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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 nov. 2024, n° 23/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
06/11/2024
ORDONNANCE N° 141 /24
N° RG 23/03424
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJL
Décision déférée du 28 Septembre 2023
TJ de [Localité 6] 21/00567
[J] [Y] [C]
C/
[U] [N]
copie certifiée conforme
délivrée le
à
Me Jacques MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [J] [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIME
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] (AUSTRALIE)
Représenté par Me Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par
Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
*****
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Le 22 décembre 2010, M. [U] [N], joueur de rugby professionnel de nationalité australienne, a été reçu en consultation par M. [J] [C], chirurgien orthopédiste de la Clinique Médipôle Garonne de [Localité 6] et assuré auprès de la Sa Macsf Assurances, pour un traumatisme au genou droit intervenu huit jours plus tôt à la suite d’un plaquage.
Le 3 janvier 2011, le docteur [J] [C] a procédé à une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou droit.
Au mois d’août 2011, M. [U] [N] est retourné en Australie où il a souffert de nouvelles douleurs au genou droit nécessitant des interventions chirurgicales les 28 février, 13 mars et 17 juillet 2012.
Le 27 avril 2015, M. [U] [N] a engagé une procédure judiciaire contre M. [J] [C] devant les juridictions australiennes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le 22 juin 2016, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [J] [C], a retenu sa compétence au détriment des juridictions françaises et a estimé devoir appliquer la loi française.
Le 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné, à la demande de M. [J] [C], la réalisation d’une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 25 décembre 2018.
Le 29 août 2018, M. [J] [C] et son assureur ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse, demandant à ce dernier de se déclarer compétent pour trancher le litige l’opposant à M. [U] [N], de juger que sa responsabilité n’était pas engagée et, subsidiairement, de juger qu’une éventuelle infection nosocomiale n’engagerait que la responsabilité de la Clinique Médipôle Garonne.
L’affaire a été enregistrée au RG n° 18/02842.
Le 8 août 2019, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a rejeté les demandes de sursis à statuer dans l’attente de la décision française formulées par M. [J] [C].
Le 10 octobre 2019, le juge de la mise en état français a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [U] [N] (RG n° 18/02842).
Le 17 juin 2020, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a rendu une décision reconnaissant la faute de M. [J] [C]. Par décision du 13 juillet 2020, elle a fixé l’indemnisation à 855 731,26 AUD. Les 25 août et 7 septembre 2020, elle a rendu deux ordonnances condamnant M. [J] [C] à régler à M. [U] [N] les frais de procédure engagés au titre de son action.
Le 3 février 2021, M. [U] [N] a fait assigner M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir conférer l’exequatur aux décisions rendues par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud.
L’affaire a été enregistrée au RG n° 21/0567.
Le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [U] [N] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’exequatur (RG n° 18/02842).
— :-:-:-
I – Le 28 septembre 2023, le tribunal judiciare de Toulouse a statué sur la demande d’exequatur (RG n° 21/0567) et a, notamment :
— prononcé l’exequatur des décisions des 17 juin, 13 juillet, 15 août et 7 septembre 2020, rendues à l’encontre du docteur [J] [C], par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, dans l’instance l’opposant à M. [U] [N] ;
— déclaré en conséquence exécutoires les décisions des 17 juin, 13 juillet, 15 août et 7 septembre 2020, rendues à l’encontre du docteur [J] [C], par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, dans l’instance l’opposant à M. [U] [N].
Le 3 octobre 2023, M. [J] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire rendu le 28 septembre 2023 (RG n° 21/0567).
L’affaire a été enregistrée au RG n° 23/03424.
Le 7 novembre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a été saisi par M. [J] [C], sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin, à titre principal, de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2023 ayant prononcé l’exequatur des décisions australiennes et, à titre subsidiaire, d’autoriser la consignation d’une somme d’un million d’euros destinée à garantir le montant des condamnations prononcées par les juridictions australiennes.
Par ordonnance du 9 février 2024, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et débouté M. [J] [C] de sa demande de consignation.
— :-:-:-
II – Le 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [J] [C] contre M. [U] [N] dans le procès les opposant au fond devant les juridictions françaises (RG n° 18/02842).
Le 9 avril 2024, un appel a été formé par M. [J] [C] à l’encontre de la décision du 18 janvier 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/00502.
— :-:-:-
Dans le cadre de l’appel interjeté le 3 octobre 2023, M. [U] [N] a déposé le 19 mars 2024 des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution par l’appelante du jugement du 28 septembre 2023 et la voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions responsives du 4 septembre 2024, M. [U] [N] a maintenu ses prétentions en soulignant l’absence de conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire du jugement entrepris, et a demandé, à titre principal, de débouter M. [J] [C] de sa demande de consignation formulée dans le cadre de l’instance d’incident, et, à titre subsidiaire, que la consignation ne porte pas sur la totalité des sommes, afin qu’il en perçoive une partie, et qu’il puisse bénéficier de versements mensuels pour faire face à ses frais.
Suivant ses dernières conclusions du 27 août 2024, M. [J] [C] a demandé, à titre principal, de débouter M. [U] [N] de sa demande de radiation, invoquant que l’exécution provisoire du jugement emporterait des conséquences manifestements excessives pour l’intimé, et, à titre subsidiaire, d’autoriser la consignation d’une somme d’un million d’euros pour garantir l’exécution de toute décision prononcée au bénéfice de M. [U] [N] ; il est également demandé de condamner M. [U] [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
1. Aux termes de l’article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du tribunal judiciaire du 28 septembre 2023 qui a prononcé l’exequatur de décisions australiennes portant condamnation de M. [J] [C] en les rendant exécutoires sur le territoire français, n’a pas été suivi d’une exécution de ces décisions par ce dernier.
3. Il est soutenu par M. [J] [C] que l’exécution provisoire de cette décision et, par suite, des décisions australiennes auxquelles elle confère l’exequatur, entraînerait des conséquences manifestement excessives 'en raison de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de récupérer les sommes versées si la décision sur la responsabilité [TJ [Localité 6], 18 janvier 2024] était infirmée en appel'. Il est mis en avant une contradiction entre la décision du juge de la mise en état du 10 octobre 2019 et le jugement d’exequatur frappé d’appel : en rejetant la compétence des juridictions australiennes au profit des juridictions françaises, la première décision s’opposerait à l’intégration dans l’ordre juridique d’une décision australienne relative aux mêmes faits. La poursuite de l’instance relative à la responsabilité permettrait de lever la contradiction. Néanmoins, si les décisions australiennes étaient exécutées à titre provisoire, M. [J] [C] soutient qu’il serait dans l’incapacité de se voir rembourser les sommes dans l’hypothèse où la décision française sur la responsabilité serait infirmée, car aucun juge australien ne pourrait lui accorder la faculté de se voir rembourser les sommes versées à M. [U] [N].
4. Il est essentiellement soutenu par M. [U] [N], d’une part, que les conséquences dont se prévaut M. [J] [C] ne sont pas apparues postérieurement au jugement du 28 septembre 2023 et, d’autre part, que ces conséquences ne seraient pas manifestement excessives, car les sommes seraient prises en charge par la Macsf, assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [J] [C].
5. Il appartient au conseiller de la mise en état d’opérer le contrôle de la proportionnalité afin de s’assurer que la radiation ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée à la possibilité de faire rejuger l’affaire (CEDH 10 octobre 2013, [Localité 5] c/ France).
6. En l’état des pièces et écritures des parties déposées dans le cadre de cet incident et spécialement des énonciations du jugement frappé d’appel, il apparaît que seul M. [C] a été condamné par la juridiction australienne à payer des sommes pour un montant en principal de 855.731,26 dollars australiens (AUD) soit au cours actuel 516 406,34 euros, le demandeur à la radiation n’ayant pas cru devoir produire au dossier les décisions australiennes et indiquant dans un courrier au conseil de M. [C] que ce dernier lui devait en outre la somme de 225.335,77 AUD au titre des intérêts de retard et la somme de 74 792,78 AUD soit avec le principal la somme totale de 1 155 859,81 AUD. Cette somme correspond au cours actuel à 697.524,28 euros.
7. L’objet de la demande de radiation est distinct de celui de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ou de la demande de consignation, cette dernière n’entrant pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il sera relevé que le caractère exécutoire conféré aux décisions australiennes par la décision d’exequatur frappée d’appel ne concerne que M. [C] et qu’en l’état des constatations qui précédent que l’exécution de ces condamnations définitives en Australie serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la présence de l’assureur français et de la direction du procès en France étant à cet égard sans portée, en l’état des pièces produites et à l’égard de l’exécution de décisions bénéficiant de l’exequatur.
8. M. [N] évoque dans sa demande de radiation les frais et dépens exposés en France qu’il chiffre à 5 089,59 euros alors que les seules sommes susceptibles d’être réclamées en exécution du jugement d’exequatur lui-même sont celles de la condamnation au titre des frais irrépétibles (1 500 euros) et les dépens (245,51 euros correspondant à des frais d’assignation selon un courrier figurant en pièce 6 du dossier de M. [N]). La seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation de l’appel, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
9. La demande de radiation de l’affaire sera donc rejetée.
10. Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de M. [N]. Tenu aux dépens, il ne peut prétendre aux bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [U] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025 à 14 heures.
Disons que la clôture de l’instruction interviendra le 5 mai 2025.
Enjoignons les parties à respecter, en tant que de besoin, les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Rappelons qu’en application de l’article 912 al 3 du même code en sa rédaction applicable au litige, le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif devra être déposé à la Cour (dans la chambre concernée) quinze jours avant la date fixée pour l’audience des plaidoiries.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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