Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 nov. 2025, n° 25/13941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2025, N° 24/14574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13941 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2NR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Juin 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/14574
APPELANTE
Société ABN AMRO BANK N.V. succursale en France, agissant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC’ venant aux droits de la société anonyme Banque NEUFLIZE OBC agissant par ses représentants légaux dûment habilités aux fins des présentes
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6] (PAYS BAS)
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
Assistée par Me Alix LE FEBVRE DE SAINT GERMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : R146
INTIMÉS
M. [E] [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête en date du 29 juillet 2025, la société ABN Amro Bank N.V. a sollicité la rectification d’une erreur matérielle survenue dans le jugement rendu le arrêt du 26 juin 2025 sous la référence de RG n° 24/14574, consistant en une indication erronée de l’appartenance de son avocate plaidante à un cabinet d’avocat qui n’est pas le sien.
A l’audience du 23 octobre 2025, M. [E] [Z] et Mme la procureure générale n’ont fait valoir aucune observation.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte des mentions de l’arrêt que Maître [D] [M] serait membre de l’AARPI Doumic Avocat et exerce en qualité d’avocate au barreau de Paris sous le numéro de toque R146.
Or, il résulte de la fiche de plaidoirie que Maître [M] est membre de l’association Biard Bouscatel et Asociés.
L’arrêt contient donc une mention qui doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Rectifie l’erreur matérielle intervenue dans l’arrêt du 26 juin 2025 sous la référence de RG n° 24/14574,
Dit qu’il convient de lire dans l’en-tête de l’arrêt du 26 juin 2025 sous la référence de RG n° 24/14574 :
« la société ABN Amro Bank N.V.
représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF et Teytaud Saley, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
assistée par Me Alix de Saint Germain de l’Association Biard Bouscatel et Associés, avocate au barreau de Paris, toque : R146 ».
Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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