Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/423
N° RG 26/00422 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNV4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mai à 10h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 19H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [N],
[W] X se disant [J] [N]
né le 04 Octobre 1992 en LIBYE
de nationalité Libyenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 mai 2026 à 20h20
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 15 h 36 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mai 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X SE DISANT [P] [N], [W] X SE DISANT [J] [N]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [A], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2026, à l’encontre de M. X se disant [P] ou [J] [N], né le 4 octobre 1995 ou le 10 avril 1992 à Calanka (Libye), de nationalité libyenne, notifié le 28 avril à 10h20, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d’une interdiction du territoire français de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 5 décembre 2025, complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi du 30 avril 2026 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [P] ou [J] [N], le 29 avril 2026, reçue au greffe à 11h13, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 mai 2026, enregistrée au greffe à 7h26, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2026 à 19h35, et notifiée à l’intéressé le même jour à 20h21, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] ou [J] [N] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [P] ou [J] [N] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026 à 15h36, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce qu’il vise des éléments survenus postérieurement à son adoption ainsi que pour défaut de motivation et défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en raison de ses garanties de représentation et de l’absence de risque de fuite;
Les parties convoquées à l’audience du 5 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BILLON, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [P] ou [J] [N] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte comprend des éléments postérieurs à son adoption, et qu’il n’a pas pris en considération l’existence de garanties de représentation, en l’espèce, la possibilité d’un hébergement chez une amie sur [Localité 1].
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui comprend 5 pages, est daté du 27 avril 2026. Les mentions manuscrites portées en fin d’acte indiquent qu’il a été notifié à l’intéressé le 28 avril 2026 à 10h20.
Cependant, il doit être constaté que sur la page de garde, page 1 et dans la motivation, page 3, il est expressément fait référence à la restitution de la demande d’observations par le retenu le 30 avril 2026, soit 4 jours après l’adoption de l’acte et 3 jours après sa notification au retenu, ainsi qu’à la notification de l’arrêté fixant le pays de renvoi, dont la copie figure au dossier, laquelle est effectivement intervenue le 30 avril 2026 donc dans les mêmes délais.
La préfecture n’indique pas comment un acte déjà notifié à un étranger, lui-même déjà placé en rétention en exécution de celui-ci, peut comporter des mentions relatives à des évènements qui n’arriveront que 3 et 4 jours après son adoption et sa notification.
Ces éléments, perturbants, ne peuvent que conduire à reconnaitre l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier.
Le moyen est accueilli et l’ordonnance frappée d’appel est infirmée en intégralité sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [P] ou [J] [N] doit être remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] ou [J] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 3 mai 2026 à 19h35 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARONS l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier,
En conséquence, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant [P] ou [J] [N] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [P] ou [J] [N] qu’il a l’interdiction de demeurer sur le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [P] ou [J] [N] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/423
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X SE DISANT [P] [N], [W] X SE DISANT [J] [N],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 1] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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