur une tournée, vous aviez utilisé un camion de secours suite à la panne du camion initial sans en avoir informé qui que ce soit ; la bonne attribution sur le logiciel n’a donc pas pu être réalisée et la facturation n’a pas été allouée au bon dossier.
Malgré le signalement de cette faute, vous n’avez pas su en tirer les leçons puisque dès la semaine suivante, le 30 mai dernier, la problématique s’est répétée : la facturation n’était pas attribuée au bon dossier suite à une erreur de numéro de tracteur saisi.
Votre manque de communication a entraîné une facturation et un chiffre d’affaires erronés, ainsi qu’une perte de temps important afin de pouvoir répartir correctement les bons éléments de facturation au bon endroit.
Nous vous rappelons que si [L] [S] n’avait pas effectué les vérifications que vous êtes en principe tenu d’effectuer de par votre fonction, rien n’aurait été rectifié dans Zénith et la marge contributive sur la partie parc propre [2] aurait été négative (-5 000 euros).
Par ailleurs, suite à la pré facturation du client, [L] [S] vous a demandé le 2 juin 2017, par mail, de réaliser des modifications sur le logiciel pour rattraper notamment les éléments suivants :
— éléments de facturation des semi-remorques manquantes pour l’opération Ascension, représentant 2 260 euros
— facturation manquante de 0,64 conducteur en équivalent temps plein, ce qui représente 2 981,76 euros de perte.
Vous lui avez assuré oralement, le matin même, que vous aviez effectué l’ensemble des modifications. Pourtant, le jour même, le service facturation a alerté votre responsable car rien n’avait été rectifié sur le logiciel.
2) EXPLOITATION
Erreurs de planification
1/ Le vendredi 26 mai dernier, nous avons reçu un mail du Responsable Exploitation Logistique de la cellule [2] car la veille, un de nos chauffeurs s’est présenté sur le site de [Localité 21], sans aucune autre information sur sa tournée que de prendre son service à 22 heures.
Le client a donc été contraint de l’affecter lui-même sur une tournée (la T.9-2 : [Localité 15] ' [Localité 18] au départ de [Localité 21], puis [Localité 26] ' [Localité 16] au départ de [Localité 27]). Cependant, un autre chauffeur s’est présenté plus tard dans la soirée pour prendre la tournée 9-2. Le client s’est alors vu obliger d’attribuer à ce chauffeur une première tournée de remplacement, puis ce dernier a effectué le deuxième tour de sa tournée initiale sachant que le premier chauffeur a refusé de la faire. [L] [S] vous a demandé des explications le 26 mai dernier suite au mail client. À ce jour, elle est toujours dans l’attente de vos explications ; elle n’a donc pas été en mesure de faire un retour au client.
2/ Par ailleurs, il est apparu que les tournées du 27 mai 2017 que vous aviez programmées n’ont pas été réalisées correctement puisque deux tours n’ont pas été faits ([Localité 17] et [Localité 25]) et qu’un tour a été livré en retard. En effet, lors de la planification vous avez mélangé plusieurs tournées :
— tournée 57 :
— ce que vous avez planifié : [Localité 16] ' [Localité 25] ' [Localité 22]
— ce qui a été réalisé : [Localité 8]
— explications : [Localité 25] n’était pas à faire ; il fallait prévoir [Localité 8]. La tournée a été rattrapée au dernier moment par le client qui a demandé au chauffeur de ne pas tenir compte du planning que vous aviez effectué
— tournée 58 :
— ce que vous avez planifié : [Localité 3] ' [Localité 14] ' [Localité 12]
— ce qui a été réalisé : [Localité 8]
— explications : [Localité 3] a été prévu par erreur. De plus ce chauffeur est arrivé sur le site [2] en indiquant qu’il devait partir sur [Localité 8] alors que ce n’était ni indiqué sur son planning ni utile car réalisé lors de la tournée 57.
De plus, vous n’avez pas programmé la livraison du magasin d'[Localité 17] qui n’a donc pas été livré. Le magasin de [Localité 22], au lieu d’être livré à 4h30 par le chauffeur de la tournée 57, a pour les mêmes raisons que précédemment été livré après que nous ayons fait appel à un troisième chauffeur à 13 heures.
Concernant ces seuls faits, la perte financière s’élève à 381,04 euros pour les deux livraisons non réalisées par notre entreprise (le client a fait appel à un autre prestataire) et à 157 euros pour avoir mobilisé un troisième chauffeur.
À ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de vos explications concernant ces graves erreurs de planification et les mauvaises informations que vous avez transmises au chauffeur.
3/ Le 30 mai 2017, le client appelé [L] [S] à 20h40 car la livraison prévue à 20 heures sur [Localité 28] n’avait pas été réalisée. Vous aviez omis de planifier la tournée. [L] [S] a alors dû reprogrammer la tournée en faisant appel à un sous-traitant ([13]). La solution n’ayant pu être trouvé qu’à 22h30, la livraison n’a pu se faire que le lendemain à 6 heures.
Ces nombreuses erreurs de planification ne sont pas acceptables sachant qu’il s’agit de la base du métier d’exploitant.
Vous êtes tenu de prévenir en amont les chauffeurs de leurs tournées et de vous assurer le jour même de leur bonne prise de service. La directrice de production ou encore le client ne sont pas chargés de gérer les tournées à votre place.
Vos manquements créent une désorganisation importante des tournées, un fort mécontentement du client et une perte de crédibilité évidente pour notre entreprise.
Gestion des conducteurs de parc
Le 17 mai 2017, le conducteur de parc de [Localité 21] n’a pas pris son service. Vous ne nous avez pas alerté et nous avons eu l’information par le client, ce qui n’est pas tolérable. Comme vous le savez, vous devez impérativement nous informer de toute anomalie. Sachant que ce n’était pas la première fois qu’un conducteur de parc ne prenait pas son service et que notre client s’en est plaint, nous nous sommes engagés par écrit auprès du client à ce que vous vérifiiez chaque matin dès six heures la bonne prise de poste des conducteurs de parc. [L] [S] vous a fait un mail en ce sens le jour même.
Pourtant, dès le 21 mai suivant, le client a rencontré des difficultés avec un nouveau conducteur de parc qui n’était pas formé. Nous ne pouvons que constater que vous n’aviez pas fait le point demandé auprès des conducteurs de parc.
Réclamations diverses
Dernièrement, nous avons encore reçu de nombreuses réclamations notamment :
— le 24 mai 2017 : à sa prise de poste, l’exploitant de nuit de la cellule [4] arrivé à 20 heures, a constaté qu’il manquait sur le planning des horaires de prise de service de tous les conducteurs réalisées au cours de la journée. En conséquence, le fichier n’a pas pu être envoyé en temps et en heure au client. L’exploitant a donc été contraint de rappeler l’ensemble des conducteurs pour compléter le planning afin de l’envoyer au client. Il n’est pas admissible d’appeler les conducteurs le soir pour vérifier l’heure de prise de service du matin. Vous devez impérativement effectuer ces vérifications au fil de l’eau. [L] [S] attend toujours une explication de votre part sur le sujet.
— Le 29 mai 2017 : le rapport de la nuit du 28 au 29 mai réalisé par l’exploitant nous indique notamment qu’un numéro de téléphone d’un conducteur était erroné. L’exploitant a donc réveillé un chauffeur inutilement. Cette erreur a également eu pour conséquence l’impossibilité de suivre la tournée comme le demande le client.
— Le 29 mai 2017 : un de nos sous-traitants s’est plaint d’une mauvaise attribution de tournée. Sachant que ce n’est pas la première fois que cela arrive, celui-ci nous a menacé de cesser toute collaboration face à la récurrence des problèmes.
— Le 31 mai 2017 : l’exploitant de nuit s’est plaint du planning dont vous êtes en charge car les tournées sont mélangées sur le reporting, les transporteurs ne sont pas correctement informés sur leur destination, les noms des conducteurs et les horaires sont erronés. Il nous a également alerté sur le risque réel de perdre le dossier.
— Le 31 mai 2017 : le responsable d’Activité Transport de chez [2] s’est plaint de la gestion par [11] du week-end de l’Ascension. Le client avait proposé 105 tours supplémentaires sur deux jours mais nous n’avons été capables d’en assumer que six car vous n’avez pas été en mesure de gérer l’exploitation du dossier.
De plus, il nous a signalé qu’entre le dimanche 28 et le mercredi 31 mai 2017, six livraisons n’avaient pas été réalisées. Dans son mail il se plaint notamment d’une « dégradation inadmissible de notre qualité de service » et nous indique ne pas pouvoir « tolérer une telle non qualité » car les livraisons réalisées en retard et après ouverture des magasins représente un préjudice de 150 000 euros du au non remplissage du magasin.
3/ PARC
De nombreuses irrégularités dans votre gestion du parc nous interpellent. Nous rencontrons en effet trop souvent des problèmes avec des équipements qui ne sont pas disponibles, pas fonctionnels, voire perdus :
— le 16 mai 2017 : suite à la réclamation du client, nous constatons qu’une semi-remorque était manquante sur le site de [Localité 21]. Le chargement n’a donc pas pu être réalisé sur ce camion. Dans son mail, le responsable d’Activité Transport nous explique rencontrer trop souvent des problèmes sur la disponibilité des remorques et précise que « cela devient récurrent et pose de réelles difficultés à leurs exploitations ». Suite à ce mail, [L] [S] vous a demandé quelles étaient les solutions que vous envisagiez pour éviter le renouvellement de tels incidents. À ce jour elle est toujours dans l’attente de votre retour.
— Le 22 mai 2017, [L] [S] a été contrainte de vous renvoyer un mail et d’insister au sujet d’une demande du client que vous n’aviez pas traitée malgré sa relance concernant la réparation du rideau d’une semi-remorque. Le camion n’est passé à l’atelier que le 24 mai dernier alors que le client nous a interpellé le 19 mai 2017.
— Le 9 juin 2017, nous avons enfin pu rendre une semi-remorque que nous avions en location chez [10] pour assurer les tournées supplémentaires liées à l’opération spécifique du week-end de l’Ascension. Nous aurions dû la rendre trois jours avant, soit le 6 juin au matin, mais celle-ci a été perdue. Vous n’avez pas été en mesure de suivre correctement le véhicule et n’avait pas non plus su expliquer comment elle était arrivée à [Localité 7], lieu où elle a été retrouvée.
L’ensemble de ces éléments révèle de réelles carences et insuffisances dans l’exécution de votre fonction. Par ailleurs nous n’obtenons aucun retour de votre part à nos questions et nos différents mails, ni réponse écrite ou orale. Vos insuffisances ont des conséquences indéniables sur nos relations avec notre client [2]. Ce dernier bien évidemment insatisfait car nos prestations ne sont pas à la hauteur de ce qu’il est en droit d’attendre d’un professionnel du transport. Notre client attend de nous une qualité de service irréprochable que nous nous sommes pas en mesure de lui apporter du fait de vos trop nombreuses fautes. Nous perdons ainsi toute crédibilité dans la gestion des tournées des chauffeurs. Cela met très sérieusement en péril notre future collaboration avec le client [2], et potentiellement avec d’autres clients au vu de la mauvaise renommée que cela crée.
Vos erreurs et vos manquements impactent nos prestataires et notre client [2], mais également les conditions de travail de vos collègues et supérieurs (exploitants de nuit, responsable cellule,').
Nos collaborateurs se retrouvent avec des problématiques qu’ils ne devraient pas gérer, et donc une charge de travail supplémentaire importante pour rattraper vos carences.
Nous vous rappelons que [L] [S] n’est pas rattachée au dossier [2]. Pourtant, il apparaît qu’elle est quotidiennement prise par celui-ci, que ce soit pour gérer les tournées, en assurer l’astreinte, rattraper vos manquements ou encore répondre aux clients furieux.
Vous ne nous alertez pas toujours lorsque vous rencontrez des difficultés ou que vous avez connaissance d’un problème sur le terrain. Il est donc très difficile pour nous de vous aider mais également d’anticiper les problèmes. Nous sommes donc informés par le client et ne sommes pas capables de leur proposer une solution alternative rapidement ou de leur donner des explications.
Par ailleurs, nous n’avons pas réussi à obtenir, au cours de l’entretien, des explications sur les faits que nous vous reprochions.
Compte tenu l’ensemble des éléments précités, nous vous notifions une sanction de mise à pied disciplinaire de cinq jours avec retenue correspondante sur salaire.».
Sur les faits concernant la facturation
La société reproche à M. [K] de ne pas avoir renseigné l’attribution d’un tracteur de secours sur le logiciel Zenith le 23 mai 2017, ce qui a faussé le chiffre d’affaires, et d’avoir réitéré cette erreur le 30 mai en renseignant le mauvais numéro de tracteur. Elle souligne que M. [K] ne conteste pas avoir reçu des instructions afin de corriger des erreurs de saisie par mail le 2 juin 2017 ni avoir assuré à sa hiérarchie qu’il avait effectué les modifications demandées, alors que ce n’était pas le cas.
M. [K] soutient avoir utilisé le camion de secours, le 23 mai, à la demande verbale de Mme [J] qui lui avait dit d’entrer un numéro de tracteur existant pour renseigner le système. Il fait valoir que la période depuis mars 2017 était marquée par une très forte activité et qu’il était seul à saisir les opérations de facturations, de sorte que son manque de connaissance des spécificités du logiciel a pu le conduire à commettre des erreurs.
La société ne démontre pas que M. [K] aurait prétendu avoir procédé aux corrections demandées concernant deux éléments sans l’avoir fait. Par contre, il ressort de la pièce 19 que Mme [S] a interrogé M. [K] les 23 et 30 mai sur le chiffre d’affaires hebdomadaire, manifestement inexact, qu’il avait rentré, sans que celui-ci lui apporte d’explication.
La cour retient que le salarié, qui venait d’être alerté sur une erreur de saisie, a commis la même erreur la semaine suivante et n’a pas répondu à sa supérieure hiérarchique qui le questionnait sur ce point.
Ce grief est caractérisé.
Sur les faits concernant l’exploitation
La société fait grief à M. [K] d’avoir commis plusieurs erreurs ou omissions de planification les 26, 27 et 30 mai.
M. [K] se défend en évoquant un surcroît d’activités et en soulignant qu’il a trouvé une solution depuis son domicile pour assurer la livraison prévue à [Localité 28] le 30 mai à 20h, le lendemain à 6h.
Les faits du 26 mai, à savoir une absence de transmission d’information au chauffeur, et ceux du 30 mai, à savoir une omission de planification de la tournée, ressortent respectivement d’un mail d’un responsable logistique d'[2] (pièce 20) et d’un mail de Mme [S] (pièce 21). Par contre, aucune pièce n’établit ceux du 27 mai.
La cour retient que la préparation des plannings et l’information des chauffeurs, suffisamment à l’avance, de leur tournée, relève des fonctions élémentaires d’un exploitant. Ces défaillances répétées ont créé une désorganisation pouvant impacter la relation clientèle . Par ailleurs, le salarié, qui ne démontre par aucune pièce la surcharge de travail alléguée, n’a pas donné suite à la demande d’explication de sa supérieure hiérarchique.
Ce grief est caractérisé.
Sur les faits concernant la gestion des conducteurs du parc
La société reproche à M. [K] de ne pas l’avoir informée qu’un conducteur n’avait pas pris son service et de ne pas avoir formé le nouveau conducteur de parc avant sa prise de poste.
M. [K] répond qu’il appartient aux responsables des chauffeurs sous-traitants de leur transmettre les consignes et qu’il ne pouvait former le conducteur concerné puisque le 21 mai était un dimanche et qu’il ne travaillait pas le dimanche ni le lundi.
La cour constate que la société ne verse aucune pièce à l’appui de ce grief.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Sur les réclamations diverses
La société soutient que M. [K] a commis, entre le 24 mai et le 31 mai 2017, de nombreuses erreurs, notamment l’absence de renseignement des horaires de prise de service de tous les conducteurs sur le planning, une erreur dans le numéro de téléphone d’un conducteur et la mauvaise attribution de tournées.
M. [K] souligne l’amplitude de ses horaires de travail, rappelle que les numéros de téléphone lui sont communiqués par les employeurs des conducteurs. Il précise que le mélange de tournées fait partie des aléas de l’activité et que les 105 tours supplémentaires ont été proposés à de nombreux transporteurs, et pas seulement à son employeur.
Si l’erreur dans le numéro de téléphone du chauffeur ressort du mail de Mme [S] (pièce 22), rien ne permet d’en imputer la responsabilité à M. [K].
S’agissant des tours supplémentaires, le client, dans un mail du 31 mai 2017 (pièce 23), qualifie le week-end de catastrophique, pointe que [11] n’a assuré que 4 tours sur les 108 tours supplémentaires proposés, dénonce une dégradation inadmissible de la qualité du service, et dit ne pas pouvoir tolérer une telle non qualité et attendre un plan d’action.
La cour retient que l’organisation, en nombre insuffisant selon le client, de tours supplémentaires constituait une charge supplémentaire pour le salarié auquel aucun renfort n’était attribué, ce qui ne permet pas de conclure à l’existence d’une faute commise par le salarié.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Sur le parc
La société fait valoir qu’un semi-remorque était manquant sur le site de [Localité 21] le 16 mai 2017, que Mme [S] a été obligée de relancer M. [K] le 22 mai 2017 car ce dernier n’avait pas traité une demande de réparation de rideau de semi-remorque et que la restitution d’une semi-remorque a été différée de trois jours parce qu’elle avait été perdue.
M. [K] répond que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits du 16 mai, que le rideau a été réparé par le conducteur et que le camion a été conduit à l’atelier dès que possible, et que l’absence de géolocalisation du camion explique que sa trace a été perdue.
Aucune pièce n’établit les faits des 16 et 22 mai. Par contre, il ressort de la pièce 24 que M. [K] a été informé de la présence à [Localité 7] d’une remorque en location, ce qu’il ignorait.
Le cour retient que le salarié s’est montré défaillant dans sa mission de suivi du véhicule.
Ce grief est caractérisé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la sanction de mise à pied est justifiée, la salarié ayant été averti le mois précédent et n’ayant pas apporté de correctifs dans l’accomplissement de ses missions.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de la sanction.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« (') nous constatons que de nombreuses anomalies persistent et ce, malgré notre accompagnement quotidien, nos mails et le courrier que nous vous avons remis en mains propres le 6 juillet dernier.
Pour rappel, les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
1) PARC
Dimension du parc :
(') malgré les demandes régulières de la Responsable de Cellule, Madame [R] [J] et moi-même, vous n’êtes toujours pas en mesure de fournir un point parc précis et fiable au cours de ces 2 derniers mois.
(') j’ai été contrainte de prendre le relais et d’effectuer, dans son intégralité, ce point parc, le 10 août dernier, pour constater avec stupeur que 41 semi-remorques ont été affectées au trafic [2], alors que le nombre nécessaire pour honorer les prestations de ce client est de 34.
Sept semi-remorques n’ont donc pas tourné, engendrant a fortiori une perte de rentabilité sur le dossier et, de surcroît, de chiffre d’affaires puisque non utilisées pour d’autres trafics (').
Pourtant, Madame [J] [R] vous avait demandé de les réaffecter correctement via deux mails en date du 16 août 2017 avec un rappel le 18 août 2017.
Malgré cela, lors du point parc le 6 septembre 2017, il s’est avéré qu’il y avait encore 4 semis en trop sur le parc [2] (').
Ce mauvais dimensionnement du parc provient aussi de votre manque de rigueur dans l’affectation du matériel. S’il avait été réalisé quotidiennement, comme demandé à plusieurs reprises, vous auriez pu vous rendre compte rapidement de son surdimensionnement et des actions à prendre pour optimiser la rentabilité du dossier(…)
Gestion des locations :
Afin de répondre à la demande d'[2] pour une opération spécifique du 4 au 18 août 2017, vous avez mis à disposition 6 semi-remorques supplémentaires sur le mois d’août dernier.
Faute d’avoir réalisé correctement votre point parc, pour rechercher les matériels disponibles chez nous, nous avons été obligés de louer des semis chez un prestataire extérieur.
Nous avons donc payé plus de 3 000,00 € de location alors que nous avions les moyens matériels sur notre propre parc pour répondre à la demande du client.
Par ailleurs, (') vous n’avez pas rendu les véhicules en temps et en heure, allongeant ainsi la durée de leur location. En effet, vous avez échelonné le retour des semi-remorques chez [10] du 21 au 24 août 2017 alors que vous auriez dû les rendre le 19 août impérativement puisque l’opération s’est terminée le 18 août 2017.
Cela a donc généré une nouvelle dépense supplémentaire qui n’avait pas lieu d’exister et que nous n’avons pas pu refacturer à notre client [2].
Refacturation sinistre :
Courant juillet, je découvre que le sinistre engendré par l’un de nos sous-traitants avec votre véhicule n°8629 en date du 2 juin 2017, n’a fait l’objet d’aucune alerte de votre part chez ce dernier.
(') vous auriez dû lui fournir immédiatement tous les éléments attestant de sa responsabilité… afin que nous puissions lui refacturer les réparations.
Etant donné que vous n’aviez fait aucune démarche en ce sens, j’ai été contrainte de vous demander, par mail en date du 27 août 2017 (avec une relance au 1er septembre 2017), tous ces éléments de preuve.
C’est seulement le 5 septembre dernier que vous avez daigné prendre contact avec le sous-traitant pour l’informer du sinistre … sans lui transmettre comme je vous l’avais demandé les justificatifs pour qu’il n’y ait aucune contestation possible sur cet incident.
Du fait de votre négligence, à ce jour, le sous-traitant refuse la facturation (').
En attendant, nous avons été contraints d’effectuer les réparations de remise en état de ce véhicule pour un montant de plus de 3 000 euros hors taxes.
2) TOURS SUPPLEMENTAIRES
(') Nous vous rappelons qu’un accord commercial avec le client nous engage à lui mettre à disposition du matériel pour assurer des tours spots quotidiennement, à hauteur de 50 000 euros de Chiffre d’Affaires hors taxes mensuels.
Or, depuis le mois de février dernier, nous constatons que les tours spots réalisés ne représentent qu’en moyenne moins de 18 000 euros par mois de Chiffre d’Affaires. Après diverses vérifications faites au sein de l’agence et auprès de l’ancien chef de table, M. [F] [P], il apparaît que ce dernier palier systématiquement vos manquements dans l’exécution de vos tâches est celle notamment de capter les tournées spots'
Force est de constater aujourd’hui que la plupart des tours spots ne sont plus assurés, engendrant, de ce fait, une perte financière d’environ 30 000 euros par mois (').
Le 23 août dernier, je vous ai également rappelé, par mail, de faire le tour des sous-traitants afin d’assurer un minimum de 8 tours par jour à compter de cette date, vous rappelant également l’enjeu économique. Là encore, il ne vous a pas semblé nécessaire de prendre en considération mes demandes pourtant très explicites puisque le client est intervenu directement auprès de moi afin que nous assurions un minimum de tours spots (').
3) FACTURATION
La facturation des heures de nuit réalisée sur le service [2] durant le mois d’Août dernier était incorrecte.
En effet, vous avez mal saisi les heures, imputant ainsi au seul camion gaz 200 heures de nuit contre seulement 80 heures pour l’ensemble de la flotte gazole, ce qui est incohérent. De plus, le total des heures de nuit était également inapproprié à l’activité, puisque ce nombre s’élève en moyenne à 1000 heures mensuelles représente environ 2500 €, soit un manque à gagner 2800 € pour le seul mois d’août.
(') nous avons été contraints de trouver un accord avec lui pour réaliser une facture cohérente avec l’activité (') nous avons donc facturé 1 088 heures de nuit, correspondant à un Chiffre d’Affaires de 2 786 euros.
Sans l’intervention de votre responsable, nous n’aurions facturé que 280 heures pour un montant de 717 euros. La perte se serait alors élevée à plus de 2 000 euros (').
4) NAVETTES
Durant le mois d’août 2017, vous n’avez pas assuré le suivi des navettes entre [Localité 6] et [Localité 25] effectuées par un sous-traitant et vous n’avez, en conséquence, pas donné à la Responsable de cellule les éléments nécessaires à la facturation de ces navettes. Cette dernière, aidée de votre collègue, M. [B] [H], a dû se rapprocher du client et reprendre les éléments de suivi interne sous Excel afin de retrouver les navettes. 15 ont été retrouvées et donc facturées à [2]. Par la suite le sous-traitant nous a facturé 20 navettes. Il y avait donc un delta de cinq navettes dans la facturation [2]. Il s’avère donc que vous n’êtes pas en mesure d’effectuer un simple suivi…
A ce jour, nous sommes dans une situation très délicate vis-à-vis du client ([2]) car il est extrêmement mécontent sur la gestion du dossier. Ce dernier nous a d’ailleurs alerté à plusieurs reprises sur le sujet et il ne constate aucune amélioration alors que nous vous avons aidé et réexpliqué les modalités d’exploitation pour que la situation progresse.
Nous sommes d’autant plus étonnés de vos difficultés que ce dossier génère que 6 moyens matériels et une dizaine de conducteurs à gérer alors que vos collègues sont à plus du double (').
Les faits que nous vous reprochons sont d’autant plus graves que des alertes vous ont été faites à maintes reprises sur vos manquements et que ceux-ci se répètent de façon incessante. Il semble que vous n’ayez pas pris la mesure de la gravité des faits car vous n’avez pas entrepris les ajustements nécessaires et nous n’avons pas perçu de changement manifeste dans l’accomplissement de vos missions.
Aussi, ces faits constituent des manquements à vos obligations contractuelles dans la mesure où ils portent préjudice aux intérêts de notre entreprise et à son image de marque. L’ensemble de ces carences et insuffisances dans l’exécution de votre fonction d’exploitant ne permettent plus de vous maintenir à votre poste. En conséquence, pour l’ensemble de ces faits, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse (') »
La société [11] soutient que les griefs sont caractérisés et constituent un ensemble de négligences fautives justifiant le licenciement de celui-ci. Elle souligne que M. [K] n’a tiré aucun enseignement des précédentes sanctions disciplinaires.
M. [K] rétorque qu’il a été soumis, dans l’exercice de ses missions, à des contraintes professionnelles qui l’ont conduit, dans des conditions de manque d’effectifs et de forte charge, à des dysfonctionnements opérationnels indépendants de sa volonté. Il reproche à la société de ne pas lui avoir dispensé la formation adéquate relative au logiciel Zenith et de ne pas avoir assuré son adaptation à son poste de travail.
Il produit un schéma explicatif et des mails qui démontreraient des dysfonctionnements en interne et en externe. M. [K] affirme que la qualité finale du service rendu au client est très dépendante de la qualité des opérations de sous-traitance que la société [5] ne savait pas suivre.
Sur le Parc
a. Sur le dimensionnement du parc
La société reproche au salarié de ne pas être en mesure de fournir un point parc précis et fiable au cours des deux derniers mois. Elle souligne que, le 10 août 2017, 41 semi-remorques en location étaient affectées sur le trafic et entretenues alors que 34 semi-remorques suffisaient pour honorer les prestations du client. Elle ajoute que Mme [J] a transmis deux demandes en ce sens à M. [K] les 16 et 18 août et qu’il y avait encore 4 semi-remorques en trop le 6 septembre.
Le salarié répond qu’il y a trois sites à considérer, que si un point parc lui est donné tous les jours par le site de [Localité 23], ce n’est pas le cas pour les sites de [Localité 21] et [Localité 27], et que dans ces conditions, le point parc est d’une grande complexité.
La cour relève que les mails de Mme [S] (pièces 25 et 26) demandant à M. [K] de lui adresser un point parc le lendemain, ne démontrent pas que le salarié ne l’avait pas fait dans le temps imparti. Par ailleurs, la situation constatée les 10 août et 6 septembre, comme les demandes de Mme [J], ne sont établies par aucune pièce.
Par contre, il ressort d’un mail du 23 août 2017 (pièce 27) que Mme [S] signifie au salarié rester dans l’attente du point parc à jour malgré ses demandes.
Cette absence de réponse apportée par le salarié à sa supérieure hiérarchique caractérise un manquement fautif.
b. Sur la gestion des locations
La société fait valoir que le salarié a tardé à organiser la restitution des remorques louées dans le cadre d’une opération spécifique qui s’est déroulée du 4 au 18 août 2017, et que, faute de point parc correct, elle a loué des semi-remorques qui étaient en réalité à disposition. Elle souligne que Mme [S] avait pris soin de désigner un collaborateur pour accomplir cette tâche de sorte qu’à son retour de congés, le salarié n’avait plus qu’à organiser la restitution.
Le salarié répond que si les semi-remorques avaient été effectivement disponibles, il ne les aurait pas louées.
S’il ressort de la pièce 28 que Mme [S] a, le 16 août, mis M. [O] à disposition de M. [K] pour rapatrier les semi-remorques, rien ne démontre que ce dernier aurait tardé dans cette tâche.
Ce grief n’est pas caractérisé.
c. Sur la refacturation sinistre
La société fait valoir que M. [K] a été avisé par la plate-forme du client [2] d’un sinistre causé par l’un des sous-traitants le 2 juin 2017, qu’il n’a jamais signalé l’incident à Mme [S] qui l’a découvert au cours du mois de juillet 2017, qu’il n’a collecté aucune donnée concrète susceptible d’être soumise au sous-traitant, empêchant l’employeur d’entreprendre la moindre démarche en faveur d’une refacturation des coûts du sinistre, qu’il n’a fait diligence, après plusieurs relances de sa hiérarchie, que début septembre 2017 de sorte que la société a dû prendre à sa charge le coût des réparations sans avoir la garantie de pouvoir le répercuter au sous-traitant responsable.
Le salarié répond que la survenue de l’incident lui a été communiquée par la plate-forme client, et qu’il a été informé de l’auteur et des circonstances ainsi que du fait que le conducteur impliqué refusait de se déplacer pour remplir le constat.
Il ressort des pièces 37 et 38 que Mme [S] a sollicité M. [K] le 21 août 2017 pour qu’il fournisse dès le lendemain des preuves quant à l’identité de l’utilisateur de la remorque. Le salarié a été relancé à ce sujet le 1er septembre 2017 par Mme [X], alors qu’il avait connaissance du refus du sous-traitant de prendre en charge la facture. Ces éléments établissent que M. [K] n’a pas donné suite à la demande pourtant urgente de sa supérieure hiérarchique, alors qu’il prétend qu’il était en possession des informations réclamées.
Ce grief est caractérisé.
Sur les tours supplémentaires
La société fait valoir que M. [K] a persisté à manifester peu d’entrain à donner satisfaction à la demande formulée par le client [2] de tours supplémentaires, malgré les rappels de Mme [S] sur les négociations commerciales et les primes pouvant lui être allouées. Elle souligne que le salarié avait été rappelé à l’ordre à ce sujet au cours de l’année 2016.
Le salarié répond qu’il ne pouvait pas obtenir de tours supplémentaires pour parvenir au niveau de huit tours par jour dans la durée parce que le prix fixé par l’employeur pour la rémunération de telles prestations par des sous-traitants était trop bas. Il ajoute qu’au départ de M. [U], remplacé par Mme [J], un certain nombre de ses missions n’ont pas été reprises par sa remplaçante et sont devenues autant de tâches supplémentaires pour lui.
La cour retient que l’organisation d’un nombre de tours supplémentaires insuffisant aux yeux de l’employeur, malgré des primes incitatives, ne permet pas de conclure à l’existence d’une faute commise par le salarié, alors que ces missions s’ajoutaient à ses tâches habituelles et que le salarié ne bénéficiait d’aucune aide pour les mettre en 'uvre.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Sur la facturation des heures de nuit
La société fait valoir que M. [K] a opéré une saisie des heures de nuit à facturer au client pour le mois d’août 2017 qui présentait une anomalie telle, que la donnée s’est révélée totalement inexploitable. Elle rappelle que le salarié utilisait cet outil depuis quatre ans.
Le salarié répond qu’il a toujours fait du mieux possible, que cette saisie des heures de nuit dans le logiciel était nouvelle pour lui, après le départ de M. [U], et que cela relevait d’un des volets de la facturation qu’il ne maîtrisait pas totalement.
Ce grief n’est établi par aucun pièce. Il n’est pas caractérisé.
Sur les navettes
La société fait valoir que M. [K] n’a pas assuré le suivi de la navette [Localité 6]-[Localité 25] opérée par un sous-traitant, de sorte que cinq tours sont demeurés à la charge de la société, faute d’avoir été facturés au client [2].
Le salarié répond que la société n’est pas explicite.
La cour constate que l’appelante ne verse aucune pièce au soutien de ce grief. Il n’est donc pas caractérisé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que seuls deux griefs sont caractérisés, le premier concernant une absence de réponse apportée à une demande de sa supérieure hiérarchique et le second relatif à la refacturation d’un sinistre.
La cour considère que la sanction de licenciement est disproportionnée par rapport à la faute commise, même si ces faits sont survenus après deux sanctions disciplinaires.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [K] les sommes suivantes :
— 553,70 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 55,37 euros au titre des congés payés afférents
— 28 800 euros au titre du licenciement abusif.
4. Sur les autres demandes
La société sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [5], à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [5], aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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