Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 mai 2025, n° 25/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1622
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01448 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFVG
Décision déférée ordonnance rendue le 23 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Sandrine ANDRÉ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Aude BASSEUIL, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [J] [M] ALIAS [H] [D]
se disant ce jour [E] [C] [J]
né le 07 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [N], interprète inscrit sur la liste des experts en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [M] [C] [J] alias [D] [H] est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Le 13 juin 2023 il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années.
Le 7 novembre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol avec violences, à 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 années à titre de peine complémentaire.
Par décision en date du 26 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 31 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [C] [J] alias [D] [H] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel le 2 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [C] [J] alias [D] [H] pour une durée de trente (30) jours à la fin de la première prolongation de la rétention. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel le 29 avril 2025.
Par requête en date du 22 mai 2025 reçue le 22 mai 2025 à 9h46 et enregistrée le 22 mai 2025 à 11h30 l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention dont il fait l’objet pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 23 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [C] [J] alias [D] [H] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [M] [C] [J] alias [D] [H] et au représentant du préfet le 23 mai 2025 à 10 heures 40 ;
Par déclaration d’appel reçue le 23 mai 2025 à 13 heures 43, M. [M] [C] [J] alias [D] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient que faute de justifier de perspectives d’éloignement à bref délai et de la menace à l’ordre public qu’il présenterait, la prolongation de sa rétention ne pouvait être ordonnée.
M. [M] [C] [J] alias [D] [H] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son Conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des Landes, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA la troisième prolongation, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de 15 jours, ne peut être ordonnée que lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
'1 ° L’étranger a fait obstruction à l’exécution office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusquà ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la derniére période de rétention pour une nouvelle période d’une duré maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut étre renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excéde alors pas quatre-vingt-dix jours."
Le juge de première instance a rappelé dans l’ordonnance entreprise que selon la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 avril 2025 « la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
La requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle pour quinze jours de la rétention de M. [M] [C] [J] alias [D] [H] est en l’espèce motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger et par la 'menace grave" qu’il représente pour l’ordre public.
La défense de M. [M] [C] [J] alias [D] [H] soutient que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, faute de justifier de perspectives d’éloignement à bref délai et la menace à l’ordre public qu’il présenterait n’étant pas suffisamment caractérisée.
Au cas présent, la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance par les autorités algériennes de documents de voyage et il n’est pas en effet établi qu’elle est susceptible d’intervenir à bref délai, malgré les diligences initiées et poursuivies (interrogation du consulat d’Algérie le 10 février 2025, qui a répondu le 18 février 2025 ; relances du Consulat par mails des 19 mars 2025, 27 mars 2025, 10 avril 2025, 22 avril 2025 puis 19 mai 2025, sans retour depuis).
En revanche c’est à juste titre que le juge de première instance a relevé que l’intéressé a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention suite à sa condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement et une interdiction de territoire français de 3 ans, pour des faits de vol avec violences, par le tribunal corrrectionnel de Bordeaux le 7 novembre 2024.
Cette condamnation, à une peine d’emprisonnement significative et portant sur des faits de vol commis avec des violences, met ainsi en évidence que sa présence sur le territoire constitue une menace persistante pour l’ordre public.
Les dispositions légales prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA ont donc bien été respectées.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme l’appel de M. [M] [C] [J] alias [D] [H],
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son Conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Aude BASSEUIL Sandrine ANDRE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 24 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [C] [J] [M] ALIAS [H] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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