Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 mai 2025, n° 24/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 23 avril 2024, N° 2023003272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARKOLIA ENERGIES c/ E.U.R.L. FH, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°270/2025
N° RG 24/02112 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJXX
SG/IA
Décision déférée du 23 Avril 2024
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2023003272)
D.ASTRUC
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES
C/
E.U.R.L. FH
S.A. ENEDIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent ZARKA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.U.R.L. FH
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ENEDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une offre technico-commerciale du 31 mai 2013, la SARL FH a confié à la SAS Arkolia Énergies la construction d’une centrale photovoltaïque en toiture d’un bâtiment lui appartenant sis à [Localité 7] (81).
Un contrat de maintenance et de suivi d’exploitation a été conclu par les deux sociétés le 28 juin 2013, ayant pour objet le suivi de l’exploitation, l’entretien, le dépannage et le maintien en bon état de fonctionnement pièces et main d’oeuvre de la centrale solaire photovoltaïque intégrée au bâti.
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 18 octobre 2013.
Deux réserves avaient été émises par le maître d’ouvrage, la SARL FH, représentée par son gérant, M. [K], portant sur l’installation de la télésurveillance et le nettoyage de fin de chantier.
La réserve concernant la télésurveillance a été levée du fait de son installation le 27 février 2014.
Courant décembre 2022, M. [K] s’est plaint auprès du technicien de la SAS Arkolia Énergies de ce que la centrale connaissait des dysfonctionnements. Le 17 décembre 2022, cette dernière a établi un devis de remplacement de l’onduleur, pour un montant de 5 379 euros TTC.
Par courrier électronique du 20 avril 2023, la SAS Arkolia Énergies a indiqué qu’elle prendrait en charge le remplacement de l’onduleur, précisant '(10 ans de garantie)'.
Par un second message électronique du même jour, cette société a indiqué que l’onduleur fonctionnant correctement et ne présentant aucune panne, il n’était pas nécessaire de procéder à son remplacement et qu’elle prendrait son remplacement en charge dans le cadre d’une panne survenant dans le délai de 10 ans.
En réponse, le même jour, M. [K] a manifesté son mécontentement concernant le changement de position de la SAS Arkolia Énergies.
Par courrier de son conseil en date du 27 septembre 2023, la SARL FH a mis la SAS Arkolia Énergies en demeure de procéder sous quinzaine au remplacement de l’onduleur. En réponse par un courrier de son conseil du 24 octobre 2023, cette dernière a indiqué être disposée à intervenir, mais attendre une réponse de la SARL FH, maintenant son refus de remplacer l’onduleur dans la mesure où elle estimait que cet équipement fonctionnait et mettant en cause la qualité du réseau imputable à la société Enedis.
Par actes des 14 et 19 décembre 2023, la SARL FH a fait assigner la SAS Arkolia Énergies et la SA Enedis devant le président du tribunal de commerce de Castres aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal de commerce de Castres, statuant en référé, pour y procéder,
— dire que l’expert aura notamment pour mission :
* de convoquer les parties,
* de se faire remettre toutes pièces utiles,
* de dire si les désordre invoqués par la SARL FH sont réels et d’en identifier la nature exacte,
* de déterminer les causes et origines des désordres,
* de dire s’ils rendent impropre à sa destination,
* de fixer le coût de réparation,
* de donner au tribunal tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* d’estimer les préjudices subis par la SARL FH,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2024, le juge des référés a :
— désigné M. [I] [E] résidant [Adresse 2], en qualité d’expert qui aura pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire remettre toutes pièces utiles,
* dire si les désordre invoqués par la SARL FH sont réels et d’en identifier la nature exacte,
* déterminer les causes et origines des désordres,
* dire s’ils rendent impropre à sa destination,
* fixer le coût de réparation,
* donner au tribunal tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’estimer les préjudices subis par la SARL FH,
— dit que la présente ordonnance sera notifée par le greffier à l’expert, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine ne relevant pas de spécialité,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
— dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre son rapport à chacune des parties (ou aux représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original,
— dit que la SARL FH devra consigner au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de ce jour, la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit qu’en application de l’article 270 du code de procédure civile le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
— dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
— réservé les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,71 euros TTC.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, la SAS Arkolia a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Arkolia Énergies dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2024, demande à la cour de :
— réformer l’intégralité de l’ordonnance rendue le 21 avril 2024 par le tribunal de commerce de Castres,
— rejeter la demande d’expertise qui intervient plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage,
— la rejeter de plus fort puisque la SARL FH n’a jamais engagé de procédure en référé ou au fond à l’encontre de la SAS Arkolia Énergies dans le délai de 10 ans, à compter de la réception de l’ouvrage,
— mettre hors de cause la SAS Arkolia Énergies,
— condamner la SARL FH à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL FH dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2024, demande à la cour au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1217, 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Castres en date du 23 avril 2024, en ce qu’il désigne M. [I] [E] es qualité d’expert judiciaire,
— condamner la SAS Arkolia au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La SA Enedis dans ses dernièes conclusions en date du 30 juillet 2024, demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que c’est à bon droit que la SAS Arkolia Énergies sollicite la réformation totale de l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Castres,
— condamner la SARL FH au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour faire droit à la demande d’expertise formée par la SARL FH nonobstant la contestation d’un motif légitime tirée de l’irrecevabilité d’une action au fond résultant de la prescription invoquée par la SAS Arkolia Énergies, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’écarter la demande de prescription soulevée par cette société au double motif que le fait générateur des dysfonctionnements (22 novembre 222) et la mise en demeure (27 septembre 2023) sont inclus dans la période de garantie décennale (18 octobre 2013 – 17 octobre 2023).
Pour conclure à la réformation de la décision entreprise, la SAS Arkolia Énergies soutient que le délai de forclusion d’une action en responsabilité décennale que pourrait engager la SARL FH à son encontre est acquis depuis le 18 octobre 2023, date avant laquelle aucune action en référé ou au fond n’a été introduite. Elle fait valoir qu’une mise en demeure ne présente pas de caractère interruptif d’une prescription et que la survenance d’un fait générateur a été retenu à tort par le premier juge comme justifiant une expertise alors que les désordres ont été dénoncés pour la première fois en justice au-delà du délai d’épreuve décennal. Elle estime que la mesure d’expertise ordonnée est manifestement vouée à l’échec dans la mesure où elle ne peut aboutir à aucune condamnation à son encontre.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SARL FH fait valoir que la SAS Arkolia Énergies lui a expressément reconnu une garantie distincte s’agissant de l’onduleur qui est un élément d’équipement et que la garantie contractuelle a vocation à jouer dans la mesure où le dysfonctionnement est survenu durant le délai de garantie. Elle soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, le délai d’action quinquennal de droit commun dont elle dispose pour engager son action n’a commencé à courir qu’à compter du 20 avril 2023, date à laquelle elle a été avisée du fait que la SAS Arkolia Énergies déniait sa garantie pour l’onduleur alors qu’elle l’avait antérieurement admise, raison pour laquelle elle-même n’était pas en capacité d’exercer son action avant cette date. Elle en déduit que le délai de son action court jusqu’au 20 avril 2028. Elle ajoute que la position de la SAS Arkolia Énergies est en contradiction avec les échanges qu’elles ont entretenus.
Elle indique que les résultats relatifs à la production de la centrale montrent que le rendement annuel contractuellement prévu n’a jamais été atteint depuis plusieurs années, ce dont elle déduit que la garantie décennale n’est pas applicable, son grief relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle fait valoir que les dysfonctionnements de la centrale, qui ont donné lieu à un diagnostic effectué par un technicien de la société appelante le 24 avril 2023, résultent d’un dysfonctionnement de l’onduleur qui doit être changé ainsi qu’il ressort du devis établi par la SAS Arkolia Énergies qui est tenue de procéder à son remplacement 'au titre de la garantie décennale contractuelle'.
Elle ajoute que les problèmes relevés sur la centrale et/ou l’onduleur peuvent également provenir d’une défaillance dans le cadre du contrat de maintenance distinct de la garantie décennale, ce qu’une expertise permettra de déterminer.
Elle précise qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 20 juin 2024 et que l’expert a préconisé la pose d’un testeur sur la ligne électrique afin de vérifier que le réseau n’est pas défaillant.
Pour conclure à la réformation de la décision entreprise, la SA Enedis, qui observe que la SARL FH a obtenu la désignation d’un expert en arguant de 'disjonctages intempestifs', soutient que la demande d’expertise ne présentait aucune utilité, la prescription extinctive de l’article 1792-4-1 du code civil étant acquise et ni le fait générateur, ni une mise en demeure n’étant des actes interruptifs de la prescription.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
Selon les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les constructeurs d’un ouvrage sont de plein droit responsables envers le maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui affectent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Ils sont de la même manière responsables des dommages qui, sans porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, résultent d’une faute de leur part dont la preuve appartient au maître de l’ouvrage.
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, toutes ces actions du maître de l’ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est de jurisprudence constante que le délai de dix ans qui court à compter de la réception est un délai d’épreuve pour l’ouvrage, ce qui oblige les constructeurs à réparer les désordres qui surviennent dans le délai de dix ans suivant la réception et un délai d’action pour le maître de l’ouvrage, qui doit agir avant l’expiration de ce délai de dix ans suivant la réception. Nonobstant le libellé du texte, le délai d’action de dix ans s’analyse en un délai de forclusion (Civ. 3ème, 10 juin 2021, N°20-16837) qui n’est dès lors susceptible que d’interruption pour l’une des causes limitativement énumérées comme étant interruptives d’un délai de forclusion, mais pas de suspension.
En l’espèce, les écritures des parties sont concordantes quant au fait que le contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque sur la toiture du bâtiment appartenant à la SARL FH à laquelle elle est intégrée, est un contrat de construction auquel s’appliquent les dispositions sus-visées.
La réception a eu lieu le 18 octobre 2013, de sorte que le délai d’action décennal a expiré le 18 octobre 2023. S’agissant d’un délai de forclusion, il n’était susceptible que d’une interruption, laquelle peut résulter selon l’article 2241 du code civil d’une action en justice, même en référé. Il est constant qu’il n’a pas été engagé d’action en référé ou au fond avant le 18 octobre 2023 et l’action en référé-expertise engagée par la SARL FH les 14 et 19 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration de son délai d’action, n’a pu avoir pour effet de faire revivre une forclusion déjà acquise. Il est dès lors indifférent que le fait générateur se soit produit pendant le délai de dix ans suivant la réception, le maître de l’ouvrage qui n’a pas agi dans ce délai n’étant plus admis à le faire. Il est également indifférent que la SAS Arkolia Énergies ait pris diverses positions sur l’état de l’onduleur et sa garantie, qu’elle a accordée, puis déniée, dans la mesure où en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur d’un droit de celui contre lequel il prescrivait n’est pas une cause interruptive de la forclusion, mais seulement de la prescription.
Il en résulte que la SARL FH ne peut être admise à agir contre la SAS Arkolia Énergies sur le fondement décennal en sa qualité de constructeur.
Cette impossibilité d’agir ne prive toutefois pas la SARL FH d’agir contre la SAS Arkolia Énergies en une autre qualité et sur un autre fondement notamment en sa qualité de titulaire d’un contrat d’entretien et de maintenance. La SARL FH dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun dans le délai quinquennal de droit commun, dont le point de départ, qui s’apprécie par application de l’article 2224 du code civil et se situe au jour où l’auteur de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit au cas présent, au jour de la constatation de la panne de l’installation litigieuse par la SARL FH, dont il n’est pas contesté qu’elle est survenue courant décembre 2022. Une telle action, dont le délai a été interrompu par l’action en référé-expertise, n’est pas manifestement vouée à l’échec, sous réserve que la SARL FH rapporte la preuve de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS Arkolia Énergies, ce qui rend nécessaire la mesure d’instruction ordonnée en première instance destinée à déterminer les causes et origine des pannes dont se plaint la SARL FH.
La SA Enedis, qui n’a pas la qualité de constructeur à l’égard de la SARL FH, ne peut de ce fait se prévaloir de la forclusion que soulève la SAS Arkolia Énergies. Au cours des échanges qui ont fait suite aux pannes signalées par la SARL FH, la SAS Arkolia Énergies a émis l’hypothèse selon laquelle les dysfonctionnements trouveraient leur origine dans une défaillance du réseau électrique dont répond la SA Enedis. Cette dernière ne formule aucune observation quant à cette hypothèse.
Elle n’allègue pas non plus qu’une action à son encontre serait soumise à un délai dérogatoire au délai quinquennal de droit commun. S’il n’appartient pas à la cour de déterminer la nature de l’action dont disposerait la SARL FH à son encontre, il est certain que la loi aménage divers recours des usagers contre le fournisseur d’énergie électrique. Il n’est dès lors pas établi qu’une action exercée contre la SA Enedis serait manifestement vouée à l’échec.
Il en résulte que, la complexité du fonctionnement et de l’entretien de l’installation photovoltaïque nécessitant un éclairage technique quant à l’existence et à la cause des dysfonctionnements dénoncés par la SARL FH, il est justifié de la soumettre à une expertise.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS Arkolia Énergies qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
Me Loïc Alran sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL FH la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense en appel et la SAS Arkolia Énergies sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de mettre à la charge de la SARL FH les frais que la SA Enedis a exposés en appel. Cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Castres statuant en référé,
— Condamne la SAS Arkolia Énergies aux dépens d’appel,
— Autorise Me Loïc Alran à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne la SAS Arkolia Énergies à payer à la SARL FH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SA Enedis de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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