Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 10 mars 2025, N° F23/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 211
du 21/05/2026
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUBY
FM
Formule exécutoire le :
21/05/26
à :
— Me Vincent NICOLAS
— Me [Localité 1] LARDAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 10 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 23/00092)
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau desARDENNES
PARTIES INTERVENANTES :
Association [2] – CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Maître [V] [X]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame [V] FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [P] a été embauché par la société [1] le 29 mars 2021 en qualité de mécanicien spécialiste automobile.
Il a été licencié pour faute grave le 2 février 2023.
M. [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement de départage du 13 janvier 2025, le conseil :
— CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] les sommes suivantes :
. 5010,00 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1148, 12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2505, 00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.250 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 817,98 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023,
— 81,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023,
— DEBOUTE M. [G] [P] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
— CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, hormis pour les sommes relatives aux créances salariales.
M. [G] [P] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 4 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
. CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] les sommes suivantes :
5010,00 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1148, 12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2505, 00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
817,98 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023,
81,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023,
. DEBOUTE M. [G] [P] du surplus de ses demandes ;
. CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
. CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. RAPPELLE que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [G] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner M. [G] [P] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [P] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent Nicolas, avocat aux offres de droit.
Par un jugement du tribunal de commerce de Reims du 14 octobre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [1]. Maître [V] [X] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par des conclusions remises au greffe le 18 novembre 2025, M. [G] [P] demande à la cour de CONFIRMER en son ensemble les dispositions du jugement et inscrire le tout au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1], représentée par son liquidateur désignée, Maître [V] [X] et ce, sous garantie des AGS [3] D'[Localité 4].
Maître [V] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], n’a pas constitué avocat, malgré l’assignation en intervention délivrée à domicile le 13 novembre 2025 à l’initiative de M. [G] [P], avec la remise, notamment, de la déclaration d’appel, des conclusions de la société [1] et des conclusions de M. [G] [P].
L’AGS [3] n’a pas constitué avocat, malgré l’assignation en intervention délivrée à personne le 12 novembre 2025 à l’initiative de M. [G] [P], avec la remise, notamment, de la déclaration d’appel, des conclusions de la société [1] et des conclusions de M. [G] [P].
En l’absence de pièces déposées par la société [1], le président de la chambre a demandé à l’avocat de celle-ci, par un message du 23 mars 2026, de les déposer pour le 26 mars 2026.
Par un message du 23 mars 2026, Maître [F] a répondu ne plus être mandaté par la société [1] et ne pas l’avoir été par le liquidateur judiciaire.
MOTIFS
Sur le licenciement:
Par une lettre du 2 février 2023, la société [1] a licencié M. [G] [P] pour faute grave, pour les motifs suivants :
— Le 3 janvier 2023, M. [G] [P] a proposé à la vente son véhicule personnel à un client de l’entreprise, dans les locaux de celle-ci, en lui transmettant sa carte professionnelle ;
— Le 19 janvier 2023, le chef d’atelier a surpris M. [G] [P] qui dormait dans l’atelier à 15 heures 30. Ce manquement a en outre mis en péril la sécurité de M. [G] [P] et de son apprenti.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Concernant le premier grief, la société [1] indique dans ses conclusions qu’il est avéré. Toutefois, aucune pièce n’est produite afin de l’établir, comme l’a déjà relevé le jugement par des motifs que la cour adopte.
Concernant le second grief, la société [1] indique dans ses conclusions qu’il est établi par l’attestation du chef d’atelier, attestation qu’elle cite au moins en partie et selon laquelle le chef d’atelier a pris sur le ton de l’humour une photographie de M. [G] [P] qui s’était assoupi, le chef d’atelier précisant que M. [G] [P] lui avait précisé quelques jours auparavant qu’il prenait un traitement médicamenteux pouvant provoquer des somnolences. Toutefois, la cour relève, d’abord, que cette attestation n’a pas été produite devant elle. Ensuite, le jugement de départage a retenu, par des motifs que la cour adopte, que cette attestation ne permet pas de prouver une faute grave de M. [G] [P], alors que ce dernier conteste les faits en indiquant qu’il a seulement fermé les yeux en raison de maux de tête et alors que l’attestation fait état d’une photographie prise sur le ton de l’humour et d’un traitement médical pouvant avoir des effets secondaires.
Ainsi, le jugement a retenu à juste titre que la faute grave imputée à M. [G] [P] n’est pas établie et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le jugement a justement apprécié les sommes dues à M. [G] [P], à savoir :
. 5010,00 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1148, 12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2505, 00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.250 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 817,98 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023,
— 81,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la période du 21 janvier au 31 janvier 2023.
Néanmoins, il y a lieu de juger que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ce qu’il a rappelé que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et dit que les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Il y a en effet lieu de juger que :
— les sommes à caractère salarial produiront intérêt à compter à compter du 27 mars 2023 et jusqu’au 14 octobre 2025, date du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et à laquelle le cours des intérêts a été arrêté en application de l’article L 622-28 du code de commerce ;
— les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts du 13 janvier 2025 au 14 octobre 2025.
Sur le surplus des demandes de M. [G] [P]:
Le jugement a débouté M. [G] [P] du surplus de ses demandes. Il est confirmé de ce chef, dans la mesure où M. [G] [P] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la garantie de l’AGS :
L’AGS, à laquelle cet arrêt sera commun et opposable, sera tenue de garantie les sommes dues par la société [1] dans les limites prévues par la loi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de celle-ci la somme de 1000 euros à ce titre, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société [1], sauf à dire que ces dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a rappelé que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et dit que les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Confirme le jugement pour le surplus sauf à dire que les sommes mises à la charge de la société [1] sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et que les dépens de première instance seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt à compter du 27 mars 2023 et jusqu’au 14 octobre 2025 et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts du 13 janvier 2025 au 14 octobre 2025 ;
Dit que cet arrêt est commun et opposable à l'[2] [3] d'[Localité 4] ;
Dit que l’AGS [3] d'[Localité 4] est tenue à sa garantie dans les limites légales ;
Dit que les dépens d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [1].
La Greffière Le Président
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