Confirmation 2 décembre 2025
Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 déc. 2025, n° 25/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 DECEMBRE 2025
Minute N°1163/2025
N° RG 25/03584 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKIU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 novembre 2025 à 14h20
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] né le 22 décembre 1995 au SENEGAL
né le 05 Décembre 2000 à [Localité 1] (MAURITANIE)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 14h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 décembre 2025 à 01h13 par Monsieur X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure
Par une ordonnance du 30 novembre 2025, rendue en audience publique sans mention de l’heure, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 26 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er décembre 2025 à 01h13, M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] fait valoir qu’il ne pouvait légalement être placé en rétention administrative en raison de sa nationalité française.
Réponse aux moyens
M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] revendique se nommer [H] [K] et être de nationalité française ainsi qu’il en a justifié devant le premier juge par la production d’un certificat de nationalité et que ce document doit faire foi jusqu’à ce que la preuve contraire soit rapportée par l’administration.
Que c’est à tort que le premier juge, pour motiver sa décision, a indiqué qu’il n’était pas possible, en l’état de vérifier la véracité de la nationalité française revendiquée au motif que le certificat de nationalité française ne comporterait ni photographie ni empreintes digitales, alors que ces éléments ne figurent jamais sur ce type de document.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— Que le 24 juin 2021, le greffe du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne délivrait un certificat de nationalité française à [H] [Y] né le 22 décembre 1995 à MBACKE (Sénégal), au vu des pièces produites, à savoir l’acte de naissance étranger de l’intéressé, l’acte de reconnaissance de l’intéressé, le passeport de l’intéressé, l’acte de naissance du père de l’intéressé et le certificat de nationalité française de ce dernier et après consultation des fichiers nécessaires et de la sous-direction de l’accès à la nationalité française du Ministère de l’Intérieur ;
— Que la cour d’appel de Paris prononçait le 23 mai 2023, une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans à l’encontre de M. [B] [P], né le 05 décembre 2000 à BOGUE (Mauritanie) alias [H] [K] né le 22 décembre 1995 à MBACKE (Sénégal) ;
— Que le 16 octobre 2025, M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K], revendiquant se nommer [H] [K], une audition administrative était réalisée alors qu’il était toujours incarcéré, et aux termes de laquelle il revendiquait sa nationalité française en mentionnant la délivrance d’un certificat de nationalité par un tribunal de proximité dans le département 94 ;
— Qu’à la levée d’écrou, M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] se voyait notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 26 novembre 2025 sur le fondement de l’interdiction du territoire français ordonnée par la cour d’appel de Paris le 23 mai 2023 outre sa condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre ans après avoir été reconnu coupable de trafic de stupéfiants et de refus de remettre son code de déverrouillage de téléphone ;
— Que ledit arrêté, s’il fait mention des deux identités revendiquées par l’intéressé, indique sous celle de [H] [K], qu’il se revendiquait de nationalité sénégalaise ;
— Que ledit arrêté indique que M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] est démuni de tout document de voyage ou d’identité en omettant de mentionner, et alors que la pièce est versée à l’appui de la requête en prolongation, qu’en date du 14 novembre 2022, la République du Sénégal informait que le passeport du nommé [H] [Y] était un faux ; que cet élément d’information permettant d’avoir des informations complémentaires sur l’identité revendiquée par l’intéressé.
Pour autant, et ainsi qu’il ressortait du titre portant mesure d’éloignement et fondant l’arrêté de placement en rétention administrative, en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2023 que M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] n’avait pas contesté se faire connaître sous le nom de [B] [P], né le 05 décembre 2000 à BOUGUE en Mauritanie et avoir indiqué qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français.
Dès lors, il sera jugé que c’est à bon droit que la préfecture d’Eure-et-Loir a pris un arrêté de placement en rétention administrative de M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] en considérant que ce dernier était de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire français.
Qu’il existe dès lors un doute certain sur la véritable identité de l’intéressé ainsi que sur sa véritable nationalité.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIRl, à M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. X se disant [B] [P] alias X se disant [H] [K],, copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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