Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 juin 2022, N° F2000999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02798 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXV2
Monsieur [E] [J]
c/
Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°F2000999) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 09 juin 2022,
APPELANT :
[E] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me EL DUAYEN substituant Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL représentée par ses représentants légaux demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile AUTHIER substituant Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [J] a été engagé en qualité d’éducateur sportif d’escrime, par l’association club athlétique municipal de [Localité 3] (en suivant, le CAM), contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par courrier du 4 juin 2019, le CAM a adressé un avertissement à M. [J].
Par courrier du 30 juillet 2019, le CAM a notifié un blâme à M. [J].
Par courrier du 27 août 2019, M. [J] a contesté ces deux sanctions, par l’intermédiaire de son conseil.
Par courrier du 19 octobre 2019 le CAM a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2019, le CAM a notifié à M. [J] son licenciement pour faute en lui reprochant un refus réitéré de réparation du matériel, un dénigrement et des insultes à l’encontre des bénévoles.
Contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 mai 2020 afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l’annulation de l’avertissement ainsi que du blâme.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le CAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 9 juin 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
Par arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;
— infirmé le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’annulation du blâme et de l’avertissement ;
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
— annulé l’avertissement prononcé le 4 juin 2019 et le blâme prononcé le 30 juillet 2019 par le Club Athlétique Municipal de [Localité 3] à l’encontre de M. [J] ;
— sursis à statuer sur les demandes de rappels de salaire, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 24 octobre 2024 à 9 heures ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur l’application du régime du travail intermittent au contrat de travail de M. [J] et à en tirer, le cas échéant, toutes les conséquences relativement aux demandes de rappels de salaires, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] sur les demandes objets de la réouverture des débats ;
Et statuant à nouveau,
— condamner le CAM à lui payer les sommes de :
— 15 535 euros brut à titre de rappel de salaire sur le fondement de l’article L.3123-13 du code du travail ;
— 1 553,50 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 7 625,52 euros brut à titre de rappel d’heures complémentaires ;
— 762,52 euros brut au titre des congés payés sur rappel d’heures complémentaires ;
— 13 079,16 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 13 079,16 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner le CAM aux entiers dépens;
— condamner le CAM à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le CAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’association Club Athlétique Municipal de [Localité 3] demande à la cour de :
'- confirmer la décision de première instance ;
En conséquence,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail ;
Subsidiairement,
— réduire le montant des indemnité forfaitaire et dommages et intérêts sollicités par M. [J] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article L.3123-13 du code du travail
Moyens des parties
M. [J] soutient pour l’essentiel que :
— il a réalisé de nombreuses heures complémentaires sans que son employeur n’augmente sa durée contractuelle en application de l’article L.3123-13 du code du travail,
— les deux avenants successifs ont porté la durée du travail à 20 heures par semaine puis à 25 heures par semaine sans plus aucune référence à la durée annuelle du travail, de sorte que les dispositions initiales du contrat relatives à la durée du travail n’étaient plus applicables depuis le 1er décembre 2012,
— depuis le 1er décembre 2012, il était occupé selon une durée de travail contractuelle hebdomadaire et non annuelle que ce soit modulé ou intermittent,
— à compter de septembre 2017, il a accompli 356 heures complémentaires au-delà de sa durée contractuelle de 25 heures par semaine pour faire le travail de certains salariés non remplacés,
— il a réalisé plus de 2 heures au-delà de sa durée contractuelle de 25 heures par semaine,
— le CAM de [Localité 3] ne produit aucun relevé de son temps de travail hebdomadaire susceptible de remettre en cause les relevés horaires qu’il communique,
— le CAM de [Localité 3] aurait dû augmenter à 33,50 heures par semaine sa durée contractuelle de travail.
Le CAM de [Localité 3] rétorque que :
— compte-tenu de l’organisation de l’association, les salariés sont soumis au régime du temps partiel modulé,
— les règles générales de droit commun relatives au temps et à l’organisation du travail ne sont pas applicables au contrat de travail de M. [J], les dispositions de l’article L.3123-13 du code du travail ne concernant pas le temps de travail modulé,
— les différents avenants sont venus augmenter le temps de travail sans jamais revenir sur le principe du temps partiel modulé de sorte que le temps de travail de M. [J] était de 25 heures par semaine en temps de travail modulé soit 1 300 heures annuelles,
— subsidiairement, M. [J] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait travaillé à raison de 12 semaines consécutives et effectué sur ces 12 semaines en moyenne plus de 2 heures complémentaires, et ce d’autant plus que les vacances scolaires interviennent à raison de 2 semaines toutes les 6 semaines environ,
— M. [J] invente une sanction qui n’est pas prévue par les textes : quand bien même le salarié justifierait remplir les conditions de l’article L.3123-13 du code du travail, aucune disposition ne prévoit que le salarié puisse solliciter le paiement des heures prétendues, seules les heures complémentaires réellement accomplies pouvant donner lieu à rémunération,
— le calcul opéré par M. [J] est malhonnête, le salarié ne justifiant pas des 8,5 heures de travail ajoutées puisqu’elles n’ont jamais été commandées par l’employeur et qu’elles ne sont pas expliquées par les circonstances de fait,
— une saison ne comprend pas 45,6 semaines mais 36 puisqu’il n’y a pas d’activité l’été et pendant les vacances de fin d’année, M. [J] ne s’expliquant en outre pas sur le taux horaire qu’il retient,
— il s’en remet sur l’application du régime du contrat intermittent, mais si ce régime dérogatoire devait être retenu, M. [J] ne saurait opposer l’absence de mention du temps annuellement convenu pour justifier les demandes qu’il formule,
— dès lors que l’employeur démontre que le salarié n’avait pas à se tenir à sa disposition permanente, alors l’absence de la mention de la durée annuelle du travail ou de la répartition des jours et heures de travail ne saurait entraîner la remise en cause du travail intermittent et la sanction de l’employeur,
— M. [J] s’est vu remettre son planning annuel de cours avec mention des semaines travaillées.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 , 'dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.'
L’article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoyait que 'le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment:
1° La qualification du salarié;
2° Les éléments de la rémunération;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié;
4° Les périodes de travail;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.'
En l’absence d’une de ces mentions dans le contrat de travail, la requalification de celui-ci en contrat à temps complet est susceptible d’être prononcée.
Ainsi, dès lors que le contrat de travail conclu par les parties est un contrat de travail intermittent, les dispositions de l’article L.3123-15 ancien du code du travail devenu l’article L.3123-13 concernant les contrats de travail à temps partiel et selon lesquelles lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, l’horaire modifié étant alors égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli, ne sont pas applicables.
En l’espèce, il est indiqué dans le contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er juillet 2009, par les parties, que 'conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport (dans ses dispositions étendues selon l’arrêté du 21 novembre 2006), M. [E] [J] est engagé dans le cadre d’un contrat de travail durée indéterminée à temps partiel conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles (article 4.5 de la convention collective) à partir du 1er janvier 2008.'
L’article 4.5 de la convention collective nationale du sport, dans sa rédaction applicable est relatif au contrat de travail intermittent, défini par l’article 4.5.1 de ladite convention collective de la manière suivante : 'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d’assurer une stabilité d’emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d’activité.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
' tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine…) ;
' tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.'
M. [J], étant engagé en qualité d’éducateur sportif d’escrime, a exercé un emploi lié à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités sportives de sorte que les parties pouvaient effectivement recourir au travail intermittent. Il était par ailleurs prévu, dans le contrat de travail, une durée annuelle de 884 heures et un lissage sur l’année de la rémunération du salarié, conformément à l’article 4.5.3 de la convention collective mais également de l’article L. 3123-37 ancien du code du travail.
Il s’ensuit que les parties avaient donc, pour commune intention, de soumettre le contrat de travail de M. [J] au régime du travail intermittent et non pas au temps partiel modulé, ce qui n’est pas contredit par les parties après réouverture des débats sur ce point.
Or, contrairement à ce que soutient M. [J], le fait que les deux avenants à son contrat de travail ne fassent référence qu’à des durées hebdomadaires et mensuelles de son temps de travail, n’a pas eu pour effet de rendre applicables les dispositions de droit commun concernant les contrats de travail à temps partiel et notamment les dispositions de l’article L.3123-15 devenu l’article L.3123-13 du code du travail. La cour relève que le premier avenant a seulement modifié d’une part l’article relatif à la durée du travail en prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 20h à compter du 1er décembre 2012 et une durée mensuelle de travail de 86,67 heures et d’autre part l’article relatif à sa rémunération. S’il n’était effectivement plus fait référence à une durée annuelle minimale, en violation de l’article L.3123-33 précité, il était précisé que 'les autres articles du contrat initial en date du 01 juillet 2009 ne sont pas touchés par cet avenant'. Il ne saurait ainsi être tiré de cet avenant, la volonté des parties de soumettre M. [J] au droit commun du travail à temps partiel. Il en va exactement de même s’agissant de l’avenant n°2 qui n’a modifié que la classification du salarié, la durée hebdomadaire et mensuelle de travail de M. [J] et sa rémunération. A supposer que ces avenants soient contraires aux dispositions de l’article L.3123-33 précité, la seule sanction envisageable serait, le cas échéant, la requalification du contrat en temps complet.
La cour observe que M. [J] fonde sa demande de rappel de salaire sur les dispositions de l’article L.3123-13 du code du travail qui n’est toutefois pas applicable au cas particulier. La cour ne peut donc que débouter M. [J] de sa demande et confirmer ainsi le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires
Moyens des parties
M. [J] fait valoir que :
— selon les articles L.3123-28 et L.3123-20 du code du travail, le volume d’heures complémentaires que peut effectuer un salarié à temps partiel est limité à 1/10è de son horaire contractuel, pouvant être porté à 1/3 de son horaire par convention collective,
— selon l’article L.3123-21 du même code, le taux de majoration du paiement des heures complémentaires ne peut être inférieur à 10% comme le stipule la convention collective du sport,
— selon l’article L.3123-8 du code du travail, chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire,
— 356 heures complémentaires ont été accomplies durant la saison 2017/2018 sans avoir été payées,
— le CAM lui a accordé 100 heures de repos et de congés payés en violation des dispositions de l’article L.3123-8 du code du travail qui précisent que les heures complémentaires ne peuvent être compensées par un repos et doivent faire l’objet d’une rémunération majorée au taux de 10%.
Le CAM de [Localité 3] répond que :
— M. [J] sollicite de se voir payer deux fois les prétendues heures effectuées pour la saison 2017/2018,
— le calcul de M. [J] est incohérent et ne saurait être retenu par la cour,
— les temps consacrés à la mise en place, au rangement de la salle après le cours étaient déjà pris en compte dans le planning qui lui était remis,
— le planning faisait état de 18h de cours par semaine, auxquelles il convient d’ajouter 2h30 par semaine de préparation des cours et 1h15 par semaine de rangement ainsi que 2h maximum de travail administratif par semaine et 1 heure de réparation par semaine ce qui portait au maximum la durée du travail de M. [J] à 24h45,
— rien ne justifie qu’à partir de mars 2018 M. [J] débute ses cours plus tôt et les termine plus tard, le salarié ne justifiant en outre pas de cours en matinée,
— les compétitions auxquelles il a pu aller ne représentent nullement 6 heures par semaine,
— M. [J] ne produit aucun élément sérieux ou précis,
— la baisse du nombre de salariés s’est accompagnée de la baisse du nombre de licenciés inscrits de sorte que la baisse des effectifs invoquée par M. [J] ne peut pas justifier l’augmentation des heures prétendument accomplies.
Réponse de la cour
Dans la mesure où la cour a jugé que M. [J] était soumis au régime dérogatoire du contrat de travail intermittent, la demande de rappel de salaire, fondée sur les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel, au titre des heures complémentaires qui auraient été accomplies ne peut qu’être rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Moyens des parties
M. [J] se fonde sur les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail et prétend que :
— le CAM de [Localité 3] a volontairement omis de lui payer l’ensemble de ses heures complémentaires alors que la direction était informée que ces heures étaient dues et réalisées à la suite du départ de ses collègues de travail,
— en lui accordant 100 jours de repos, le CAM de [Localité 3] a agi de manière déloyale pour réaliser des économies de salaires et de charges sociales au mépris de ses droits.
Le CAM de [Localité 3] fait valoir que :
— si des salariés ont quitté l’association, cela n’a pas induit plus de travail pour M. [J], certains bénévoles donnant également des cours et accompagnant des élèves,
— les heures complémentaires sollicitées n’étaient pas justifiées de sorte que l’élément matériel de l’infraction n’est pas constitué,
— M. [J] ne démontre pas l’élément intentionnel de l’infraction.
Réponse de la cour
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
En l’espèce, dans la mesure où aucune heure complémentaire n’a été accomplie, les relations entre les parties étant soumises au régime dérogatoire du contrat de travail intermittent, la cour ne peut que rejeter la demande de M. [J] d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’élément matériel pas plus que l’élément moral n’étant caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
M. [J] estime, au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, que le CAM de [Localité 3] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en :
— violant les dispositions de l’article L.3123-13 du code du travail sur l’augmentation de la durée contractuelle de travail,
— ne lui payant pas ses heures complémentaires,
— lui notifiant deux sanctions disciplinaires injustifiées en l’espace de 2 mois alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction durant près de 12 années de présence,
— violant l’obligation d’adaptation au poste prévue à l’article L.6321-1 du code du travail puisqu’il n’a bénéficié d’aucune formation notamment dans la réparation des armes,
— violant l’obligation de tenue d’un entretien professionnel tous les 2 ans prévue par l’article L.6315-1 du code du travail puisqu’il n’a bénéficié d’aucun entretien au cours de son contrat de travail.
Il affirme que tous ces manquements lui ont porté gravement préjudice.
Le CAM de [Localité 3] s’oppose à cette demande de dommages et intérêts en soutenant que :
— les demandes concernant le temps de travail sont de pure opportunité,
— il n’existe aucune mauvaise foi de sa part,
— M. [J] a été engagé alors qu’il n’avait pas encore son brevet d’Etat d’escrime et qu’il l’a obtenu pendant sa période d’emploi,
— le salarié ne s’est jamais manifesté auprès de son employeur alors qu’il disposait d’un compte professionnel de formation,
— M. [J] était en parfaite capacité d’assurer ses missions et disposait de tous les diplômes requis ce qui lui a d’ailleurs permis de retrouver très rapidement un emploi le 25 mai 2019,
— il n’y pas de préjudice automatique, M. [J] est taisant sur ce point,
— lors de l’embauche de M. [J] les dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail n’existaient pas, l’entretien professionnel n’ayant été créé que par la loi du 5 mars 2014,
— M. [J] ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation, sous réserve d’en justifier.
En l’espèce, la cour a jugé que l’employeur n’avait pas violé les dispositions de l’article L.3123-13 du code du travail qui n’étaient pas applicables et que l’employeur n’était pas tenu de payer des heures complémentaires. Aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut donc être retenue à ce titre.
Par ailleurs, si le CAM ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’entretien professionnel prévu tous les deux depuis la loi du 5 mars 2014 par l’article L.6315-1 du code du travail et s’il ne justifie pas plus de lui avoir fait bénéficier de formations professionnelles, en dehors de l’obtention du brevet d’Etat d’escrime que M. [J] a obtenu pendant sa période d’emploi, la cour observe que le salarié ne justifie ni même n’allègue aucun préjudice particulier découlant des manquements de l’employeur, se contentant d’affirmer péremptoirement que lesdits manquements lui ont porté gravement préjudice. La cour observe en outre que M. [J], qui ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, ne contredit pas le fait qu’il a rapidement retrouvé un emploi auprès du SAM [Localité 4] Escrime en septembre 2020 ainsi que cela ressort de la page Facebook du SAM, ce qui confirme l’absence de préjudice.
Enfin, il est acquis que l’employeur a effectivement prononcé deux sanctions disciplinaires de manière injustifiée, la cour les ayant annulées dans son arrêt du 2 mai 2024. Or, comme le fait justement remarquer M. [J], ce comportement injustifié de l’employeur à son égard a pu le perturber alors qu’aucune remontrance ne lui avait été faite lors des 10 années passées au sein du CAM avant son licenciement. Il est ainsi établi qu’il a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1 500 euros que le CAM est condamné à lui payer. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens, le CAM succombant au moins partiellement, devant être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité conduit à confirmer le jugement entrepris qui a débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à les débouter également en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [J] de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article L.3123-13 du code du travail et des congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Club Athlétique Municipal de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné M. [E] [J] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
— condamne le Club Athlétique Municipal de [Localité 3] à payer à M. [E] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamne le Club Athlétique Municipal de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel,
— déboute le Club Athlétique Municipal de [Localité 3] et M. [E] [J] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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