Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 mai 2025, N° 211/405241 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL [ C ] |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 02 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIED
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/405241
Vu le recours formé par :
SARL [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni representée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
Lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA
ARRÊT :
— Réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 février 2026 et pris connaissance des pièces
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 02 avril 2026 ;
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la SARL [C] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 12 mai 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [A] et l’a condamnée au paiement de cette somme ;
Régulièrement convoquée, la SARL [C] n’a pas comparu.
Maître [A] a soulevé l’irrecevabilité du recours par courrier notifié à la SARL [C], confirmé à l’audience.
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à la SARL [C] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mai 2025, comme en fait foi l’accusé de réception produit aux débats.
En conséquence, le recours qui n’a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l’article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 novembre 2025, est irrecevable, comme tardif.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et par décision réputé contradictoire
DÉCLARE le recours irrecevable,
CONDAMNE la SARL [C] aux dépens.
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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