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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 164
du 09/04/2026
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLY
[U]
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
09/04/26
à :
assisté de Me Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau D’ARDENNES
assistée de Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
Le neuf avril deux mille vingt six,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 16 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01070 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLY du répertoire général, opposant :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT
à
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * * * *
Entre le 20 août 2021 et le 8 décembre 2023, Monsieur [Y] [J] a conclu avec la Société [2] et la Société [3] des contrats de mission intérimaire.
Monsieur [Y] [J] était mis à la disposition de la Société [1], motifs pris du remplacement de salarié ou d’un accroissement temporaire d’activité.
Le 14 juin 2024, Monsieur [Y] [J] a notamment saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2021.
Par jugement en date du 27 juin 2025, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Le 9 juillet 2025, Monsieur [Y] [J] a formé une déclaration d’appel.
Le 20 février 2026, Monsieur [Y] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses écritures en date du 13 mars 2026, il lui demande :
*à titre principal :
— d’ordonner à la Société [1] de lui communiquer les pièces suivantes:
. le registre du personnel,
. les bilans sociaux adressés par les sociétés de travail temporaire [4] et [3], pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, faisant apparaître au mois ou à l’année, le nombre de contrats de mission intérimaire en cours, la durée moyenne des contrats, le nombre d’équivalent temps plein,
. tout document interne permettant de connaître la structure de ses effectifs et la part des travailleurs intérimaires mis à disposition sur la période donnée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,
ce dans le délai de huitaine à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce à peine d’astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
* à titre subsidiaire :
— d’ordonner toute mesure utile afin d’obtenir directement auprès des entreprises de travail temporaire concernées la communication des bilans sociaux ou, à défaut, de tout document équivalent retraçant les missions exécutées pour le compte de la partie adverse,
* en tout état de cause :
— de débouter la Société [1] de toutes ses demandes,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la Société [1] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société [1] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 11 mars 2026, la Société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger infondée la demande de communication du registre du personnel et des bilans sociaux des entreprises de travail temporaire [4] et [3] et ce sous astreinte,
En conséquence,
— de débouter Monsieur [Y] [J] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Y] [J] aux dépens.
MOTIFS
A l’appui de sa demande de communication de pièces, Monsieur [Y] [J] fait d’abord valoir qu’il a délivré à la Société [1] une sommation de communiquer le registre du personnel et les bilans sociaux adressés par les sociétés de travail temporaire [4] et [3] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, faisant apparaître au mois ou à l’année, le nombre de contrats de missions intérimaires en cours, la durée moyenne des contrats, le nombre d’équivalents temps plein, en date du 4 février 2026 qui est restée sans effet, alors que de telles pièces sont nécessaires à la préparation de l’affaire et à la solution du litige, que notamment le registre du personnel est une pièce indispensable et déterminante puisque le litige porte sur la nature réelle de la relation de travail, la justification du recours à des contrats précaires et l’existence d’un besoin structurel de main d’oeuvre. Il ajoute que l’ensemble des éléments demandés permettront à la cour de connaître la structure des effectifs de la Société [1] et la part que représentent les salariés intérimaires, et qu’une telle donnée permettra de corroborer ou de démentir le fait que la Société [1] tend à faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre.
Il fait enfin valoir que les pièces fondées sont insuffisantes et incomplètes afin d’établir le bien-fondé ou non des recours aux contrats de mission conclus avec lui.
La Société [1] s’oppose à une telle demande, soutenant que les pièces qu’elle produit sont suffisantes pour établir la réalité des motifs de recours aux contrats de mission et qu’elle n’a pas dès lors pourvu durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente, et ce d’autant que Monsieur [Y] [J] a occupé des postes distincts. Elle ajoute qu’elle se heurte à une impossibilité matérielle de produire les documents émanant de sociétés tierces et que l’appelant tente vainement de déplacer le débat sur un terrain purement statistique.
Il convient en premier lieu de rappeler que la charge de la preuve de la réalité du motif du recours au contrat de mission revient à l’employeur, et que la cour appréciera la réalité du motif des recours au vu des pièces produites par l’employeur.
Dans le cadre du litige qui oppose les parties, il reviendra aussi le cas échéant à la cour de rechercher, si comme le soutient Monsieur [Y] [J], ses contrats de mission ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Or, les pièces dont il réclame la communication ne sont pas indispensables pour se prononcer sur ce point, ce que n’a pas retenu au demeurant la cour d’appel de Reims dans les deux arrêts dont il se prévaut en date des 8 juin et 5 octobre 2022.
En effet, la structure des effectifs de la Société [1] et la part des salariés intérimaires dans son effectif sont des données générales qui ne sont pas déterminantes de la solution à apporter au litige, qui sera tranché au vu de la situation particulière de Monsieur [Y] [J] au regard des postes qu’il a occupés au sein de la Société [1] dans le cadre de ses contrats de mission, ce qu’admet d’ailleurs Monsieur [Y] [J] en faisant état tout au plus d’une 'donnée permettant de corroborer’ ou de 'démentir'.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces dirigée par Monsieur [Y] [J], à titre principal contre la Société [1], et à titre subsidiaire contre les entreprises de travail temporaire, doit être rejetée.
Monsieur [Y] [J] doit être condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de laisser à la Société [1] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déboutons Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons la Société [1] de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamnons Monsieur [Y] [J] aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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