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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 avr. 2024, n° 23/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°125
S.N.C. [5]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 23/02387 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3Z
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.N.C. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Emilie Wilbert, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet Daage, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [P], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 05 avril 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 décembre 2019 Mme [Y] [M], salariée de la société [5] en qualité de préparatrice de commandes depuis septembre 2019, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit et gauche, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de ces affections ont été imputées sur le compte employeur 2019 et 2021 de la société [5], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2021 à 2025.
Par courrier du 27 février 2023, la société [5] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) qu’elle inscrive le coût des pathologies de Mme [M] au compte spécial, une demande qu’elle a rejetée par décision du 29 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023 et visé par le greffe le 2 juin suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 2 février 2023.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— juger que les maladies professionnelles de Mme [M] doivent faire l’objet d’une imputation au compte spécial,
— enjoindre la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait.
Par conclusions communiquées au greffe le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la société [5] contre ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022,
— juger en tout état de cause que les conditions de l’article 2, alinea 4, de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières des deux maladies déclarées le 9 décembre 2019 par Mme [M],
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société [5],
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la forclusion des taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022
La CARSAT soulève la forclusion des taux AT/MP 2021 et 2022 au motif que la société ne les a pas contestés dans le délai de deux mois suivant leur notification.
A l’audience, la société a indiqué que la décision à intervenir de la cour d’appel d’Amiens constituerait une décision de justice ultérieure permettant une nouvelle contestation desdits taux.
Il résulte de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que, selon les documents de la CARSAT « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l’article R. 242-5-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995 », la société [5] a reçu notification de ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 respectivement les 18 janvier 2021 et 10 janvier 2022.
Il n’est pas non plus contesté qu’à la date de son recours gracieux, le 27 février 2023, elle était encore recevable à contester ses taux de cotisation AT/MP 2023 et suivants encore impactés par les maladies professionnelles de Mme [M].
Il sera en effet rappelé qu’une société peut solliciter à tout moment le retrait d’un sinistre de son compte employeur dès lors qu’un ou plusieurs des taux impactés demeurent contestables car non forclos ou non encore notifiés.
Il en résulte qu’à la date du 27 février 2023, la société [5] pouvait encore solliciter l’inscription au compte spécial dudit sinistre en raison de son impact sur les seuls taux 2023 à 2025, les taux 2021 et 2022 étant quant à eux devenus définitifs.
Aussi, la société [5] ne saurait se prévaloir du présent arrêt au fond pour justifier de la recevabilité de la contestation de ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022.
La recevabilité d’une demande s’apprécie à la date à laquelle elle est formée.
Si une décision vient par exemple à écarter le caractère professionnel d’une pathologie ou à déclarer la prise en charge inopposable à l’employeur, elle entraînera une minoration de la valeur du risque dont bénéficiera l’employeur qui se verra alors notifier un taux de cotisation rectificatif.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où il n’existe aucune décision ultérieure, au sens de l’article D. 242-6-4 susvisé, qui serait intervenue avant la demande d’inscription au compte spécial de la société [5], et qui aurait modifié les éléments de calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 et ainsi fait courir à nouveau un délai de deux mois pour les contester.
Elle ne peut soutenir que le présent arrêt, dans l’hypothèse où il ordonnerait le retrait dudit sinistre de son compte employeur 2019, constitue la décision de justice visée à l’article D. 242-6-4, alinéa 4 précité.
La société [5] est donc forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
La société [5] soutient qu’il ressort de la déclaration de maladie professionnelle complétée par sa salariée qu’elle a, avant son embauche chez elle, été exposée au risque de sa maladie lorsqu’elle travaillait pour la société [4] de 2010 à 2019 comme préparatrice de commandes, hôtesse d’accueil, responsable de caisse remplaçante ou encore hôtesse de caisse et de station.
Elle soutient donc qu’il existe une exposition préalable à des postes identiques et que la salariée, qui reconnaît elle-même cette exposition chez son précédent employeur, a déclaré ses pathologies seulement trois mois après son embauche chez elle.
Elle en conclut qu’elle rapporte la preuve attendue et qu’il est impossible de savoir au sein de quelle entreprise les pathologies ont été contractées.
La CARSAT réplique que le dernier employeur exposant de Mme [M] est la société [5], laquelle ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que les conditions de travail de la salariée chez un précédent employeur l’ont concrètement exposée au risque de ses maladies.
***
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l’inscription au compte spécial :
— le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes,
— il doit être impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l’employeur.
Pour en justifier, la société [5] ne produit que la déclaration de maladie professionnelle et le curriculum vitae de Mme [M].
Ces documents sont purement déclaratifs et ne constituent que les seules déclarations de la victime, notamment la déclaration de maladie professionnelle qui s’inscrit dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies initiée par la salariée et ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu’elle a pu rencontrer, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
La société affirme que lorsqu’elle était embauchée par la société [4], Mme [M] a exercé des emplois identiques à celui de préparatrice de commandes chez elle.
Cette circonstance, qui ne s’avère d’ailleurs pas exacte dans la mesure où la salariée a occupé plusieurs fonctions, soit celles de préparatrice drive, hôtesse d’accueil et hôtesse de caisse, ne suffit pas à établir de manière certaine que les conditions de travail rencontrées chez [4], pour des postes prétendument similaires, l’ont exposée pareillement au risque de ses pathologies.
La société ne procède que par voie d’affirmation et ne produit aucun document qui permettrait de renseigner les conditions de travail, et par conséquent l’exposition au risque chez le précédent employeur, celle-ci pouvant varier selon le temps de travail effectué, ainsi que les conditions réelles de travail, tenant au matériel et aux équipements mis à disposition de la salariée ou encore la cadence de travail nécessaire.
Pareillement, la seule circonstance que les pathologies aient été diagnostiquées seulement deux mois après l’embauche de Mme [M] par la société [5] est sans incidence sur le litige, le tableau n°57 C ne prévoyant aucune durée d’exposition minimale au risque s’agissant d’un syndrome du canal carpien.
La société [5] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’application de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel susvisé.
Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Dit que la société [5] est forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022,
— Dit que les conditions d’application de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, ne sont pas réunies,
— Déboute en conséquence la société [5] de sa demande d’inscription au compte spécial des syndromes du canal carpien droit et gauche déclarés par Mme [M],
— Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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