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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 29 janv. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2024, N° 24/00706 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01957
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTWG
AFFAIRE :
[O] [F] décédé
C/
Société YOKOGAWA FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Cour d’Appel de Versailles
N° Chambre: 4-1
N° RG : 24/00706
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Habib CISSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [F] décédé
né le 15 mars 1959 à [Localité 3]
décédé le 17 mai 2024 à [Localité 4]
Représentant : Me Habib CISSE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFERÉ
****************
Société YOKOGAWA FRANCE
N° SIRET: 388 034 522
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFERÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 31 janvier 2024, notifié aux parties le 2 février 2024, le conseil de prud’hommes de (section encadrement) a :
. rejeté la demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l’âge de M. [F] ;
. dit que le licenciement individuel de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. condamné M. [F] aux entiers dépens ;
. débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
. débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 27 février 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. constaté la caducité de la déclaration d’appel du 27 février 2024,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
« Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, il n’a pas été remis de conclusions d’appelant au greffe, par le RPVA, dans le délai de trois mois précité qui a expiré le 27 mai 2024.
Il est soutenu que ce délai pour conclure a été suspendu par suite de l’interruption de l’instance le 23 mai 2024, date à laquelle le décès de l’appelant, survenu le 17 mai 2024, a été notifié au conseil de la partie intimée.
Toutefois, si aux termes de l’article 370 du code de procédure civile l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, cette notification ne produit d’effet interruptif que lorsqu’elle est accomplie à l’égard de la partie elle-même et selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Or, au cas particulier, il n’est pas justifié d’une notification conforme à la partie adverse dans le délai pour conclure de l’appelant expirant le 27 mai 2024, cette notification ne pouvant résulter d’un appel téléphonique reçu par l’avocat de la partie adverse ni du message transmis au seul greffe via le RPVA le 23 mai 2024.
Ainsi, le délai pour conclure n’ayant pas été suspendu par l’interruption de l’instance, la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée.
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel. »
Par requête aux fins de déféré du 3 juillet 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, feu [O] [F] demande à la cour de :
. déclarer recevable le déféré de l’ordonnance de caducité prise par le magistrat chargé de la mise en état
. dire et juger que les motifs développés par l’appelant sont légitimes
. dire et juger que l’appelant sera relevé de la caducité de l’ordonnance déférée.
Par conclusions remises à la cour le 30 juillet 2024, le défendeur au déféré, la société Yokogawa France, demande à la cour de :
. juger nulle la requête en déféré rédigée au nom de M. [F] alors que celui-ci était décédé,
. confirmer en tout état de cause l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2024 ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [F].
MOTIFS
La requête en déféré soutient que le délai pour conclure de l’appelant a été suspendu par suite de l’interruption de l’instance le 23 mai 2024, consécutivement au décès de l’appelant le 17 mai 2024, notifié au conseil de l’intimée, et que la loi n’impose aucun formalisme quant à cette notification, qu’il n’a pas été représenté par un avocat à l’audience devant le conseil de prud’hommes et que par conséquent la sanction de caducité de la déclaration d’appel porterait atteinte à son droit au procès équitable.
L’intimée réplique in limine litis que la requête en déféré a été déposée au nom de « feu M. [O] [F] », décédé le 17 mai 2024 et que les actes de procédure délivrés au nom de personnes physiques décédées sont nuls pour vice de fond.
Elle ajoute que le demandeur au déféré, ne sollicite ni l’infirmation de la décision critiquée ni son annulation. Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance déférée. Par ailleurs, elle soutient que la notification du décès doit répondre à un formalisme précisé par la jurisprudence. Enfin, elle rappelle que l’absence de représentation devant le conseil de prud’hommes n’est pas de nature à entraîner la réformation de l’ordonnance de caducité dès lors que l’appelant a été représenté par quatre conseils différents lors de la procédure prud’homale, ce qui est de nature à préserver son droit à un procès équitable.
**
L’article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’acte délivré au nom d’une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice est affecté d’une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès (Civ2., 18 octobre 2018, pourvoi n°17-19.249).
La cour constate que la requête en déféré datée du 3 juillet 2024 a été déposée au nom de feu [O] [F] alors même que ce dernier est décédé le 17 mai 2024. La requête a donc été déposée au nom d’une personne décédée, telle qualité lui retirant toute capacité juridique.
Or, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
La requête en déféré du 3 juillet 2024 est donc atteinte de nullité.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DIT que la requête en déféré déposée le 3 juillet 2024 au nom de feu [O] [F], décédé le 17 mai 2024, est atteinte de nullité,
LAISSE les éventuels dépens du déféré à la charge de chacune des parties.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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