Infirmation partielle 9 avril 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 22/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 juillet 2022, N° 17/02068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03488 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQZP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
la SCP RICARD
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024
Appel d’une décision (N° RG 17/02068)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2022
APPELANTS :
M. [W], [P] [U]
né le 06 février 1960 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
M. [I] [U]
né le 01 mars 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mme [MU], [T] [U] épouse [Y]
née le 19 juin 1964 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mme [G], [LW] [U] épouse [A]
née le 19 février 1950 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [SJ] [U]
né le 25 août 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [K], [O] [U]
né le 18 avril 1954 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
M. [D], [X] [U]
né le 09 novembre 1957 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
M. [J], [Z] [U]
né le 27 janvier 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
LE SERVICE DES MAJEURS PROTÉGÉS CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 20] Monsieur [J] [U] est sous mesure de curatelle exercée par le centre hospitalier de [Localité 17]
Service des majeurs protégés [Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous représentés par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [NS] [M]
né le 18 novembre 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Mme [V] [E] épouse [M]
née le 04 octobre 1963 à [Localité 16] (99)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [H] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 18 septembre 2003, M. [NS] [M] et Mme [V] [E] épouse [M] ont acquis auprès de MM. [X], [SJ], [K], [D], [W],[J], [I] [U] et Mmes [G] [U] épouse [A] [L], [LW], et [MU] [U], moyennant un prix de 59.000€, une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 12], situé sur la commune de [Localité 18], sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation.
Les vendeurs sont restés propriétaires de la parcelle située en contrebas, cadastrée section A n°[Cadastre 4], qui est en nature de talus boisé et pentu donnant sur une route départementale et sur laquelle ils ont constitué au profit de la parcelle A n°[Cadastre 3] une servitude d’eau sur la source située dans leur parcelle, à savoir l’accès à cette source avec captage et réservoir.
Fin mars 2013, un glissement de terrain s’est produit sur la parcelle n°[Cadastre 4] créant une décompression des terres amont de la parcelle n°[Cadastre 3] au cours duquel l’installation (cuve de stockage et pompe) relevant l’eau de la source [U] vers la propriété [M] a été ensevelie.
Après vains échanges de M. et Mme [N] avec leurs vendeurs pour voir reconnaître leur responsabilité dans le glissement de terrain, l’organisation d’une expertise amiable respectivement par le cabinet CET missionné par l’assureur des vendeurs et par le cabinet Polyexpert missionné par l’assureur des acquéreurs, M. et Mme [M] ont assignés leurs vendeurs en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble lequel, par ordonnance du 9 avril 2014 a décidé une mesure d’expertise confiée à M. [B] [RL].
Par ordonnance de référé du 16 avril 2015, la mission de l’expert a été étendue aux désordres affectant le cabanon de M. et Mme [M].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 mai 2015.
Par actes extrajudiciaires des 5 avril, 10 avril et 11 mai 2017, M. et Mme [M] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble, M. [X] [U] et son curateur l’ADMR, MM. [SJ], [K], [D], [W], [I] [U] et Mmes [G] [U] épouse [A] [L], [MU] [U] épouse [Y], [H] [C] épouse [U], aux fins de voir condamner l’indivision à réaliser divers travaux.
M. [J] [U].et le service des majeurs protégés en la personne de Mme [R], curatrice, sont intervenus volontairement a la procédure.
[X] [U] est décédé le 6 juin 2017.
Suivant ordonnance du 2 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M.et Mme [M] de leurs demandes strictement dirigées contre la succession vacante de [X] [U].
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2022 le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a':
déclarée recevable l’intervention volontaire à la procédure de M. [J] [U] et de son curateur, le service des majeurs protégés du centre hospitalier de [Localité 17],
condamné in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], ce dernier assisté de son curateur Mme [R], et Mmes [G] [U], [MU] [Y], [H] [U], à exécuter les travaux relatifs à la remise en état des lieux tels que préconisés par l’expert judiciaire, pour une somme de 59.380,80€ se décomposant ainsi':
la somme de 28 780,80€ TTC au titre de la remise en état et de la protection de l’ouvrage de captage et ce, sous astreinte de 20€ par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signi’cation du jugement,
la somme de 33.600€ TTC pour la reprise en sous-'uvre de la fondation avale du cabanon,
déclaré opposable le jugement au service des majeurs protégés du centre hospitalier de [Localité 17], Mme [R], pris en la qualité de curateur de M. [J] [U] et à l’association ADMR Tutelles ès qualité de curateur de [X] [U],
débouté MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], ce dernier assisté de son curateur Mme [R] du service des majeurs protégés, et Mmes [G] [U], [MU] [Y] de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme [M], s’agissant de l’enlèvement de la cuve, de la suppression du cabanon ou de la prise en charge de la remise en état du talus et de l’installation de captage,
débouté M. et Mme [M] de leur demande d’autorisation d’installer une conduite d’eau sur la parcelle n°[Cadastre 4] au regard de la servitude mentionnée dans l’acte de vente du 18 septembre 2003,
condamné in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], ce dernier assisté de son curateur Mme [R] du service des majeurs protégés, et Mmes [G] [U], [MU] [Y], [H] [U], à verser à M.et Mme [M] la somme de 500€ au titre de leur préjudice de jouissance,
condamné in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], ce dernier assisté de son curateur Mme [R] du service des majeurs protégés, et Mmes [G] [U], [MU] [Y], [H] [U], à verser à M. [NS] [M] et son épouse, Mme [V] [M] la somme de 1.800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], ce dernier assisté de son curateur Mme [R] du service des majeurs protégés, et Mmes [G] [U], [MU] [Y], [H] [U] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La juridiction a retenu en substance que':
la responsabilité des consorts [U] est engagée pour défaut d’entretien de leur parcelle, l’expertise judiciaire révèlant que le glissement de terrain aurait pu être retardé par un entretien du talus,
les seuls désordres présentant un lien avec le glissement de terrain sont les désordres relatifs au captage de l’eau,
les désordres sur le cabanon étant d’après l’expert judiciaire liés à l’érosion naturelle du talus, et bien que les désordres affectant ce cabanon ne soient pas imputables au glissement de terrain, les consorts [U] sont responsables de plein droit du talus situé sur leur propriété et doivent réparation des désordres en résultant,
les époux [M] ne justifiant pas de la surconsommation d’eau alléguée, ne peuvent pas prétendre à son indemnisation,
les consorts [U] ne s’opposant pas au passage sur leur terrain d’une conduite d’évacuation des eaux, il n’y a pas lieu d’autoriser judiciairement ce passage,
la chute de la cuve n’étant pas liée au glissement de terrain, il n’y a pas lieu de condamner les époux [M] à son enlèvement sous astreinte,
l’installation de pompage n’ayant pas été modifiée, les époux [M] ne peuvent être condamnés à sa remise en état,
la toiture du cabanon étant déjà défectueuse lors de sa vente, les consorts [U] sont mal fondés à demander la condamnation des époux [M] à supprimer ce cabanon, ce dernier pré-existant à la vente,
les consorts [U] doivent être condamnés solidairement, les dommages étant apparus du fait de la faute conjuguée de chacun des membres.
Par déclaration déposée le 26 septembre 2022, Mmes [G] [A]-[L] née [U], [MU] [Y] née [U], MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], et le centre hospitalier de [Localité 17], ès qualité de curateur de [J] [U] (ci-après désignés «'les appelants'»), ont relevé appel en intimant M. et Mme [M] et Mme [H] [S] née [U].
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 24 décembre 2022 sur le fondement des articles 1202 et 1231-1 et suivants du code civil, les appelants demandent à la cour de':
infirmer le jugement du 21 juillet 2022, et statuant à nouveau,
juger que M.et Mme [M] ont acquis la parcelle [Cadastre 3] en toute connaissance de l’instabilité du talus sis sur la parcelle [Cadastre 4] restant la propriété du vendeur,
constater qu’ils n’en ont pas informé le vendeur mais ont poursuivi la vente, et entrepris la construction de leur maison et la rénovation du cabanon,
juger qu’ils ne sont pas fondés à solliciter la réparation de désordres qui résultent des désordres annoncés comme prévisibles et même imminents dans le rapport du cabinet Geopole,
débouter en conséquence M.et Mme [M] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
condamner en solidarité M. et Mme [M] à enlever la cuve de béton retrouvée sur la parcelle A [Cadastre 4] sous astreinte de 100€ par jour dans le délai de 30 jours suivant la décision à venir,
condamner en solidarité M. et Mme [M] à remettre en place le système initial de pompage, à savoir une cuve contenant la pompe d’aspiration sur leur terrain,
condamner en solidarité M. et Mme [M] à supprimer le cabanon ou à faire le nécessaire pour le consolider afin qu’il ne déverse pas à terme sur la parcelle A [Cadastre 4], sous astreinte de 100€ par jour dans le délai de 30 jours suivant la décision à venir,
condamner les mêmes à défaut d’engagement à le détruire à payer la somme de 30.600€ TTC à Mmes [G] et [MU] [U], MM. [SJ], [K], [D], [W], [I] et [J] [U],
condamner les mêmes en solidarité à leur payer une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation de la remise en état du captage,
juger que M. et Mme [M] ne sont fondés à solliciter que la remise à l’état de l’accès à la source d’eau qui feront l’objet d’un chiffrage ultérieur,
juger que les travaux préconisés par M. [B] [RL] sont de nature préventive et disproportionnés par rapport aux obligations liées à la servitude d’accès à l’eau,
débouter M.et Mme [M] de leur demande de condamnation à faire réaliser des travaux à hauteur de 28.780,80€ TTC,
débouter les mêmes de leur demande d’autorisation sous astreinte de faire passer une conduite sur la parcelle A1879 pour recueillir les eaux pluviales aux motifs qu’ils en sont autorisés par l’acte de vente,
débouter M. et Mme [M] de leur demande d’indemnisation,
rejeter la demande de condamnation en solidarité entre les membres de l’indivision,
juger que la demande de condamnation en solidarité n’interviendra que pour la part de TTC à Mmes [G] et [MU] [U], MM. [SJ], [K], [D], [W], [I] et [J] [U] dans l’indivision, soit 1/18ème.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mars 2023 au visa des articles 651, 701, 1241 et suivants du code civil, des articles 1382 et suivants ancien du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile M. et Mme [M] entendent voir la cour':
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 juillet 2022 en ce qu’il a':
débouté les époux [M] de leur demande d’autorisation d’installer une conduite d’eau sur la parcelle n°[Cadastre 4] au regard de la servitude mentionnée dans l’acte de vente du 18 septembre 2003';
condamné in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], ce dernier assisté de son curateur Mme Chevalierdu service des majeurs protégés, et Mmes [G] [U], [MU] [Y], [H] [U], à verser à M. [NS] [M] et son épouse, Mme [V] [M] la somme de 500€ au titre de leur préjudice de jouissance';
condamné in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], ce dernier assisté de son curateur Mme [R] du service des majeurs protégés, et Mmes [G] [U], [MU] [Y], [H] [U], à verser à M. [NS] [M] et son épouse, Mme [V] [M] la somme de 1.800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], ce dernier assisté de son curateur Mme Chevalierdu service des majeurs protégés, et Mmes [G] [U], [MU] [Y], [H] [U] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 juillet 2022 en ce qu’il a’ condamné in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], [I], [J] [U], ce dernier assisté de son curateur Mme [R], et Mmes [G] [U], [MU] [Y], [H] [U], à exécuter les travaux relatifs à la remise en état des lieux tels que préconisés par l’expert judiciaire, pour une somme de 59.380,80€ se décomposant ainsi':
la somme de 28 780,80€ TTC au titre de la remise en état et de la protection de l’ouvrage de captage et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passe un délai de 3 mois à compter de la signi’cation du présent jugement,
la somme de 33.600€ TTC pour la reprise en sous 'uvre de la fondation avale du cabanon,
statuant à nouveau,
condamner in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], et [I] [U], M. [J] [U] assisté de son curateur M. [PN] [OP], Mmes [G], [MU] et [H] [U], à exécuter les travaux relatifs à la remise en état des lieux tels que prévus par devis, pour une somme de 101.861,52€ au titre de leur préjudice matériel, outre intérêt au taux légal et outre indexation sur l’indice BT01 en vigueur au moment de l’arrêt à intervenir,
sur le préjudice de jouissance, y ajoutant,
condamner in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], et [I] [U], M. [J] [U] assisté de son curateur M. [PN] [OP], Mmes [G], [MU] et [H] [U], à verser à M. [NS] [M] et Mme [V] [M] la somme complémentaire de 1.000€ au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêt au taux légal,
débouter MM. [SJ], [K], [D], [W], et [I] [U], M. [J] [U] assisté de son curateur M. [PN] [OP], Mmes [G] et [MU] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
condamner in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], et [I] [U], M. [J] [U] assisté de son curateur M. [PN] [OP], Mmes [G], [MU] et [H] [U] à payer à M. [NS] [M] et Mme [V] [M] la somme complémentaire de 2.000€ en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum MM. [SJ], [K], [D], [W], et [I] [U], M. [J] [U] assisté de son curateur M. [PN] [OP], Mmes [G], [MU] et [H] [U] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise et de l’expert judiciaire d’un montant de 7.450,26€ TTC, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Mme [H] [C] née [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 décembre 2022 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité du glissement de terrain
Il est constant que M. et Mme [M] ont fait réaliser par la société Geopole en avril 2003, une étude géotechnique de la parcelle n°[Cadastre 3] qui a mis en évidence un risque à plus ou moins long terme d’un éboulement du talus bordant cette parcelle en partie Ouest.
Les appelants ne peuvent pas utilement en conclure que M. et Mme [M] doivent assumer les risques inhérents au glissement de terrain survenu en 2013 ainsi que tout glissement qui surviendrait dans l’avenir au motif qu’ils ont créé leur propre préjudice en achetant cette parcelle en toute connaissance de l’instabilité à venir du talus sis en contrebas sur la parcelle n°[Cadastre 4] et ne sont donc pas fondés à présenter des demandes de ce chef en application de l’adage «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'».
En effet, cette étude a été réalisée dans le seul intérêt des futurs acquéreurs et s’inscrivait dans leur projet de construction d’une maison individuelle sur la parcelle n°[Cadastre 3], la société Geopole ayant préconisé d’éloigner cette construction vers l’Est et vers le Sud, avec pose des semelles de fondation sur le rocher.
Ensuite, outre que l’acte notarié de vente ne visait pas de condition suspensive relative à la réalisation d’une telle étude, de sorte que cette dernière n’entrait pas dans le champ contractuel, il est indiscutable que les appelants sont restés propriétaires indivis de la parcelle n°[Cadastre 4] en nature de talus et sont débiteurs d’une servitude d’eau à l’égard de M. et Mme [M]'; à ce double titre, ils sont tenus d’une part d’une obligation générale d’entretien de leur talus afin qu’il ne soit pas la cause de dommages pour les propriétés voisines et d’autre part, ne doivent rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude d’eau ou à rendre celui-ci plus incommode.
L’expert judiciaire a clairement exclu que cet éboulement puisse trouver son origine dans la construction de la maison de M. et Mme [M] et les remblais qui auraient pu être réalisés sur leur parcelle, dans l’écoulement de leurs eaux pluviales qui s’évacuaient en bas de pente à travers de la parcelle n°[Cadastre 4] par une conduite souple et étanche ou encore dans la chute de l’ancienne cuve située en amont indiquant sur ce point que la trajectoire de cette chute ne passe pas par la zone glissée mais plus au Sud (réponse à dire -page 17 du rapport d’expertise).
Si la configuration du terrain, à savoir la forte pente du talus, conjuguée à l’érosion naturelle rendait prévisible l’éboulement (glissement d’un paquet de terre et de quelques arbres), l’expert judiciaire a tout de même constaté que le talus était recouvert d’une végétation luxuriante et difficilement pénétrable et répondant à un dire du conseil des appelants, a indiqué que le glissement est naturel et non provoqué par une quelconque intervention humaine, seul peut être mis en cause, à la marge, le non-entretien du terrain (basculement d’arbres).
En conséquence de ces constatations et considérations, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des vendeurs du fait des dommages occasionnés par leur talus à M. et Mme [M].
Sur les préjudices
s’agissant des demandes des appelants
Les appelants protestent à bon droit contre le rejet par les premiers juges de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte M. et Mme [M] à enlever la cuve qui était située en amont du talus et qui a chuté en bas de leur parcelle n°[Cadastre 4].
En effet, le réservoir litigieux (à ne pas confondre avec la cuve abritant la pompe à eau située en bas de talus qui a été ensevelie par le glissement de terrain) se trouvait sur la parcelle n°[Cadastre 3] ainsi qu’en atteste le plan annexé à l’acte de vente et l’expert judiciaire à l’issue de ses investigations sur place a conclu que «'ce réservoir qui était placé à l’origine assez loin du rebors du talus n’est pas tombé tout seul , on a du le déplacer avec un engin de chantier et le basculer dans la pente pour s’en débarrasser'».
En conséquence de la présence de ce réservoir sur leur parcelle, ce que M. et Mme [M] n’ont pas contesté, et du fait qu’ils ne fournissent aucune explication quant aux circonstances ayant conduit à ce qu’il se retrouve en bas du talus, sur la parcelle voisine n°[Cadastre 4], alors même que l’expert judiciaire a exclu qu’il soit tombé avec l’éboulement, ces derniers sont tenus d’assumer son enlèvement de la propriété [U], sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte à ce stade de la procédure.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Les appelants maintiennent à hauteur d’appel leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [M] à remettre en l’état initial l’installation de captage au motif pris qu’ils ont modifié cette installation en remplaçant la pompe à aspiration par une pompe à refoulement.
Le bien fondé de cette allégation faite sans offre de preuve (aucun élément n’étant produit quant à l’existence initiale d’une pompe à aspiration) est écarté par les explications techniques de l’expert judiciaire qui mettent l’accent sur le fait qu’une pompe à aspiration n’aurait pas pu s’accommoder des contraintes géotechniques du terrain, «'le dénivelé entre la source et le bord du talus sur la propriété [M] étant de 14 à 15 mètres alors que la performance d’une pompe à aspiration ne peut dépasser théoriquement 10 mètres,en pratique de l’ordre de 7 mètres’et qu’il ne pouvait donc s’agir que d’une pompe à refoulement placée dans la cuve de captage'».
Le jugement est donc confirmé sur le rejet de cette prétention.
S’agissant du cabanon au sujet duquel les appelants entendent voir M. et Mme [M] condamnés à le démolir au motif d’un risque de déversement de cette construction sur leur propriété ou à tout le moins à assumer la charge des frais de confortement du talus, si l’expert judiciaire a relevé effectivement que cette construction (qui préexistait à la vente de la parcelle n°[Cadastre 3] sur laquelle elle est édifiée) présentait des désordres de nature à aggraver les mouvements naturels du terrain, à savoir le déversement des eaux pluviales sur la parcelle n°[Cadastre 4] depuis sa toiture dont la pente était dirigée vers l’aval, M. et Mme [M] ont suivi les préconisations de cet expert en installant courant 2015 un chéneau sur la toiture de leur cabanon.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces deux prétentions.
s’agissant des demandes de M. et Mme [M]
Il est acquis que l’éboulement du talus a provoqué l’ensevelissement de l’installation de captage située en bas de pente de ce talus, à avoir la pompe à eau et la cuve dans laquelle celle-ci était positionnée.
Le coût de remise en état de cette installation et donc du rétablissement de la servitude d’eau dont la charge incombe aux vendeurs conformément au principe édicté à l’alinéa 1 de l’article 701 du code civil, a été justement évalué à la somme de 28.780,80€ TTC par l’expert judiciaire, ce chiffrage reposant notamment sur le devis d’un technicien (société André Cros) contrairement aux critiques de M. et Mme [M], et n’étant pas disproportionné comme soutenu par les appelants, quand bien même la servitude d’eau a vocation à alimenter en eau le jardin de leurs voisins, ces derniers étant en droit de profiter dans son entièreté de ladite servitude instituée au profit de leur parcelle dès lors que l’installation de captage a été rendue inutilisable.
M. et Mme [M] n’ont pas relevé appel du rejet de leur demande d’autorisation sous astreinte de faire passer une conduite sur la parcelle n°[Cadastre 4] pour recueillir les eaux pluviales'; en conséquence, le jugement produit tous ses effets sur ce point, dès lors que les appelants ne remettent pas en discussion cette décision de rejet, sauf à rappeler qu’une telle demande était inutile dès lors que l’acte de vente reconnaissait à M. et Mme [M] un droit d’évacuation des eaux pluviales sur leur parcelle n°[Cadastre 4].
S’agissant du cabanon implanté juste sur la limite de propriété, son mur aval se situant même sur la parcellen°[Cadastre 4], il est acquis que celui-ci était présent sur la parcelle n°[Cadastre 3] lors de sa vente à M. et Mme [M] et que ceux-ci ont manifesté la volonté de le conserver en y faisant réaliser des travaux (cf leur déclaration préalable de travaux déposée le 18 janvier 2005), c’est donc en vain que les appelants concluent que ce cabanon n’a pas été vendu aux intimés.
Il est tout aussi établi que si l’expert judiciaire note que cet ouvrage dont la structure est très rigide à sa base, résiste pour le moment, cette construction est fragilisée par les mouvements du talus, sa fondation étant en porte-à -faux côté aval, le terrain se dérobant en dessous'.
Si M. et Mme [M] ont satisfait aux préconisations de l’expert judiciaire en faisant installer un chéneau sur la toiture du cabanon pour mettre fin au déversement des eaux pluviales depuis cette toiture sur le sol de la parcelle [Cadastre 15] ce qui aggravait les mouvements de terrain du talus, l’expert judiciaire a relevé la nécessité d’une reprise en sous-oeuvre de cette construction, le déchaussement de ses fondations en aval résultant de son implantation «'juste au bord du talus'».
Le jugement querellé est confirmé sur le montant de l’indemnité allouée au titre de ces travaux de reprise, à savoir 33.600€ TTC, étant relevé que le devis dont excipent M. et Mme [M] intégre le coût de prestations annexes manifestement excessif car quasi-équivalent au coût des travaux de reprise.
S’agissant du préjudice de jouissance et de surconsommation d’eau pour lequel M. et Mme [F] réclament en appel une indemnité complémentaire de 1.000€, la cour relève l’absence de tout nouvel élément de preuve au soutien de cette prétention'; le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu un principe de préjudice à hauteur de 500€.
Sur la solidarité
Les appelants contestent la condamnation solidaire prononcée par les premiers juges en sollicitant que chacun des indivisaires soit condamné à hauteur de sa part dans l’indivision, soit 1/8ème chacun.
Si en application des articles 815-17 et 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas de sorte que les dettes nées du fonctionnement de l’indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou celui d’une stipulation expresse, la solidarité ne s’attachant pas de plein droit à la qualité d’indivisaire, pour autant, l’action initiée par M. et Mme [M] est fondée sur la qualité de propriétaire des consorts [U] à l’égard de la parcelle n°[Cadastre 4] de sorte que s’agissant d’un bien indivis, chacun d’eux leur doit garantie des dommages occasionnés par ce bien indivis pour le tout sauf son recours contre ses coïndivisaires. Les consorts [U], en tant que coauteurs d’un même dommage en raison de leurs manquements respectifs dans la garde du talus et son entretien, ont donc l’obligation de le réparer in solidum.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a prononcé les condamnations in solidum.
Sur les mesures accessoires
Succombant partiellement dans leur appel principal et incident, les parties conservent la charge de leurs dépens d’appel et de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures décidées en première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’enlèvement de la cuve,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne in solidum M. [NS] [M] et Mme [V] [E] épouse [M] à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de la cuve située initialement en amont sur leur parcelle cadastrée section n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 18], qui se retrouve en contrebas sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4] située sur la même commune,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles personnellement exposés dans l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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