Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 20 oct. 2025, n° 25/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 17 décembre 2024, N° 2021F00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. SOLUBAIL, S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. DFM, S.A.S. FRANFINANCE, S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 25/03029 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2M5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Février 2025
Date de saisine : 20 Février 2025
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Décision attaquée : n° 2021F00276 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 17 Décembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. [Adresse 3], représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302 – N° du dossier E0008GG7
Intimées :
S.A.S. SOLUBAIL, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025136
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 – N° du dossier 21030001
S.A.S. GRENKE LOCATION, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 – N° du dossier 20250065
S.A.S. FRANFINANCE, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
S.A.S. DFM, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025136
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière, lors des débats et de Sonia JHALLI, greffière, lors du prononcé
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration remise au greffe le 4 février 2025, la société [Adresse 3] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 17 décembre 2024, ayant statué comme suit dans le litige l’opposant aux sociétés DFM Office, Solubail, Franfinance Location, Siemens Lease Services et Grenke Location :
« Dit la société [Adresse 3] irrecevable en sa demande de prononcer la nullité des ensembles contractuels des 11 décembre 2017, 17 mai 2018, 28 mai 2018, 26 juin 2018, 28 septembre 2018, 17 décembre 2018 et 15 mai 2019.
Déboute la société COURS DIAGONALE de ses demandes au titre du dol.
Déboute la société [Adresse 3] de ses demandes relatives au défaut d’information et de conseil.
Condamne la société COURS DIAGONALE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION les matériels, objet des contrats suivants :
— Contrat n°100-27296 : deux copieurs CANON IR ADV C3520i ainsi que ses accessoires,
— Contrat n°100-30223 : l’installation serveur UNIFLOW (HPE TOP ML30) et ses accessoires,
— Contrat n°100-28470 : un copieur CANON IR ADV C356i et ses accessoires,
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par contrat à compter du 30eme jour suivant la signi’cation de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande au titre de l’astreinte.
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 140.784,67 euros au titre des contrats n°100-27296, n°100-30223 et n°100-28470, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, et la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.
Condamne la société [Adresse 3] à restituer à ses frais à la société FRANFINANCE LOCATION les copieurs CANON IRA C256i et C5535i et les deux copieurs CANON IRA C3520i, objets des contrats de location n°59470 OF (Ref. FF LOC n°001520442-00) et 59893 OF (Ref. FF LOC n°0[XXXXXXXX01]) en date des 11 décembre 2017 et 28 mai 2018, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents (connectiques, notice d’utilisation, carnet d’entretien…) auprès du mandataire de la société FRANFINANCE LOCATION, la société ETAMPES ENCHERES (Mme [F] [G], [Adresse 5], [Courriel 4], Tel. 01 64 94 04 47) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par contrat à compter du 30eme jour suivant la signi’cation de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Déboute la société FRANFINANCE LOCATION du surplus de sa demande au titre de l’astreinte.
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 60.834,09 euros au titre des contrats n°59470 et n°59893, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021, et déboute la société FRANFINANCE du surplus de sa demande.
Dit que les intérêts dus à la société FRANFINANCE LOCATION seront capitalisés à compter du 12 avril 2022, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 143.875,82 euros au titre des contrats de location et la somme de 560,00 euros au titre des indemnités de recouvrement forfaitaires, et déboute la société SIEMENS du surplus de sa demande.
Ordonne à la société [Adresse 3] de restituer, a ses frais, à la société SOLUBAIL les deux copieurs CANON IR ADVC55650i et IR ADVC256i livres le 18 septembre 2019 sur le site du [Adresse 2], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par copieur à compter du 30eme jour suivant la signi’cation de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Déboute la société SOLUBAIL du surplus de sa demande d’astreinte.
Dit la société SOLUBAIL mal fondée en sa demande de paiement au titre des factures N°FA1112476 du 29 mai 2020 et N°FA1112732 du 9 juillet 2020, et l’en déboute.
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société DFM OFFICE la somme de
49.436,27 euros TTC au titre des factures de maintenance, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, et déboute la société DFM du surplus de sa demande.
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société DFM OFFICE la somme de 5.000,00€ au titre de la résiliation des contrats de maintenance, outre intérêts au taux légal a compter du 10 juillet 2020, et déboute la société DFM OFFICE du surplus de sa demande.
Déboute la société DFM OFFICE de sa demande au titre de l’annulation partielle de commande.
Déboute la société SOLUBAIL de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société DFM OFFICE de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société [Adresse 3] à payer à chacune des sociétés GRENKE LOCATION, SIEMENS LEASE SERVICES et FRANFINANCE LOCATION une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute ces dernières du surplus de leurs demandes et déboute toutes les autres parties de leurs demandes formées de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 140,52 euros T.T.C. (dont 20% de
T.V.A.). »
La société Cours Diagonale a remis au greffe ses premières conclusions d’appel le 4 mai 2025.
Par conclusions d’incident du 3 juillet 2025, la société DFM Office demande au conseiller de la mise en état de :
« Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté le 4 février 2025 par la société [Adresse 3], faute pour cette dernière d’avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré au profit de la société DFM. »
La société DFM Office fait valoir notamment qu’elle a signifié le jugement, lequel n’a pas été exécuté malgré les saisies attributions pratiquées.
Par conclusions d’incident du 30 juillet 2025, la société Grenke Location demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société [Adresse 3]
DIRE que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision entreprise,
CONDAMNER la société COURS DIAGONALE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Adresse 3] aux frais et dépens,
DEBOUTER la société COURS DIAGONALE de toutes conclusions contraires. »
La société Grenke Location soutient notamment qu’elle a signifié le jugement, lequel n’a pas été exécuté malgré la saisie attribution pratiquée.
Les sociétés [Adresse 3], Solubail, Franfinance Location et Siemens Lease Services n’ont pas conclu sur l’incident.
A l’audience d’incident du 15 septembre 2025, l’avocat de la société [Adresse 3] s’en est rapporté.
L’incident a été mis en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. […] Le premier président ou le conseiller de la mise en
état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, le jugement attaqué, qui était assorti de droit de l’exécution provisoire, a été signifié à la société Cours Diagonale les 12 février et 8 avril 2025.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette société a été déclarée irrecevable.
La société [Adresse 3], représentée à l’instance, n’a pas contesté qu’elle n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre. Les sociétés DFM Office et Grenke Location justifient par ailleurs que les saisies-attributions qu’elles ont effectuées respectivement les 26 février et 5 mars 2025 pour la première et le 8 avril 2025 pour la seconde sont demeurées infructueuses à l’exception d’une somme de 105 euros.
La société [Adresse 3] n’allègue ni n’établit, en l’absence de pièce, qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter ces condamnations dans leur totalité ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il n’apparaît pas non plus que la radiation demandée serait de nature à entraîner, au regard des objectifs poursuivis par l’article 524 du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit de la société Cours Diagonale d’accéder au juge d’appel.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation des sociétés DFM Office et Grenke Location.
La société [Adresse 3], partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de cet incident conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Grenke Location à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG 25/03029 du rôle des affaires en cours ;
Rappelle que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens de la procédure d’incident ;
Rejette la demande de la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Ordonnance rendue par Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Octobre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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