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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 févr. 2026, n° 23/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 15 novembre 2023, N° 21/00066 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TECHNI-CLOISON, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03904 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7T
VH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
15 novembre 2023 RG :21/00066
[V]
C/
S.A.R.L. TECHNI-CLOISON
S.A. MAAF ASSURANCES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MENDE en date du 15 Novembre 2023, N°21/00066
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [N] [V]
née le 05 Octobre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉES :
S.A.R.L. TECHNI-CLOISON SARL au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 347 842 809, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
S.A. MAAF ASSURANCESinscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER-BESSIERE, Plaidant, avocat au barreau d’AVEYRON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation située au lieu-dit [Localité 7] à [Localité 11] (Lozère), Mme [N] [V] a confié à la société Techni-Cloison, assurée auprès de la société MAAF, les lots suivants :
— le lot menuiseries par devis acceptés des 17 janvier 2017 et 28 mars 2017,
— le lot cloisons-doublages par devis accepté du 23 novembre 2016 pour un montant de 9'393,60 euros.
A la suite des travaux, la société Techni-Cloison a édité trois factures':
— le 22 mai 2017 d’un montant de 13'477,16 euros concernant les menuiseries,
— le 19 juin 2017 d’un montant de 1'827,98 euros concernant la porte d’entrée,
— le 19 juin 2017 d’un montant de 12 840,74 euros concernant les travaux de cloisons-doublages.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2017, Mme [V] a contesté le montant de la dernière facture en raison du dépassement du devis du 23 novembre 2016 et a réglé la somme de 9'547,20 euros.
Se plaignant de désordres affectant les menuiseries extérieures et intérieures, elle a fait réaliser un test d’étanchéité par la société Diagnos’Thermo et intervenir un technicien conseil, M. [R].
Par courrier en date du 18 juin 2018, la société Techni-Cloison a proposé une remise financière sur la facture relative aux travaux de cloisons-doublages.
En l’absence d’accord amiable, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende, qui par ordonnance du 20 février 2019, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [G].
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la société MMA, assureur de la société Salvan qui a été chargée du lot sanitaire ainsi que de la fourniture et de l’installation du poêle dans le cadre de cette opération de construction.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2020.
Un règlement amiable du litige étant intervenu entre Mme [V] et la MMA, assureur de la société Salvan, Mme [N] [V] a, par actes des 26 janvier et 3 février 2021, assigné uniquement la société Techni Cloison et son assureur, la société MAAF assurances SA, devant le tribunal judiciaire de Mende aux fins principalement d’indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2023, a :
— Débouté Mme [N] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Techni-Cloison de sa demande reconventionnelle en paiement,
— Rejeté l’ensemble des demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Dans son jugement, le premier juge rappelle, à titre liminaire, que les demandes des parties tendant à voir «'dire et juger'» ou «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il ajoute qu’un rapport d’expertise judiciaire ne constitue qu’un avis technique destiné à faciliter les échanges contradictoires entre les parties et que la solution judiciaire du litige n’a donc aucune vocation à recevoir une quelconque «'homologation'» au terme des débats quelle qu’en soit l’utilisation faite.
Il fait observer qu’il ressort des écritures de la demanderesse que celle-ci a entendu se placer exclusivement sur le terrain de la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la nature et l’origine des désordres
Le premier juge énonce qu’aux termes de son rapport l’expert relève s’agissant des désordres dénoncés :
«'Les désordres allégués par Mme [V] sont avérés et sont liés à un défaut d’étanchéité à l’air aux endroits suivants':
— 4 coulissants et coffres de volet roulant du rez-de-chaussée,
— Raccords et joints des éléments de construction en bois (poutres et placo),
— Passage des tuyaux de plomberie,
— Passage du tuyau de poêle et trappe d’alimentation.
Ces désordres qui affectent le bâti sont survenus dès la prise de possession de l’ouvrage.
Ils ont été mis en évidence le 12 septembre 2017 par le BET Diagnos’Thermo (test d’étanchéité à l’air RT 2012) et le 5 juin 2018 par M. [R], Expert, notamment en ce qui concerne les joints extérieurs étanches entre enduits et menuiseries.
La SARL Techni-Cloison a mis en 'uvre et facturé des coulissants de la gamme Luna Evolutic sous avis technique n°6/15-2244 valide jusqu’au 4/07/18, donc valable pour le chantier «'[V]'».
L’obtention du Label RT 2012 est une chose et la réalisation des ouvrages conformes aux règles de l’art en est une autre':
° Les menuiseries doivent être bien posées sans laisser passer d’air et être jointives,
° Le poêle à granulés doit être étanche, doit être muni d’une prise d’air froid et d’un conduit de diamètre supérieur à 100 mm,
° Les joints d’étanchéité à l’air et à l’eau doivent être réalisés sur tous les passages entre les éléments.
En ce sens, la SARL Techni-Cloison a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art dans la mesure où le support est en bois, ne correspondant pas à un mur lourd.
Concernant les autres menuiseries fournies et posées par la SARL Techni-Cloison, un réglage bien adapté est nécessaire ainsi qu’un rejointoiement adapté aux contraintes climatiques (Note aux parties du 30/04/2019).
L’étanchéité du poêle à granulés CMG 9 KW de l’insert et du conduit de fumée doit être repris et mis en conformité avec le règlement fumisterie en vigueur.
Des joints d’étanchéité doivent être mis en 'uvre aux jonctions des différents matériaux mis en 'uvre sur le chantier (bois, placo, plastique. Tuyaux)'».
Sur la responsabilité de la société Techni-Cloison
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1792, 1792-4-3 et 1792-6 alinéa 1er du code civil, le juge de première instance énonce qu’en l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué par la demanderesse que les travaux réalisés par la société Techni-Cloison aient donné lieu à une quelconque réception, l’expert ayant également relevé cette absence de réception aux termes de son rapport.
Il juge que la demanderesse fondant exclusivement les prétentions qu’elle dirige solidairement contre la société Techni-Cloison et l’assureur de responsabilité décennale de celle-ci, la société MAAF assurances, sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, elle doit en être déboutée pour ce seul motif.
Il ajoute que Mme [V] ne démontre en outre nullement que les désordres identifiés par l’expert rendent l’ouvrage impropre à sa destination, celle-ci se contentant d’alléguer dans ses écritures que l’occupation de sa maison est «'très incommode voire impossible'» alors que rien dans l’expertise ne vient confirmer cette affirmation.
Il la déboute en conséquence de l’ensemble de ses demandes formulées sur ce chef, précisant que succombant sur sa prétention principale elle doit également être déboutée de la demande de dommages-intérêts qu’elle forme au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de la société Techni-Cloison
Pour débouter la société Techni-Cloison de sa demande reconventionnelle, après avoir cité les dispositions de l’article [8] 218-2 du code de la consommation, le premier juge énonce qu’en l’espèce, il est constant que la société Techni-Cloison a adressé à Mme [V] une facture n°'1617082 le 19 juin 2017 d’un montant de 12'840,74 euros, que celle-ci, par courrier recommandé du 4 juillet 2017, a réglé la somme de 9'547,20 euros, qu’il ressort de la procédure que la société Techni-Cloison a ensuite sollicité le règlement du solde de la facture d’un montant de 3'293,54 euros dans ses conclusions signifiées le 31 août 2021, soit plus de deux ans après le règlement partiel du 4 juillet 2017, et qu’en conséquence cette demande reconventionnelle doit être déclarée prescrite.
Par acte du 15 décembre 2023, Mme [N] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3904.
Le 17 janvier 2025, l’appelante a vendu son bien immobilier, objet du présent litige.
Par ordonnance du'3 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 13 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 février 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [N] [V], appelante, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 15 novembre 2023,
Vu l’appel inscrit par Mme [N] [V] le 15 décembre 2023 à 17 heures 52 enregistré au greffe le 19 décembre 2023 à 15 heures 09,
— Déclarer recevable et bienfondé cet appel,
A titre principal,
— Annuler le jugement du 15 novembre 2023 au visa des articles 16 et 12 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu le rapport d’expertise de M. [W] [G],
— Juger que la SARL Techni-Cloison engage de plein droit sa responsabilité au titre des désordres, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— Accueillir Mme [N] [V] en son action directe contre la MAAF en application de l’article L 124-3 du code des assurances,
En conséquence,
— Condamner solidairement la SARL Techni-Cloison et la MAAF à payer à Mme [N] [V] la somme de 31.917 euros en réparation de ses préjudices,
— Prononcer subsidiairement les condamnations contre la seule société Techni-Cloison au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— Juger que la condamnation au titre du préjudice matériel sera réactualisée au jour de son paiement en fonction de l’indice BT 01,
— Juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— Débouter la MAAF et la société Techni-Cloison de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement des chefs critiqués,
Ce faisant,
Vu le rapport d’expertise de M. [W] [G],
— Juger que la SARL Techni-Cloison engage de plein droit sa responsabilité au titre des désordres, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— Accueillir Mme [N] [V] en son action directe contre la MAAF en application de l’article L 124-3 du code des assurances,
En conséquence,
— Condamner solidairement la SARL Techni-Cloison et la MAAF à payer à Mme [N] [V] la somme de 31.917 euros en réparation de ses préjudices,
— Prononcer subsidiairement les condamnations contre la seule société Techni-Cloison au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— Débouter la MAAF et la société Techni-Cloison de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger que la condamnation au titre du préjudice matériel sera réactualisée au jour de son paiement en fonction de l’indice BT01,
— Juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— Condamner solidairement la SARL Techni-Cloison et la MAAF à payer à Mme [N] [V] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à 6.521.22 euros.
Elle soutient essentiellement':
— qu’en soulevant d’office le moyen tiré de l’absence de réception sans l’avoir soumis aux débats au mépris de l’article 16 du code de procédure civile le jugement encourt la nullité
— qu’une réception tacite a eu lieu
— que enfin l’expert contrairement à ce qu’affirme le juge, n’a pas relevé l’absence de réception
— qu’elle a vendu son bien avec une minoration en raison des travaux de reprise restant à effectuer de l’ordre de 15 000 euros
— sur la réception':
— elle affirme que si aucune réception expresse n’a eu lieu, une réception tacite est bien intervenue
— concernant les portes fenêtres elle indique qu’elles laissent passer l’air ce qui relève d’un défaut d’exécution manifeste et que l’expert a confirmé que la maison était rendue impropre à sa destination en raison de la perméabilité à l’air des menuiseries extérieures doublé d’une non-conformité.
— elle chiffre son préjudice matériel à la somme de 25.917 € qu’il conviendra de réactualiser au jour du paiement par application de l’indice BT 01
— elle chiffre son préjudice de jouissance à la somme de 4 800 euros et son préjudice financier à la somme de 1 200 euros
— elle conteste l’argumentation adverse en rappelant qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute
— elle rappelle que l’expert a indiqué que le pare-vapeur a pour fonction de contraindre la vapeur d’eau entre les parois du mur. Son rôle d’isolant à l’air ne demeure que très accessoire, et c’est pourquoi il écrit, « La méthode homologuée ne permet pas une imputabilité quantitative exacte mais demande en priorité de revoir l’étanchéité à l’air de l’ensemble des baies coulissantes'»
— que les articles 1310 et suivants invoqués par les intimés ne sont pas applicables en l’espèce
— que les dispositions invoquées de l’article L 123-2, n’étaient pas en vigueur lors de la construction de la maison de Mme [V] ni lors de la réception de l’ouvrage le 10 août 2017, ni même lors de la dénonciation des désordres, puisqu’elles sont issues de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 et sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021
— De plus, même la surconsommation énergétique n’est pas en l’espèce de nature à procurer une température ambiante acceptable qui confine à une impropriété à la destination de l’ouvrage.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SARL Techni-Cloison, intimée, demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. [G] du 03.07.2020,
A titre principal,
Confirmant le jugement du 15 novembre 2023,
— Débouter Mme [V] de toutes ses demandes en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
* Sur le coût des travaux de remise en état':
— Fixer le partage de responsabilité à un quantum qui ne pourra être supérieur à 25 % à la charge de la société Techni Cloison des travaux évalués à la somme de 14 360,00 euros TTC pour le lot menuiseries,
— Débouter Mme [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
* Sur les préjudices accessoires,
Vu les articles 1200 et 1202 nouveaux du Code civil,
— Débouter à titre principal Mme [V] de toutes ses demandes au titre des préjudices de jouissance et «'financier'»,
— Cantonner à titre subsidiaire la prise en charge de la société Techni Cloison à hauteur de 25 % du montant des préjudices accessoires.
* Sur la garantie de la MAAF :
— Condamner en tout état de cause la société MAAF assurances à garantir la société Techni Cloison de toute condamnation éventuellement laissée à sa charge dans le cadre de sa garantie décennale applicable au litige,
— Débouter Mme [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires y compris portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombant à payer à la société Techni Cloison la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société soutient essentiellement':
— que le débat sur la réception a nécessairement été intégré aux débats puisque le demandeur n’a fondé ses demandes que sur la garantie décennale
— que le jugement déboute la demanderesse aussi sur l’absence de démonstration d’une impropriété à destination
— qu’il y a un défaut de preuve d’imputabilité du désordre au non-respect de la RT 2012, qu’elle n’a commis aucune faute
— que les nombreuses entrées d’air sont étrangères aux menuiseries
— que l’expert a été incapable d’attribuer à chaque entreprise concernée la part d’imputabilité dans le non-respect de la RT 2012 de sorte que l’action engagée contre TECHNI-CLOISON est vouée à l’échec'; que plus précisément l’expert a dit qu’il n’avait pas été procédé à des calculs de performance sur le lot menuiserie extérieure au regard de la tolérance admise
— qu’il n’y a pas de défaut de conformité de ses fenêtres et que ces dernières pouvaient tout à fait être posées sur un support bois
— que le postulat de départ est le suivant : l’expert ne fait aucun lien entre la violation du DTU 36.5 et le non-respect de la RT2012. Il s’agit donc d’une violation d’un DTU sans désordres
— que l’expertise n’a pas été mise à jour après le passage des sociétés Salvan et Acacia
— que l’appelante ne produit pas le diagnostic de performance énergétique du 28/02/2024 alors qu’elle fonde ses demandes sur l’absence de conformité du logement à la norme RT 2012
— qu’elle a vendu son bien au prix du marché sans réduction de prix,
— que Mme [V], maître d’ouvrage, doit supporter une part prépondérante de responsabilité pour avoir réalisé la pose du pare-vapeur de manière défectueuse
— que sur le fondement de l’article 1313 du code civil la société TECHNI-CLOISON et son assureur, s’estiment libérés de leurs engagements par le paiement à titre amiable effectué par les MMA au titre des désordres
— qu’il n’y a pas de désordres
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société MAAF assurances, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1147 ancien et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.123-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le contrat d’assurance,
Vu les pièces,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende en date du 15 novembre 2023,
— Débouter Mme [V] de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la société MAAF assurances, assureur de la société Techni Cloison,
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [V] ne démontre pas le caractère certain du préjudice allégué,
— Juger que le paiement effectué par la société Salvan ou par son assureur MMA libère la société Techni Cloison,
— La débouter de ses demandes,
A défaut,
Sur le préjudice matériel,
— Statuer sur les coûts des travaux de remise en état dans la limite de ceux prévus par l’expertise, soit la somme de 14.630 euros TTC pour le lot menuiseries,
Sur le préjudice de jouissance,
— Débouter Mme [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause et sur la garantie MAAF,
— Juger que les désordres relatifs à l’intervention de la société Techni Cloison constituent une violation du DTU sans désordres,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’imputabilité du désordre aux travaux réalisés par la société Techni Cloison,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant,
— Dans ces conditions, mettre hors de cause la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Techni Cloison,
— Débouter la société Techni Cloison de sa demande de relevé et garantie à l’encontre de la MAAF,
— Débouter la société Techni Cloison de sa demande de garantie au titre du préjudice de jouissance n’ayant pas la nature de préjudice immatériel garanti par la MAAF,
Sur le préjudice financier,
— Débouter Mme [V] au titre du préjudice financier sollicité,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [V] et la société Techni Cloison de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident, dirigés à l’encontre de la concluante,
— Condamner Mme [V] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance retient essentiellement la même argumentation que son assuré sur le fond, de surcroît elle dénie sa garantie. Elle soutient notamment':
— qu’en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou la mise en 'uvre de l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. – que Mme [V] ne démontrerait pas la surconsommation énergétique.
— que sa garantie ne s’exerce pas en l’absence d’une violation du DTU sans désordres et que la jurisprudence peut retenir du non-respect de la RT 2012 une impropriété de l’immeuble à sa destination et donc la mobilisation de la garantie décennale.
— qu’elle ne saurait être condamnée à relever et garantir la société TECHNI CLOISON au titre du préjudice de jouissance sollicité par Mme [V], ce poste ne recouvrant pas la définition du préjudice immatériel garanti.
— que l’accord intervenu entre Mme [V] et la société SALVAN assurée par MMA et le paiement en résultant, libère la société TECHNI CLOISON sur le fondement de l’article 1200 du code civil,
— que conformément aux conditions générales du contrat d’assurance, c’est à bon droit que la MAAF refuse sa garantie à la société TECHNI CLOISON au titre du préjudice de jouissance allégué par Mme [V].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION':
I – Sur la nullité du jugement soulevée':
Mme [V], soutient que sans qu’aucune partie à la cause ne l’ait évoqué préalablement, le premier juge a soulevé d’office le moyen de droit tiré de l’absence de réception pour la débouter de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Elle argue qu’ayant fondé ses demandes uniquement sur la responsabilité décennale, la question de l’absence de réception ne pouvait être retenue d’office sans avoir été mise dans le débat.
Réponse de la cour':
Selon l’article 542 du code de procédure civile, « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.»
Selon l’article 16 code de procédure civile, le juge doit observer le principe du contradictoire.
En l’espèce la question de la réception ou de l’absence de réception n’a pas été débattue devant le premier juge, qui ne pouvait tirer d’office de l’absence de réception le rejet de l’ensemble des demandes formulées au titre de la garantie décennale sans avoir invité les parties à s’exprimer sur ce point.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mende.
En application de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel tendant à l’annulation du jugement opère une dévolution pour le tout et la cour est tenue de statuer sur le fond, la cour d’appel ne pouvant confirmer ou infirmer le jugement annulé.
II – Sur le fond':
— sur la réception':
Le premier juge a retenu une absence de réception.
Il est constant que le juge peut constater une réception tacite de l’ouvrage. La réception tacite résulte d’une prise de possession qui manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. La réception partielle par lots est admise.
Il ressort de l’expertise, ce qui n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de réception expresse. Il y a eu une prise de possession de l’ouvrage à la date du 10 août 2017, ce qui est d’ailleurs relevé par l’expertise et ne fait pas l’objet de discussion.
Par ailleurs, le lot menuiserie a fait l’objet d’un paiement intégral, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, la réception tacite de l’ouvrage sera retenue.
— sur la nature et l’imputabilité des désordres':
La cour relève que si l’expertise est critiquée, aucune partie ne sollicite la nullité du rapport.
En l’espèce, l’expertise judiciaire, contradictoire, de manière détaillée et argumentée, démontre que les mesures de perméabilité à l’air ont montré 4 à 5 sources d’entrée d’air ne permettant pas l’obtention du label RT 2012.
Cependant ce n’est pas l’absence de conformité à la RT 2012 qui est constitutive d’un désordre de nature décennale mais le défaut d’étanchéité à l’air des fenêtres.
Les tests effectués sous le contrôle de l’expert judiciaire montrent':(en page 12 du rapport)
a- «'des flux d’air intense autour des cadres volets roulants
b- flux d’air intense entre la vitre et le cadre de la fenêtre fixe du séjour
c- flux d’air intense en haut de la baie coulissantes
d- flux d’air intense entre le dormant des fenêtres ainsi que des baies et le placo
e- flux d’air intense entre le dormant et l’ouvrant de la fenêtre coulissante en cuisine'»
L’expert judiciaire conclut (en page 14 de son rapport) :
«'les désordres allégués par Mme [V] sont avérés et sont liés à un défaut d’étanchéité à l’air aux endroits suivants':
— 4 coulissants et coffres de volet roulant au rez-de-chaussée
— raccords et joints des éléments de construction en bois (poutre et placo)
— passage de tuyaux de plomberie
— passage du tuyau de pôle et trappe d’alimentation'»
L’expert rappelle concernant les fenêtres'; « (') les menuiseries qui doivent être bien posées sans laisser passer d’air et être jointives ».
Il convient de souligner que le respect de la norme RT 2012 est une chose mais qu’avant tout les fenêtres doivent être étanches. Contrairement à ce qui est soutenu, ce n’est pas le défaut de performance énergétique, qui aurait pu être retenu dans le cadre d’une non-conformité contractuelle qui est l’objet du débat, mais le défaut d’isolation des fenêtres.
Ce désordre est de nature décennale, car les fenêtres qui laissent passer l’air sont nécessairement impropres à leur usage.
L’expert (en page 21 du rapport) répond d’ailleurs clairement’à un dire : « Les entrées d’air importantes mises en évidence rendent les menuiseries du salon du rez-de-chaussée impropres à leur destination qui est de ne pas laisser passer l’air extérieur ».
Ce dernier constate (en page 20 du rapport) de manière surabondante, que le 26 septembre 2019, il fait 14 degrés dans la maison.
Dans l’hypothèse d’un désordre de nature décennale, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute du constructeur relative au non-respect d’une norme, ou un défaut particulier de performance énergétique, ces moyens sont inopérants.
Le moyen soutenu en application de l’article L.123-2 du Code de la construction et de l’habitation est donc lui aussi inopérant, étant uniquement relatif au défaut de performance énergétique.
De la même manière, le fait que l’entreprise ait pu poser ou pas ses menuiseries sur une ossature bois, qu’elle n’ait pas commis de faute, est inopérant s’agissant d’un désordre de nature décennale.
— sur la question de l’imputabilité’des désordres :
C’est essentiellement ce moyen que les deux intimés soulèvent.
Il est pourtant erroné de soutenir un défaut d’imputabilité, en effet l’expert poursuit en indiquant'(en page 13 de son rapport ) :
« Les causes de a) à e) sont intrinsèques aux menuiseries extérieures.
Les causes f) et h) sont liées aux jonctions des poutres en bois.
La cause g) relève du lot plomberie.
Les causes i) et j) sont intrinsèques aux travaux de fumisterie (poêle à granulés).
L’ensemble des fuites est répertorié dans un diagnostic qualitatif»
Les désordres décrits précédemment (de a à e) sont donc bien imputables au lot menuiseries.
Le moyen selon lequel les désordres ne peuvent pas être imputables au lot menuiserie est donc inopérant.
— sur l’accord amiable intervenu':
Les intimés arguent que puisqu’il y a eu un accord amiable, ils sont déchargés d’indemniser l’appelante.
L’appelante verse aux débats le protocole transactionnel en date du 04 mai 2021.
Un accord amiable est intervenu avec les MMA assureur de la SARL SALVAN qui a installé le poêle et avec l’entreprise ACACIA qui a réalisé les reprises utiles.
Aux termes de cet accord, la compagnie a accepté de s’acquitter de la somme de 5 348,45euros au titre de la mise en conformité du poêle, somme qui recouvre le chiffrage de l’expert après déduction du coût du carottage et du coffre de protection à l’étage, prestations qui auraient dû être réalisés lors de l’installation du poêle.
Les MMA ont en outre pris à leur charge les dépens à hauteur de 20%.
Il y a une parfaite reprise dans l’accord amiable des désordres décrits par l’expert provenant du poêle à bois et ce sont exclusivement ces désordres qui ont fait l’objet d’une transaction amiable. Il n’y a eu aucun paiement ou réparation concernant les désordres relatifs aux menuiseries.
Le moyen selon lequel l’appelante aurait déjà bénéficié de l’indemnisation de son préjudice est donc inopérant.
— Sur la réparation des préjudices':
* sur le préjudice matériel':
L’expert judiciaire chiffre la remise en état aux travaux suivants (en page 19 de son rapport)':
« Remplacement des 4 fenêtres coulissantes du rez-de-chaussée et des coffres de volet roulant (12.000 € HT).
Procéder aux travaux de réglage des portes intérieures des chambres et des fenêtres ouvrantes à la française (500 € HT).
Raccord peinture autour des menuiseries (800 €HT)
Coût des travaux menuiseries : 13.300 € HT
TVA 10% : 14.630 € TTC »
Ce préjudice n’est pas contesté et il y sera fait droit.
Il n’y a pas lieu d’opérer un partage de responsabilité, ces travaux étant en lien direct avec l’intégralité du lot menuiserie.
Au titre des préjudices matériels, l’expert chiffre d’autres travaux';
L’expert précise qu’il convient d’y ajouter (en page 19 de son rapport) :
« A ces travaux de mise en conformité obligatoires, il faut ajouter les travaux de second 'uvre nécessaires à la remise en état des lieux, à savoir :
— Travaux de peinture : 2 877 € TTC (pièce n° 24)
— Travaux de carrelage : 1 500 € TTC
— Travaux de plâtrerie : 6 360 € TTC (pièce n° 23)
— Travaux d’électricité : 550 € TTC »
soit un total de 11 287 euros.
Si les premiers travaux sont exclusivement imputables au lot menuiserie, ces autres travaux sont partiellement imputables au lot menuiserie puisque ils viennent aussi du lot plomberie, du tuyau du poêle, de la trappe d’air au niveau de l’alimentation des granulés du poêle et des poutres de l’étage.
Les intimés souhaitent imputer une part de responsabilité au maître de l’ouvrage dans l’apparition des désordres du fait qu’il a posé les pare-vapeur.
L’expert répond dans les dires «'il est bon de rappeler que le produit Monarvap est un pare-vapeur et non un matériau d’isolation «'stop air'» (..) les flux d’air internes sont intrinsèques aux menuiseries. (') l’air s’infiltre entre les ouvrants des portes-fenêtres et les coffres de volets roulants. Le joint mastic extérieur contre l’enduit forme une étanchéité à l’eau de pluie. L’étanchéité à l’air incombe à la menuiserie et son raccord sur l’existant'», mais il conclut que «'certaines entrées d’air sont liées aux travaux entrepris par Mme [V] au regard du rapport de perméabilité.'»
Il convient donc en considération de ces éléments d’effectuer un partage entre le lot menuiserie (Techni Cloison), mais aussi la SARL SALVAN, la société ACACIA Gros 'uvre, et Mme [V]'; et par conséquent le lot menuiserie supportera seulement 33'% du montant de ces travaux soit la somme de 3 724,71 euros (33'% de 11 287 euros).
Il sera fait droit au titre des préjudices matériels au paiement de la somme de 14 630 euros TTC + 3 724,71 euros TTC, soit 18 354,71 euros.
* sur le préjudice financier':
L’expert judiciaire indique (en page 20 de son rapport) que si le label RT 2012 n’est pas atteint, le prêt à taux zéro n’est pas acquis.
Aucun lien de causalité ne permet d’indemniser ce préjudice étant rappelé que ce n’est pas le label RT 2012 qui a été retenu mais le défaut d’étanchéité des fenêtres.
Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de préjudice.
*sur le préjudice de jouissance':
L’appelante sollicite un préjudice de jouissance évalué à 200 euros par mois sur 6 mois par an pendant un an, en se fondant sur le calcul suivant':
— 30% de la valeur locative : 200 euros
— durée : 6 mois par an à 200 euros : 1 200 euros
— calcul du préjudice de 2017 à 2020 : 4 périodes de chauffe à 1 200 euros = 4 800 euros
L’expert judiciaire indique en page 20 de son rapport': «'Les préjudices subis par Mme [V] sont avérés et sont des préjudices de jouissance concernant la faible température qui règne dans sa maison pendant les saisons froides et ventées (par exemple 14 d°C le 26 septembre 2019) ».
Le préjudice de jouissance est ainsi justifié. Le calcul effectué par l’appelante en raison de l’augmentation du chauffage rendu nécessaire par les flux d’air est coéherent et sera retenu par la cour.
Les intimés arguent que le préjudice n’est pas justifié. Ils relèvent que la vente de la maison fait état d’un diagnostic de performance de classe B, ce qui signifie selon eux que les interventions des entreprises ACACIA et SALVAN ont été suffisantes pour réparer les éventuels désordres.
Cependant le classement en niveau B de la maison, lequel n’est pas versé aux débats, ne permet pas à lui seul, de déterminer sur quels critères il a été choisi, sachant qu’une maison en ossature bois, comme c’est le cas en l’espèce est un critère déterminant comme l’électricité ou d’autres équipements. L’évaluation du chauffage ne peut donc résulter de ce seul classement mentionné dans l’acte de vente.
Le moyen tiré du défaut de preuve d’un préjudice actuel est inopérant.
Il est constant que le fait de ne pas avoir quitté le logement n’empêche pas l’existence d’un préjudice de jouissance.
En revanche, tenant le partage de responsabilité entre les différents acteurs responsables des désordres relatifs aux entrées d’air dans la maison, le lot menuiserie ne supportant que 33'%, la somme de 4 800 euros sollicitée au titre du préjudice de jouissance sera réduite à la somme de 1 584 euros.
— Sur la garantie décennale de la MAAF':
La société TECHNI CLOISON sollicite que la MAAF la garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Il est constant que la MAAF intervient en qualité d’assureur décennal.
L’assureur argue un défaut de dommages matériels, ce qui est inopérant comme cela a déjà été démontré. L’assureur argue ensuite un défaut d’imputabilité pour dénier sa garantie mais ce moyen a aussi été rejeté.
La MAAF sera tenue de garantir les dommages matériels.
L’assureur dénie sa garantie au titre du préjudice de jouissance.
Il est exact que selon les conditions générales du contrat souscrit, la MAAF garantit le dommage immatériel au sens de tout préjudice pécuniaire résultant de la privation jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ; ainsi rédigée cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière ce qui n’est pas le cas pour l’indemnisation du préjudice de jouissance ici allégué par Mme [V] qui ne constitue pas une perte financière. De la sorte, la MAAF est bien fondée à refuser sa garantie.
— Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, les intimés seront condamnés à en régler les dépens à hauteur de 80'%, pour la procédure de première instance et la totalité concernant la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Annule le jugement en ses dispositions soumises à la cour, pour défaut du respect du contradictoire,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Prononce la réception tacite de l’ouvrage à la date du 10 août 2017,
— Déclare la société TECHNI CLOISON responsable du désordre subi par Mme [V],
— Condamne solidairement la société TECHNI CLOISON et la MAAF assurance à payer à Mme [N] [V] la somme de 18 354,71 euros au titre du préjudice matériel, actualisé en fonction de l’indice BT01, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamne la MAAF à garantir TECHNI CLOISON au titre du préjudice matériel,
— Condamne la société TECHNI CLOISON à payer à Mme [N] [V] la somme 1 584 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Déboute Mme [N] [V] de sa demande au titre du préjudice financier,
— Condamne solidairement la SARL TECHNI CLOISON et la MAAF Assurances au paiement de 80'% dépens de première instance,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
— Condamne solidairement la SARL TECHNI CLOISON et la MAAF Assurances au paiement des dépens d’appel,
— Condamne solidairement la SARL TECHNI CLOISON et la MAAF Assurances à payer à [N] [V] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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