Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 avr. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLEI ETRANGER :
M. X se disant [H] [W]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] EN SOMALIE
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. X se disant [H] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 avril 2025 à 10h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [H] [W] interjeté par courriel du 01 avril 2025 à 17h17 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [H] [W], appelant,, représenté par Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
M. X se disant [H] [W], n’est pas présent à l’audience non comparant car convoqué à la même heure à l’audience du tribunal administratif, mais représenté par Me FEITZ, qui a renoncé au moyen soulevéde la compétence de l’auteur de l’acte ainsi que du défaut de diligence et présenté ses observations;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X se disant [H] [W] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. X se disant [H] [W] fait valoir qu’il parle la langue somali et qu’il n’a pu bénéficié de l’information qui lui a été faite de ses droits en langue anglaise ce qui lui fait nécessairement grief.
L 'article L. 141-2 du Ceseda dispose que « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus
d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit
de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile
et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il
indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de
placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces
mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée
jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue
utilisée est le français. »
Il resulte de la procédure que, conformément aux dispositions de cet article, l’intéressé a fait choix de la langue anglaise lors de son placement lequel lui a été notifié dans cette langue après déclaration qu’il a fait de son choix de langue le 27 mars 2025 à 8 h 47.
Iainsi il convient de constater qu’il ne peut être relevé aucune atteinte aux dispositions de l’article L.141-2 du CESEDA et en conséquence il convient de rejeter ce moyen.
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait de l’arrêté de rétention
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
M. X se disant [H] [W] fait grief au préfet, lequel détaille dans son arrêté sa situation personnelle et pénale son absence de garantie de représentation ainsi que son absence de vulnérabilité, de n’avoir pas pris en compte dans sa décision le fait qu’il dispose d’une protection subsidiaire.
Pour autant c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’intéressé ne justifiait par aucun document de la protection dont il fait état mais surtout que cette protection qu’il évoque aurait couru pour une période de 4 années à compter du 29 janvier 2021 de sorte que son effet ayant pris fin le 29 janvier 2021. Cet élément inexistant ne pouvait qu’être sans incidence sur la décision préfectorale.
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
A juste titre M. X se disant [H] [W] rappelle que le controle du pays d’éloignement et le respect de l’article 5 de la CEHDH ne ressortent pas de la compétence du juge judiciaire de la rétention, toutefois celui-ci reste juge de la perspective de l’éloignement sous-tendant et justifiant du maintien en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. X se disant [H] [W] n’est pas démontrée par la situation complexe existant en Somalie alors que l’intéressé ne bénéficie plus de la protection subsidiaire que le choix du pays d’éloignement est traité par le tribunal administratif et que rien n’exclut l’organisation d’un possible retour soit dans son pays soit dans tout autre état susceptible de permettre un éloignement respectueux des droits et sécurité de ce dernier.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen .
En conséquence l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 avril 2025 à 10h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2025 à 15h42
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLEI
M. X se disant [H] [W] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 03 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [H] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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