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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 déc. 2024, n° 24/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNM5
AFFAIRE : [M] C/ SOCIETE SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MONTPELLIER – N° du dossier 24020
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine ANGELY MANCEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492 substitué à l’audience par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 19 mars 2024, M. [C] [M] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise du 29 février 2024 dans un litige l’opposant à la SAS SPIE Batignolles Fondations.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 9 septembre 2024, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société Spie Batignolles Fondations demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la notification du 19 juin 2024 pour irrégularité de fond ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la notification du 19 juin 2024 pour irrégularité de forme faisant grief ;
En tout état de cause, même en cas d’absence de nullité ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel partiel de M. [C] [M] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 29 février 2024 ;
— débouter M. [C] [M] de toutes ses demandes devant le conseiller de la mise en état ;
— condamner M. [C] [M] aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel qui sont distraits pour ceux-là concernant au profit de Maître Sabine Angély Manceau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que : la notification des conclusions à une autre adresse Rpva que celle de l’avocat constitué, laquelle correspond à une seule boîte sécurisée qui est hébergée par un serveur de messagerie dont le nom de domaine et l’adresse de messagerie doivent être conformes au standard prévu par l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile, entraîne les mêmes conséquences que celles de la notification à un avocat non constitué, à savoir, l’irrégularité de fond ; à titre subsidiaire la nullité pour irrégularité de forme est encourue en raison des griefs tirés de l’impossibilité de vérifier que les conclusions ont été remises au greffe et de la non disposition de la totalité du temps imparti à l’article 909 du code de procédure civile pour conclure ; la nullité de fond, ou de forme, entraîne la caducité de l’appel en application de l’article 911 de ce code faute de notification des conclusions d’appelant dans le délai qu’il prévoit ; M. [M] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 910-3 du même code puisque la notification de conclusions à une mauvaise adresse n’est pas un cas de force majeure, alors qu’il n’a rien mis en 'uvre après avoir constaté l’absence d’accusé de réception de son message à l’adresse contestée, une modification d’adresse étant possible sur l’ancienne version de « e.Barreau », et qu’il n’a pas non plus, comme il est dit à l’article 930-1, adressé ses conclusions sur support papier par lettre recommandée avec avis de réception, mais par mail et ce, après le 19 juin 2024, soit le 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la cause étrangère exonérant l’appelant de tout grief ;
— constater l’immédiateté de la communication par l’appelant des conclusions et pièces dès connaissance de la cause étrangère ;
— rejeter toute demande de nullité de fond ou de forme ;
— rejeter toute demande de caducité ;
— dire la procédure respectée par l’appelant ;
— faire application des articles 930-1 et 911 alinéas 4 du code de procédure civile qui énoncent : « qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article »
— dire les conclusions comme ayant bien été communiquées dans le délai 908 de trois mois ; et par conséquent dire l’appel recevable.
Il fait essentiellement valoir que : la force majeure prévue par l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile permet d’écarter la sanction encourue ; la transmission de conclusions par voie électronique qui a échoué pour une cause étrangère à l’avocat de l’intimé, qui à défaut d’avoir été informé de l’échec de la transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure, constitue une cause étrangère ; les conclusions du 19 juin 2024 ont été notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sur les adresses de la cour et de la partie adverse ; l’adresse qui est sortie sur le Rpva lors de cet envoi ne mentionne pas le numéro CNBF de Maître Angely-Monceau, avocat de l’intimée, de sorte qu’il était impossible d’identifier une erreur d’adresse email Rpva, ces adresses étant générées automatiquement et spécifiquement, sans modification possible, par le système avec les coordonnées personnelles CNBF et professionnelle de chaque avocat.
MOTIFS
D’abord, les parties s’accordent à dire que les premières conclusions d’appelant remises à la cour par le Rpva le 19 juin 2024, ainsi dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel prévu par l’article 908, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, n’ont pas été réceptionnées à cette date via la messagerie Rpva de l’avocat constitué depuis le 2 avril 2024 pour l’intimée et ce, en raison d’une adresse électronique de l’avocat destinataire en copie amputée du numéro CNBF qui garantit son identité, ce dont il résulte une absence de notification des conclusions d’appelant dans le délai exigé en application des articles 908 et 911, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue pour ce seul motif.
Ensuite, d’une part, faute d’élément contraire, la seule action offerte à l’avocat qui par la voie du « dossier » envoie un message à la cour est, s’agissant de l’adresse d’un avocat constitué et inscrit au Rpva apparaissant automatiquement dans la case « copie à », la suppression de cette adresse de destinataire, sans aucune possibilité de modifier celle-ci, fut-elle manifestement non conforme au standard réglementaire, d’autre part, aucun élément ne fait ressortir avec certitude que l’avocat de l’appelant a été informé d’un échec de transmission de son message le 19 juin 2024, dernier jour pour conclure, notamment par un avis de non-réception de ce message par le destinataire en copie, ce que confirme son message adressé à la cour le 15 juillet 2024, afin de prendre toute mesure appropriée pour éviter la caducité encourue, en profitant notamment de la prorogation de délai prévue par l’article L. 748-7 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant a été placé dans l’impossibilité de conclure dans le délai exigé en raison d’une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
Il convient donc d’écarter la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’article 911 alinéa 4 visé par l’appelant n’étant pas applicable à la procédure.
En tout état de cause, un excès de formalisme portant atteinte à l’équité de la procédure résulterait de l’application de la sanction encourue qui apparaît disproportionnée au regard du fait que le non-respect du délai imparti à l’appelant, qui a remis ses conclusions au greffe dans le délai exigé, pour notifier ses conclusions à l’intimée, résulte d’un problème technique sur lequel l’avocat de l’appelant n’avait pas de moyen d’action avéré et qui n’a pas pour effet de priver l’intimée de son entier délai pour conclure.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte la caducité de la déclaration d’appel déposée au greffe par M. [C] [M] le 19 mars 2024;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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