Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/19520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2024, N° 17/05447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19520 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 17/05447
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.C.I. [Localité 17] CASA
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.R.L. PATISSERIE 152
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentées par l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Et assistées de Me Hafsa AABIBOU substituant Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0023
à
DÉFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] [Localité 11], représenté par son syndic, la SARL CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Et assisté de Me Rachel HARZIC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0058
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et assistée de Me Michaël DECKER substituant Me Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0668
Monsieur [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [F] [V] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0566
AUTRES PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE
Madame [E] [O], en qualité d’héritière de M. [R] [O], décédé
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Et assistée de Me Michaël DECKER substituant Me Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0668
Monsieur [M] [A], en qualité d’héritier de Mme [N] [A], décédée
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [H] [A], en qualité d’héritier de Mme [N] [A], décédée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Ferdinand DE VAREILLES-SOMMIÈRES substituant Me Morgan DE SAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0749
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mai 2025 :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2024.
Par déclaration en date du 13 novembre 2024, les sociétés Pâtisserie 52 et SCI [Localité 17] Casa ont fait appel de cette décision.
Par actes en date des 10, 13, 22 janvier 2025, elles ont fait citer Mme [I] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], M. [L] et Mme [V] épouse [L] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, aux fins de voir autoriser la SCI [Localité 17] Casa à régler la somme de 38 962 euros sous couvert d’un échéancier de 24 mois sur le compte Carpa ouvert à cette effet, et subsidiairement, arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2024.
Des procès-verbaux de difficultés ont été dressés par le commissaire de justice s’agissant des assignations devant être délivrées à :
— Mme [N] [A] née [O], son fils indiquant que cette dernière est décédée le 8 décembre 2024 ;
— M. [R] [O], ce dernier étant décédé le 8 juin 2024 selon les investigations du commissaire de justice.
Les sociétés Pâtisserie 152 et SCI [Localité 17] Casa ont assigné en intervention forcée, Mme [E] [O] et MM [M] et [H] [A].
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par leur conseil le 27 mai 2025, les sociétés Pâtisserie 152 et la SCI [Localité 17] Casa demandent de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 17/05447) en ce qu’il a condamné les sociétés Pâtisserie 152 et [Localité 17] Casa à mettre en 'uvre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 7 mois suivant la signification du jugement la réalisation de travaux selon les préconisations de l’expert judiciaire, M. [C] ;
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 17/05447) en ce qu’il a été condamné la société Pâtisserie 152 au paiement de la somme de 151 613 euros au titre des préjudices de jouissance et des préjudices moraux des consorts [L], et ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement Mme [N] [O] épouse [A], M. [R] [O] et Mme [I] [O] de l’ensemble des condamnations à leur encontre ;
— autoriser la SCI [Localité 17] Casa à consigner à la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, la somme de 38 962 euros mise à sa charge par le jugement rendu le 19 septembre 2024 ;
— condamner les parties défenderesses in solidum à payer aux sociétés Pâtisserie 152 et [Localité 17] Casa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties défenderesses in solidum aux dépens.
Elles font valoir que la réalisation des travaux n’est plus adaptée à la situation, la société Pâtisserie 152 ayant cessé son activité depuis octobre 2021 et ce, de manière définitive de sorte que ladite activité ne peut plus être rétablie ; que les travaux d’isolation phonique ne pourront être déterminés qu’après connaissance de la future destination des locaux ; que les condamner à les réaliser entraînerait des conséquences manifestement excessives s’agissant de travaux en l’état inutiles.
S’agissant des condamnations indemnitaires, la société [Localité 17] Casa demande l’autorisation de consigner le montant de la condamnation prononcée à son encontre et la société Pâtisserie 152 soutient que dans la mesure où elle a arrêté son activité, elle ne peut faire face à ce passif et que l’exécution de la décision conduirait à son placement en liquidation judiciaire, décision qui serait irréversible. Elle détaille sa situation comptable.
En réponse à la demande reconventionnelle de radiation, elles font valoir que le conseiller de la mise en état est déjà saisi de sorte que le premier président n’est pas compétent pour statuer sur cette prétention.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par leur conseil, M. et Mme [L] demandent de :
— rejeter la demande de la SCI [Localité 17] Casa et de la société Pâtisserie 152 en ce qu’elles sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la SCI [Localité 17] Casa et de la société Pâtisserie 52 de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SCI [Localité 17] Casa de sa demande de consigner la somme de 38 692 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article 521 ancien du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SCI [Localité 17] Casa et de la société Pâtisserie 52 à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner la SCI [Localité 17] Casa et de la société Pâtisserie 152 à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir qu’il n’est nullement prouvé que la société Pâtisserie 152 ne réintégrera jamais les locaux, dès lors que la société existe toujours malgré ses importantes pertes ; que le premier président ne peut se prononcer sur le caractère fondé ou non de la condamnation prévue par le premier juge. Ils relèvent qu’en tout état de cause, les locaux sont voués à accueillir une activité commerciale.
S’agissant des condamnations pécuniaires, ils soutiennent que la société Pâtisserie 152 ne produit aucun bilan pour 2023 et 2024 ; que les deux demanderesses font front commun, l’une soutenant l’autre. Ils rappellent que le risque de conséquences manifestement excessives doit être avéré, la charge de la preuve appartient à la partie qui sollicite la suspension de l’exécution provisoire.
Reconventionnellement, ils relèvent que les demanderesses ne se sont pas acquittées des condamnations mises à leur charge, ce qui justifie leur demande de radiation.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par leur conseil, Mme [E] [O], intervenante volontaire en qualité d’héritière unique [R] [O] et Mme [I] [O] demandent à la cour de :
Débouter la société SCI [Localité 17] Casa de sa demande de consignation de la somme de 38.962 € mise à sa charge au titre des condamnations prononcées in solidum avec la société Pâtisserie 152 au profit des époux [L] ;
Débouter la société Pâtisserie 152 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle a été condamnée à paiement d’une somme totale de 151.613 € au profit des époux [L] et à garantir intégralement Mme [I] [O], Mme [E] [O] (venant aux droits de M. [R] [O]) et les héritiers de Mme [A] née [O] ;
Subsidiairement, limiter l’arrêt de l’exécution provisoire aux sommes autres que Mme [I] [O] (et autres coobligés), à savoir
. La somme de 47.808 € pour indemnisation du préjudice de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage aux consorts [L] du 20 mars 2014 au 28 novembre 2016
. La somme de 6.400 € pour indemnisation du préjudice de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage à Mme [L] seule (dans le cadre de l’exercice professionnel) du 20 mars 2014 au 28 novembre 2016 ;
Débouter la société Pâtisserie 152 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle a été condamnée à garantir intégralement Mme [I] [O], Mme [E] [O] (venant aux droits de M. [R] [O]) et les héritiers de Mme [A] née [O] ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Pâtisserie 152 et SCI [Localité 17] Casa de leur demande de condamnation de Mme [I] [O], Mme [E] [O] (venant aux droits de M. [R] [O]) au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner in solidum les sociétés Pâtisserie 152 et SCI [Localité 17] Casa à payer à Mme [I] [O], Mme [E] [O] (venant aux droits de M. [R] [O]), chacune, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés Pâtisserie 152 et SCI [Localité 17] Casa aux entiers dépens.
Elles font valoir que les travaux n’apparaissent plus appropriés à la situation actuelle des demanderesses, la société Pâtisserie 152 ayant mis fin à son activité ; que le premier président appréciera le bien-fondé de la demande.
Elles soutiennent que la SCI [Localité 17] Casa ne démontre pas pouvoir consigner les sommes suffisantes dans les conditions de l’ancien article 521 du code de procédure civile.
Elles estiment qu’il n’est pas justifié de la réelle situation de la société Pâtisserie 152 qui est tronquée et détaillant les éléments résultant de ces bilans, elles allèguent que cette société ne justifie pas de ne pas être en mesure de régler les condamnations mises à sa charge. A titre subsidiaire, ils font valoir que le premier président peut limiter l’arrêt de l’exécution provisoire à une certaine somme.
Elles soutiennent que le montant de provision sur risques figurant dans les comptes de la société Pâtisserie 152 couvre manifestement le montant des condamnations pécuniaires réglé par Mme [I] [O] ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte une deuxième fois la créance des époux [L] qui est portée dans les comptes au passif.
Elles précisent que Mme [I] [O] a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée in solidum.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] – [Localité 11] demande de :
— rejeter la demande de la SCI [Localité 17] Casa et de la société Pâtisserie 52 en ce qu’elles sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de [Localité 17] ;
— débouter la SCI [Localité 17] Casa et de la société Pâtisserie 52 de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SCI [Localité 17] Casa et la société Pâtisserie 52 à l’encontre de ce jugement ;
— condamner la SCI [Localité 17] Casa et la société Pâtisserie 52 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que le premier président ne peut se prononcer sur le caractère fondé ou non de la condamnation prononcée ; que l’absence d’exploitation n’a aucune incidence, les travaux en cause visant à garantir l’absence de nuisances sonores pour l’avenir.
A titre reconventionnel, il allègue que les demanderesses ne se sont toujours pas acquittées des condamnations, ce qui justifie la demande de radiation.
Les consorts [A], représentés à l’audience par leur conseil, demandent l’arrêt de l’exécution provisoire des sommes auxquelles ils ont été condamnés à l’égard uniquement des consorts [L].
MOTIVATION
La demande de jonction des demanderesses au titre de leurs assignations en intervention forcée est sans objet puisqu’il n’existe qu’une seule instance.
Sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté.
En l’espèce, l’instance a été introduite devant le premier juge par assignations des 14,17 et 20 mars 2017 de sorte que les dispositions de l’article 524 (ancien) du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
S’agissant de la condamnation à exécuter des travaux d’isolation phoniques, sous condition d’astreinte, les demanderesses font valoir que lesdits travaux sont inutiles, la société Pâtisserie 152 ayant arrêté son activité.
Cependant, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le caractère judicieux ou même sur l’utilité d’une mesure ordonnée par le premier juge. L’inutilité alléguée desdits travaux, qui procède d’un débat de fond, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive au sens des dispositions susvisées.
Il n’y a dès lors pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire de la première décision en ce qui concerne les travaux.
La société [Localité 17] Casa ne sollicite pour les condamnations pécuniaires qu’une consignation des sommes dues.
Pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, la société Pâtisserie 152 fait état de ce que son activité a cessé.
Elle produit ses comptes annuels (pièces 10 à 12) d’où il résulte les résultats nets comptables bénéficiaire (71 869 euros) pour 2019 mais déficitaire pour l’année 2021 (307 297 euros) et pour l’année 2022 (303 584 euros).
Pour les années 2023 et 2024 (pièce 15 – bilan 2024), le résultat est bénéficiaire à hauteur de 52 618 euros puis de 9 530 euros seulement pour l’année suivante.
L’attestation de l’expert-comptable du 19 mai 2025 confirme pour 2024 le résultat de 9 530 euros avec des dettes de 798 325 euros pour un chiffre d’affaires de 105 857 euros et s’agissant des capitaux propres, il est retenu – 700 200 euros (pièce 13 de la demanderesse). Il est fait état d’une activité résiduelle (2 clients) et de ce que la situation de l’entreprise ne lui permet pas d’envisager un plan d’investissement et le règlement dans le cadre du présent litige.
Il en résulte suffisamment que la société Pâtisserie 152 n’est pas en mesure de faire face à des condamnations pécuniaires à hauteur de 151 613 euros, sauf à se retrouver en état de cessation de paiement et à encourir un placement en liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu de distinguer à ce titre entre les différentes condamnations pécuniaires, distinction notamment réclamée à titre subsidiaire par Mmes [O] (pour plus de 50 000 euros), l’impossibilité de régler les condamnations étant suffisamment rapportée.
Il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Pâtisserie 152 s’agissant des condamnations pécuniaires, y compris au titre des appels en garantie à son encontre.
Enfin, il y a lieu de constater que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les consorts [A] n’est étayée par aucun élément. Elle sera rejetée.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, en son alinéa 1er, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, en l’espèce, la société [Localité 17] Casa qui sollicite d’être autorisée à consigner la somme de 38 962 euros n’établit pas l’existence d’un risque de non-représentation des fonds par les créanciers de ces sommes et dès lors de la nécessité d’une telle mesure.
La demande de consignation sera rejetée.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la demande de radiation a été formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et M. et Mme [L] par des conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025.
Or il apparaît qu’à cette date, le conseiller de la mise en état était déjà saisi, l’affaire ayant été renvoyée à la mise en état du 9 avril 2025 suivant avis du 12 février.
C’est donc le conseiller de la mise en état qui est seul compétent pour statuer sur la demande de radiation de l’appel. La demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure est engagée dans l’intérêt exclusif de la SCI [Localité 17] Casa et de la société Pâtisserie 152 qui supporteront la charge des dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboutons les consorts [A] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation formée par la SCI [Localité 17] Casa ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l’appel ;
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 septembre 2024 uniquement en ce qui concernent les condamnations pécuniaires, y compris au titre des appels en garantie, mises à la charge de la société Pâtisserie 152 ;
Condamnons in solidum la SCI [Localité 17] Casa et la société Pâtisserie 152 aux dépens ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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