Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GANI
S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)
C/
S.C.I. [H]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 18 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 06 FEVRIER 2024 rg n°: 23/00799
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) au capital de 75.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
La SCI [H]
représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 29 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Suivant acte notarié dressé le 20 février 2013, Monsieur [D] [B] [H] s’est porté caution solidaire de la SCI LES TAMARINS envers la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB), dans la limite d’un plafond de 500.000,00 euros en principal, majoré de tous intérêts, frais, commissions et accessoires. La SCI LES TAMARINS a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 septembre 2020. Considérant que la SCI LES TAMARINS n’avait pas honoré l’intégralité de sa dette envers la SCB, celle-ci a fait procéder, le 9 octobre 2020, à une saisie-attribution, entre les mains de la SCI [H], des sommes détenues par elle pour le compte de Monsieur [D] [H], pour le recouvrement d’une créance d’un montant principal de 450.000,00 euros, outre les frais de procédure et autres intérêts. La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [D] [H] le 14 octobre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 5 mars 2021, la société SCB a fait citer la SCI [H] devant le juge de l’exécution en fixation d’une astreinte à défaut de production des pièces justificatives à l’appui de son affirmation de ce qu’elle n’était tenue à aucune obligation à l’égard de Monsieur [D] [H] à la date de la saisie-attribution tentée le 9 octobre 2020 (tel son Grand Livre Comptable relatif aux exercices 2019 et 2020) , outre en paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2022 (RG-21-543), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
Valide, en tant que de besoin, la saisie-attribution effectuée le 9 octobre 2020 entre les mains de la SCI [H] par la S.A.R.L. Société de Construction Bourbonnaise (SCB), sur les sommes détenues par elle au profit de Monsieur [D] [H], et portant sur la somme de 451.475,17 € ;
Rappelle l’effet attributif immédiat produit par la mesure et notamment sur les sommes figurant au compte courant d’associé à la date du 9 octobre 2020 pour un montant de 46.728,02 € ;
Condamne la SCI [H] à verser à la S.A.R.L. Société de construction Bourbonnaise (SCB) la somme de 10.000€ (DIX MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne à la SCI [H] de produire dans le délai de huit jours suivants la signification de la présente décision, l’ensemble des documents et bilans comptables relatifs à ses exercices 2019 et 2020 ;
Assortit cette injonction de production de pièces comptables d’une astreinte de 500€ (CINQ CENTS EUROS) par jour passé un délai de huit jours, après la signification de la présente décision, et pour une durée de quatre mois, à l’encontre de la SCI [H] ;
Condamne la SCI [H] à verser à la S.A.R.L. Société de construction Bourbonnaise (SCB) la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de céans en date du 29 novembre 2022.
Puis, la société SCB a fait assigner la société [H], par acte délivré le 24 février 2023, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et légèreté blâmable ainsi qu’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DÉBOUTE la société SCB de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE la société [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société SCB au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision. "
La SARL SCB a interjeté appel le 6 février 2024.
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 26 février 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de la SCI [H] en date du 20 février 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante, déposées par RPVA le 18 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 29 octobre 2024 par le président de la chambre saisie, déclarant irrecevables les conclusions de l’intimée et ordonnant la clôture de l’instruction.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante, la SARL SCB demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du juge de l’exécution du 18 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL BIIOUTERIE [H] tendant à voir condamnée la SARL SCB à lui verser une indemnisation ;
INFIRMER le jugement du juge de l’exécution du 18 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de :
. Liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l’exécution du 10 février 2022 ;
. Condamnation de la SARL BIJOUTERIE [H] à payer 5.000 euros de dommages-intérêts à la SARL SCB au titre de sa résistance abusive et de sa légèreté blâmable dans l’exécution du jugement du 10 février 2022 ;
. Condamnation de la SARL BIIOUTERIE [H] à rembourser les dépens et les frais irrépétibles de la SARL SCB ;
Statuant de nouveau,
— LIQUIDER l’astreinte prononcée contre la SARL BIJOUTERIE [H] à la somme de 60.000 € et de la condamner à payer a la SARL SCB cette somme;
— CONDAMNER la SARL BIJOUTERIE [H] à payer 5.000 euros de dommages-intérêts à la SARL SCB au titre de sa résistance abusive et de sa légèreté blâmable dans l’exécution du jugement du 10 février 2022 du juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Saint-Denis,
— En tant que de besoin, REJETER toutes fins, demandes et prétentions formées par la SARL BIJOUTERIE [H]
CONDAMNER la SARL BIJOUTERIE [H] au paiement de 5.000,00 € à la SARL SCB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, celle-ci est présumée adopter les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Pour débouter la SARL SCB de sa demande de liquidation de l’astreinte, le premier juge a considéré qu’en l’absence de signification du jugement du 10 février 2022, le délai de l’astreinte n’avait pas commencé à courir.
La société SCB soutient en substance que le juge de l’exécution a nécessairement estimé que l’usage du mot
Sur ce,
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prescrit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la décision [du JEX] est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
En l’espèce, le dispositif de la décision fixant l’astreinte, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions (pièces n° 5 et n° 6), énonce clairement qu’il :
« Ordonne à la SCI [H] de produire dans le délai de huit jours suivants la signification de la présente décision, l’ensemble des documents et bilans comptables relatifs à ses exercices 2019 et 2020 ;
Assortit cette injonction de production de pièces comptables d’une astreinte de 500€ (CINQ CENTS EUROS) par jour passé un délai de huit jours, après la signification de la présente décision, et pour une durée de quatre mois, à l’encontre de la SCI [H] ;(..)
Ainsi, le délai faisant courir l’astreinte, prévu expressément par le jugement, est la date de signification de la décision et non la date de la notification.
Sans qu’il soit besoin de rappeler que les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile s’appliquent à toutes les décisions et que la notification par le greffe n’a d’effet que sur le délai d’appel, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La SARL SCB supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL SCB aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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