Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 9 décembre 2024, N° F23/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 160
du 09/04/2026
N° RG 24/01955 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSW4
FM
Formule exécutoire le :
09/04/26
à :
— ERRARD
— GARCIA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 09 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 23/00169)
S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE et représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-000229 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [X] a été embauché par la société [1] le 1er septembre 2018, en qualité d’opérateur polyvalent tôlier.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 21 octobre 2022.
M. [M] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par un jugement du 9 décembre 2024, le conseil a :
— Déclaré M. [M] [X] recevable partiellement en ses demandes ;
— Dit que le licenciement de M. [M] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
. 12 186,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 4 062,00 euros au titre du préavis ;
— Débouté M. [M] [X] de ses autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société [1] au remboursement des sommes payées par France Travail à M. [M] [X], dans la limite de 6 mois de salaire ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par des conclusions le 9 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré M. [M] [X] recevable partiellement en ses demandes ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
. 12 186,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 4 062,00 euros au titre du préavis ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au remboursement des sommes payées par FRANCE TRAVAIL, à M. [M] [X], dans la limite de 6 mois de salaire;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] aux entiers dépens ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [X] de ses autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile puisqu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Dès lors, statuant à nouveau :
— JUGER que le licenciement de M. [M] [X] pour faute grave est parfaitement fondé ;
— JUGER que la procédure de licenciement est parfaitement régulière ;
— JUGER que la société [1] n’a commis aucun manquement dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles formées dans le cadre de son appel incident ;
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER M. [M] [X] à verser à la société [1] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [M] [X] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 juin 2025, M. [M] [X] demande à la cour de :
— JUGER M. [M] [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence et y faisant droit,
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a jugé M. [M] [X] recevable en sa réclamation ;
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes :
. 12 186,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 4 062,00 euros au titre du préavis ;
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à rembourser à FRANCE TRAVAIL les sommes payées à M. [M] [X] ;
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [X] de ses demandes au titre de la violation de l’obligation d’adaptation par l’employeur ;
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [X] de ses demandes au titre de la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur ;
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [X] de ses demandes au titre du non-respect des visites médicales obligatoires par l’employeur.
Et, statuant à nouveau sur les points dont il est demandé l’infirmation,
— JUGER que la société [1] a méconnu son obligation d’adaptation prévue à l’article L6321-1 du Code du travail ;
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [M] [X] la somme de 6.093 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L6321-1 du Code du travail ;
— JUGER que la société [1] a méconnu son obligation de sécurité prévue aux articles L4121-1 et suivants du code du travail ;
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [M] [X] la somme de 6.093 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L4121-1 et suivants du Code du travail ;
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [M] [X] la somme de 2.031 euros pour défaut de respect des visites médicales obligatoires ;
— DÉBOUTER la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Benoît GARCIA, Avocat au barreau de TROYES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité:
Le jugement a déclaré M. [M] [X] « recevable partiellement en ses demandes », sans toutefois indiquer quelles seraient les demandes recevables et celles irrecevables.
La société [1] demande l’infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses conclusions mais ne développe aucun moyen à ce sujet.
En l’absence de tout moyen d’irrecevabilité, les demandes de M. [M] [X] sont jugées recevables et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le licenciement:
Par une lettre d’octobre 2022, la société [1] a licencié M. [M] [X] pour faute grave pour les motifs suivants:
— le 14 septembre 2022, son responsable lui a demandé d’exécuter en urgence des OF et M. [M] [X] lui a répondu que cela ne posait aucun problème et a proposé que les premiers ensembles soient prêts pour 18 heures 15;
— M. [M] [X] a démarré la fabrication dès 17 heures mais à 19h15, soit 30 minutes après la fin de la pause d’équipe, le responsable a constaté que M. [M] [X] avait cessé de travailler, qu’il était appuyé sur la tablette du poste de travail et qu’il était en train de pianoter sur son téléphone portable personnel;
— pourtant, contrairement à ce que M. [M] [X] avait annoncé, les pièces n’étaient pas terminées, de sorte que les opérations de soudure n’ont pas pu démarrer comme prévu ;
— M. [M] [X] n’a pas informé l’animateur d’équipe de responsables de production de ce retard et de ses conséquences ;
— interpellé par le responsable à ce sujet, M. [M] [X] a répondu qu’il avait le dos cassé, alors qu’à 17 heures il n’avait évoqué aucun problème de santé. M. [M] [X] a également tenu des propos très critiques à l’égard des machines, des programmes de pliage et de l’organisation pour tenter de se justifier;
— le responsable a alors appelé l’animateur d’équipe pour assister M. [M] [X], qui s’est obstiné en prétendant que le procédé était impossible, alors qu’un autre opérateur avait effectué des opérations de pliage sans signaler de difficultés ;
— M. [M] [X] a alors répété avec agressivité et en boucle que « personne ne faisait rien dans cette usine », que « rien n’allait dans cette boîte ». Puis M. [M] [X] s’est emporté et dit que les machines ne fonctionnaient pas, que « les outils, c’était de la merde, ils sont tous cassés », que « les autres sont des branleurs et que personne ne dit rien » ;
— M. [M] [X] a dit à l’animateur d’équipe : « je t’emmerde connard »;
— après que le responsable lui a dit que ses propos étaient inacceptables, M. [M] [X] a tourné les talons, a jeté ses gants, a pris son sac, est parti, en disant : « cette fois je démissionne », « je vous laisse avec votre boîte qui va couler, dirigée par cette bande de connards » ;
— ainsi, à 19h45, sans autorisation préalable, M. [M] [X] a abandonné son poste puisque l’horaire d’équipe de l’après-midi de 13 heures à 21 heures ;
— M. [M] [X] a intentionnellement jeté son badge au sol pour manifester son mépris de l’employeur ;
— ce comportement agressif est inacceptable et démontre un mauvais état d’esprit et une volonté de nuire et constitue en outre une insubordination manifeste, qui désorganise la production de l’entreprise, ;
— M. [M] [X] avait déjà abandonné son poste suite à des observations de sa hiérarchie le 29 septembre 2021 et avait déjà eu une altercation avec des collègues le 10 février 2022 ;
— le comportement de M. [M] [X] génère une très mauvaise ambiance dans l’atelier et oblige les collègues à pallier ses absences inopinées.
Sur le plan de la procédure, la société [1] demande à la cour de juger que la procédure de licenciement est parfaitement régulière. Cette régularité n’étant pas contestée, il est fait droit à la demande.
Sur le fond, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La société [1] produit uniquement deux attestations.
La première attestation a été établie par M. [C], responsable de production, qui indique que le 14 septembre 2022, il a trouvé M. [M] [X] à 19 heures 15 en train de pianoter sur son portable, que celui-ci n’avait réalisé qu’une partie des pièces, que M. [X] a lancé à l’animateur d’équipe qui était venu avant de faire demi-tour : « je t’emmerde connard », que M. [M] [X] a ensuite jeté ses gants, pris ses affaires, dit qu’il démissionnait, dit qu’il les laissait avec leur boîte qui allait couler avec cette bande de connards, que M. [M] [X] a alors quitté son poste à 19 heures 45 sans son accord.
La seconde attestation a été établie par M. [E], animateur d’équipe, qui indique qu’il s’est rendu sur le poste de M. [M] [X] après avoir été appelé par le responsable de production, qu’il s’est " vite rendu compte que M. [X] n’était pas disposé à collaborer pour trouver des solutions ", qu’il est allé consulter un soudeur et que lorsqu’il est revenu sur la zone, il a constaté que le ton montait et que voyant que M. [X] s’excitait de plus en plus, il a fait demi-tour pour ne pas interférer dans la discussion, et qu’il a " simplement entendu M. [C] dire à M. [X] qu’il n’acceptait pas qu’il tienne de tels propos ".
Dans ce cadre, la cour relève que M. [E] se borne à faire état d’une excitation de M. [M] [X] mais sans fournir aucune précision sur le sens qu’il donne à ce mot et du fait qu’il a seulement entendu que M. [C] disait à M. [M] [X] qu’il n’acceptait pas ses propos. M. [E] ne rapporte toutefois aucun des mots ou gestes imputés à M. [M] [X] par la lettre de licenciement.
La cour relève ensuite que l’attestation de M. [C] relate en substance certains des faits et propos imputés à M. [M] [X] par la lettre de licenciement.
Toutefois, d’abord, la cour relève que cette lettre indique que M. [M] [X] a précisé que les machines ne fonctionnaient pas, que « les outils, c’étaient de la merde, ils sont tous cassés », que « les autres sont des branleurs et que personne ne dit rien ». Or, aucune des deux attestations ne relate ces éléments.
Ensuite, la cour relève que M. [M] [X] conteste l’intégralité des faits qui lui est reprochée, en indiquant notamment qu’il ne pianotait pas sur son téléphone mais s’était arrêté de travailler en raison d’un mal de dos et qu’il n’a pas eu l’attitude qui lui est reprochée ni tenu les propos qui lui sont prêtés.
Enfin, l’employeur ne fournit aucun élément de preuve concernant certains des autres faits imputés au salarié par la lettre de licenciement, notamment une volonté de nuire, une insubordination manifeste et une désorganisation de la production de l’entreprise
Au regard de ces éléments, la cour retient que la société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne prouve pas la réalité de la faute grave reprochée à M. [M] [X].
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [M] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 4 062,00 euros au titre du préavis, au regard d’un salaire de référence de 2 031 euros ;
— Condamné la société [1] au remboursement des sommes payées par France Travail à M. [M] [X], dans la limite de 6 mois de salaire.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer la somme de 12 186,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Une somme de 6 200 euros est allouée à ce titre au salarié, cette somme permettant de réparer le préjudice subi au regard de l’ancienneté et de sa situation.
Sur l’obligation d’adaptation:
M. [M] [X] demande à la cour de :
— juger que la société [1] a méconnu son obligation d’adaptation prévue à l’article L6321-1 du Code du travail, qui énonce notamment que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret » ;
— condamner la société [1] à payer la somme de 6.093 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L6321-1 du Code du travail ;
Il indique notamment qu’il n’a bénéficié d’aucune formation au sens de cet article, qu’il a bénéficié de quatre formations concernant l’utilisation du robinet incendie, la conduite de transpalettes et de ponts roulants et le secourisme, que ces formations sont sans lien avec l’adaptation au poste de travail et sont trop générales, qu’il avait pourtant demandé des formations, et que sa position est confortée par le fait qu’il est resté sans emploi pendant un an après le licenciement.
Toutefois, l’employeur justifie que M. [M] [X], qui avait quatre ans d’ancienneté, a suivi quatre formations. Or, ces formations ont bien permis, au sens de l’article L 6321-1, l’adaptation du salarié à son poste de travail, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’obligation de sécurité:
M. [M] [X] demande à la cour de :
— juger que la société [1] a méconnu son obligation de sécurité prévue aux articles L4121-1 et suivants du code du travail ;
— condamner la société [1] à payer à M. [M] [X] la somme de 6.093 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L4121-1 et suivants du Code du travail.
Il indique que la machine sur laquelle il intervenait était défectueuse et que les préconisations du médecin du travail n’ont pas toutes été respectées.
Concernant la défectuosité de la machine, la cour retient que M. [M] [X], sur qui pèse la charge de l’allégation, se borne à procéder par une simple affirmation générale, qui n’est étayée par aucun élément concret.
Concernant les préconisations médicales, la cour relève que le 24 juin 2022, le médecin du travail a indiqué que M. [M] [X] est apte avec la mise en place des recommandations de l’étude de poste du 18 janvier 2022 envoyée à l’entreprise le 3 mai 2022, à savoir :
— mise en place d’un siège assis debout dynamique ;
— moyen d’enregistrement des OF ;
— développement d’un magasin outil permettant de contenir l’ensemble des outils de mise en 'uvre davantage de maintenance pour permettre un fonctionnement optimal de la plieuse ;
— Éviter le plus possible les mouvements de flexion de la colonne cervicale de manière répétitive : à envisager un éventuel changement de poste / mutation par l’employeur qui épargne les mouvements de flexion en répétition de la colonne cervicale.
Salarié à revoir dans 3 mois avec des comptes rendus.
Si la société [1] soutient avoir respecté ces préconisations, elle ne justifie toutefois pas avoir développé un magasin outil ni avoir envisagé un changement de poste. La cour retient dès lors qu’elle a manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie sa condamnation à payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’un préjudice plus important.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [X].
Sur la visite médicale:
M. [M] [X] demande à la cour de condamner la société [1] à payer à M. [M] [X] la somme de 2.031 euros pour défaut de respect des visites médicales obligatoires. Il indique que l’employeur n’a pas organisé la visite médicale prévue par le médecin du travail au plus tard en septembre 2022.
Dans ce cadre, la cour relève que le 24 juin 2022, le médecin du travail a indiqué: « salarié à revoir dans 3 mois avec des compte rendus ».
L’employeur justifie avoir demandé le 8 septembre 2022 au service de médecine au travail l’organisation d’une visite au bénéfice de M. [M] [X], demande à laquelle ce service a répondu le même jour qu’il y aurait de l’attente en raison du départ de deux médecins.
L’employeur justifie ainsi avoir été diligent et s’être heurté à l’impossibilité du service de médecine du travail de prévoir un rendez-vous.
Aucun manquement ne peut donc lui être imputé, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de M. [M] [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la demande formée par la société [1] est rejetée, étant relevé que M. [M] [X] ne forme pas de demande à ce titre.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit Maître Benoît GARCIA, Avocat au barreau de TROYES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge les demandes de M. [M] [X] recevables ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [M] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 4 062,00 euros au titre du préavis, au regard d’un salaire de référence de 2 031 euros ;
— Condamné la société [1] au remboursement des sommes payées par France Travail à M. [M] [X], dans la limite de 6 mois de salaire ;
— rejeté les demandes formées par M. [M] [X] de juger que la société [1] a méconnu son obligation d’adaptation prévue à l’article L6321-1 du code du travail et de la condamner à payer la somme de 6.093 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L6321-1 du Code du travail ;
— rejeté la demande forme par M. [M] [X] de condamner la société [1] à payer la somme de 2.031 euros pour défaut de respect des visites médicales obligatoires ;
— rejeté les demandes formées par M. [M] [X] et par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [M] [X] recevable partiellement en ses demandes ;
— condamné la société [1] à payer la somme de 12 186,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— rejeté la demande de M. [M] [X] de juger que la société [1] a méconnu son obligation de sécurité prévue aux articles L4121-1 et suivants du code du travail ;
— rejeté la demande de M. [M] [X] de condamner la société [1] à payer la somme de 6.093 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L4121-1 et suivants du Code du travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la procédure de licenciement est régulière ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes :
— 6 200 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Rejette la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel, dont distraction au profit Maître Benoît GARCIA, Avocat au barreau de TROYES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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