Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 sept. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 424/25
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD5W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Septembre 2025 à 10 h25 par LA CIMADE pour:
M. [N] [F]
né le 22 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Septembre 2025 à 13 h 19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 15 septembre 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [F],par le biais de la visioconférence assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Septembre 2025 à 11 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, en date du 15 juillet 2025, notifié le 15 juillet 2025.
Monsieur [N] [F] s’est vu notifier le 15 juillet 2025 par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 15 juillet 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Suivant requête du 16 juillet 2025, Monsieur [N] [F] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 juillet 2025, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [F].
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 18 juillet 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 22 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 13 août 2025, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [F].
Par ordonnance rendue le 14 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 13 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 août 2025, Monsieur [N] [F] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 août 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête motivée en date du 12 septembre 2025, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [F].
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 septembre 2025, Monsieur [N] [F] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement puisque l’Algérie ne délivrait plus de laissez-passer depuis le mois de mars 2025.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience, Monsieur [N] [F] est assisté de son avocat. Il s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence d’amélioration à venir des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne permettant pas d’augurer de la délivrance des documents de voyage et partant, d’un éloignement à bref délai de l’intéressé.
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique, demande au titre de ses observations reçues par voie électronique le 15 septembre 2025 la confirmation de l’ordonnance déférée, souscrivant à l’analyse du premier juge et renvoyant aux éléments de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai et de l’absence de diligence du Préfet,
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [N] [F], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue le 11 août 2025.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [F] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’article 15 de la directive du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage le 16 juillet 2025, relancées le 11 août 2025, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Il y a lieu d’ajouter qu’en tout état de cause l’arrêté de placement en rétention dont Monsieur [F] s’est désisté de sa contestation en cause d’appel le 22 juillet 2025, retient que ce dernier constitue une menace à l’ordre public.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 16 septembre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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