Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2022, N° 19/04691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX4I
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 15 décembre 2022
RG : 19/04691
ch n°9 cab 09 G
[J]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE CENTRE EST EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2025
APPELANT :
M. [O] [J] assisté de M. [B] [F] en qualité de curateur – Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, domicilié sis [Adresse 7]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE-EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024, prorogée au 07 Janvier 2025, prorogée au 14 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est (et ci-après la Banque) a, suivant offres acceptées le 11 octobre 2017 accordé à Monsieur [O] [J] deux prêts immobiliers d’un montant de 100.913 euros chacun pour financer l’achat de deux appartements dans une résidence pour étudiants, sise [Adresse 6] à [Localité 9] , à usage locatif dans le cadre d’une VEFA auprès de la SNC Gerland).
Précédemment, la Banque avait déjà consenti à M. [J] l’ouverture d’un compte courant.
Ce compte courant est devenu débiteur et des échéances des prêts n’ont pas été payées de sorte que la Banque a dénoncé le compte et prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courrier du 30 avril 2019. Faute de règlement, elle a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mai 2019.
M. [J] ayant été placé sous curatelle renforcée le 22 octobre 2020 et la banque a attrait le curateur, M. [F], à la procédure par acte du 15 janvier 2021 ; les deux procédures ont été jointes selon ordonnance du 15 février 2021. M. [F] n’a pas constitué avocat.
M. [J], en réponse aux demandes en paiement, a, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de la demande en l’absence du curateur et conclu au rejet des demandes en faisant valoir un abus de faiblesse.
Mainlevée de la mesure de curatelle a été donnée le 27 octobre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la demande de M. [J] tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande en l’absence du curateur,
— condamné M. [J] à verser au crédit agricole une somme de 93.377,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, au titre du découvert en compte courant,
— dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 21 mai 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [J] à verser au Crédit agricole une somme de 101.731,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,53% l’an à compter du 30 avril 2019, au titre du prêt n°00002863095,
— condamné M. [J] à verser au Crédit agricole une somme de 101.731,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,53% l’an à compter du 30 avril 2019, au titre du prêt n°00002863128,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire,
— réduit les clauses pénales à un euro,
— débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts sur les prêts,
— assorti le jugement de l’ exécution provisoire,
— condamné M. [J] à payer au crédit agricole 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J] a interjeté appel par déclaration d’appel du 27 janvier 2023.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :
'Vu les articles 6 -1 et 6-3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les arti cles 14, 15, 16, 112, 113, 114 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 331,564 du Code de procédure civile,
Vu l’article 414 -1 du Code civil, et l’ancien article 489 du même Code,
Vu les articles 1382, 1137, 1147 et 1149 du code civil,
Vu l’article 696 du Code de procédure Civile
Vu les articls L. 313-1, L. 313-3, L 561-6 du Code Monétaire et financier,
Vu l’article R231 -7 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Vu l’ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016, arti cle 1112 -1,
Vu CEDH, sect. II, 25/10/2001, Saggio c/ Italie
Vu Normes ISA 240, p.7 paragraphe 11"
À titre principal :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— annuler le jugement rendu le 15 décembre 2022 pour non-respect du principe du contradictoire l’ayant privé à un procès équitable, en ce qu’il a été condamné sur tous les chefs de demande du demandeur sans que le premier juge ait pu examiner ses moyens de défense,
— déclarer qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses moyens de défense face aux demandes du Crédit agricole en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de son fait,
— renvoyer les parties devant un autre tribunal de première instance pour être jugées à nouveau sur le fond,
À défaut,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande du plaignant en l’absence du curateur car mal formulée,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer les sommes dues au titre du découvert en compte courant outre intérêts au taux légal, ainsi que deux prêts souscrits outre intérêts au taux contractuel de 1,53% l’an, alors qu’il conteste le bien-fondé de ces créances et leur exigibilité,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , l’a débouté de ses demandes indemnitaires et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer recevables ses nouvelles demandes additionnelles et reconventionnelles ainsi que ses moyens nouveaux,
— déclarer que placé sous curatelle renforcée en 2020, il ne pouvait agir seul en justice sans être assisté ou représenté par son curateur, sans en avoir été informé,
— déclarer qu’il n’a pu agir en sachant à quoi il s’engageait car atteint de troubles mentaux lors de la souscription le 20 septembre 2017 du compte à vue (CAV) ainsi que lors des trois emprunts souscrits le 11 octobre 2017,
— prononcer la nullité des trois contrats de prêts signés par lui le 11 octobre 2017 avec toutes les conséquences qui s’y attachent :
* prêt de 210.400 € n°00002863048 ;
* prêt de 100.913 € n°00002863095 ;
* prêt de 100.913 € n°00002863128 ;
— ordonner que le Crédit agricole perd son droit à restitution des créances de tous les contrats détenus dans ses livres de comptes à son nom de avec toutes les conséquences qui s’y attachent :
* Pour le prêt de 210.400 € n°00002863048, la somme de 216.743,58 €
* Pour le prêt de 100.913 € n°00002863095, la somme de 108.820,41 €
* Pour le prêt de 100.913 € n°00002863128, la somme de 108.820,41 €
* Pour le solde du compte à vue n°04131476332, la somme de 93.467,62 €,
— condamner la banque qui a failli à ses responsabilités contractuelles et extracontractuelles, par manquement à ses devoirs, de diligence par omission volontaire, de mise en garde, de vigilance, d’information et de conseil, à lui payer :
* Au titre du préjudice moral, la somme de 527.852 euros, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires à parfaire, à compter de l’assignation,
* Au titre du gain manqué, préjudice pour perte de chance à parfaire au jour du jugement, la somme de 74.883 euros outre intérêts au taux légal, frais et accessoires à parfaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-2 du Code Civil,
— condamner la banque pour violation de ses obligations réglementaires et légales, fraude, vice du consentement par dol et soutien abusif, à lui payer :
* Au titre de dommages et intérêts, la somme de 1.259.564 euros outre intérêts au taux légal, frais et accessoires à parfaire, à compter de l’assignation ;
* Au titre du gain manqué, à parfaire au jour du jugement, la somme de 178.685 euros outre intérêts au taux légal, frais et accessoires à parfaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342 -2 du Code Civil ;
À titre subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il plaira 'au Tribunal’ avec mission de décrire son état psychologique et psychiatrique à la date des faits, afin de démontrer qu’il n’était pas en possession de toutes ses capacités pour pouvoir contracter ;
En tout état de cause,
— débouter le crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’arti cle 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole à supporter les dépens de la présente instance et de toutes ses suites, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 juillet 2023, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, l’article L312-10 et suivant du code de la consommation,
— confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022, en toutes ses dispositions, en rejetant toutes les demandes de M. [J],
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Dans le cadre de son délibéré, la cour a demandé aux parties par message RPVA du 22 octobre 2024 de faire connaître leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en ce que, par un jugement définitif antérieur du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [J] de ses demandes de nullité du contrat de vente conclu entre lui-même et la société Icade promotion le 9 novembre 2017 ainsi que des contrats de prêt accordés par la Banque (laquelle avait été attraite dans la cause), soit le contrat de prêt de 210.400 euros et les deux crédits de 100.916 euros
— débouté M. [J] de ses demandes envers la Banque.
Seule la Banque a déposé une note en délibéré dans le délai requis en relevant :
— que M. [J] s’était déjà effectivement prévalu de son insanité d’esprit pour obtenir la nullité de trois contrats de prêt et avait demandé que la Banque supporte seule ses créances au titre des prêts et du compte à vue,
— que M. [J], à titre subsidiaire, avait invoqué les manquements contractuels de la Banque et un préjudice moral en découlant de 527.852 euros et 74.883 euros au titre du manque à gagner,
— que M. [J] avait enfin invoqué une fraude et un soutien abusif en sollicitant 1.259.564 euros à titre de dommages intérêts qu’il avait déjà demandé une expertise psychiatrique,
— qu’il y a autorité de la chose jugée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement pour absence de procès équitable
M. [J] fait valoir :
— le désordre régnant entre lui-même et ses divers conseils, ce qui l’aurait empêché de présenter sa défense et ses demandes utilement devant le tribunal judiciaire.
— le greffe a commis une erreur manifeste car il s’est trompé d’avocat assigné à sa défense, bien qu’adressant les échanges à l’avocat constitué mais pas l’avocat habituel de M. [J], en raison de plusieurs procédures, d’un déménagement du cabinet, ce qui a compromis la défense de M. [J],
— maître [M] avait été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, et Maître [S] se croyait déconstitué, il a existé une certaine opacité entre plusieurs procédures, en lien avec les mêmes parties,
— ceci explique également que le curateur ait été déclaré défaillant,
— le juge s’est donc fondé seulement sur les dires du demandeur,
— il se prévaut de la recevabilité de demandes nouvelles et moyens nouveaux en raison de faits ignorés lors que premier procès.
Le Crédit agricole conclut à la régularité du jugement, l’assignation ayant été remise en main propre au curateur. Il souligne que lorsque le tribunal judiciaire a statué, la mesure de curatelle avait été levée, ce que semble ignorer le conseil adverse, que les pièces ont été régulièrement communiquées, que l’appelant et son conseil ne peuvent se prévaloir de leurs propres carences.
Le non-respect allégué des dispositions de la CEDH est infondé.
Sur ce,
Il résulte de l’examen des messages RPVA que Maître [S] est resté l’avocat constitué pour M. [J] et que le greffe lui a à juste titre envoyé les différents avis. Maître [S] a ainsi pu déposer régulièrement des écritures et des pièces pour le compte de M. [J] et n’a pu croire être déconstitué en l’absence d’acte en ce sens.
Il n’existe donc aucune erreur du greffe concernant ce dossier et il appartenait à l’avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle de déconstituer son confrère, ce qu’il n’a jamais fait.
Aucune nullité du jugement dont appel pour absence de respect du principe du contradictoire et de procès équitable n’est donc établie, étant souligné au surplus que la sanction encourue n’était nullement une nouvelle instance devant un tribunal du premier degré, la cour ayant en raison de l’effet dévolutif, le pouvoir de juger l’affaire au fond.
En conséquence, la demande de nullité du jugement est rejetée.
Sur l’irreevabilité des demandes en l’absence du curateur
M. [J] soutient que :
— le juge a ignoré l’article 331 et l’article 467 du code de procédure civile,
— l’assignation, d’appel en cause doit être signifiée au tiers et aux autres parties au procès, le Crédit agricole ne lui a pas signifié l’assignation du curateur, l’huissier a commis une faute, il n’a pas été informé de l’évolution du litige et l’assignation est nulle, l’assignation délivrée à une personne sous curatelle doit être remise à la personne protégée et non au curateur,
— il demande la nullité de l’assignation d’appel en cause du curateur l’assignation devait lui être adressée en copie, alors qu’il conserve sa capacité juridique et peut contester l’assignation devant le juge,
La Banque souligne que l’appel en cause du curateur a été signifié à personne, car remis en mains propres.
Sur ce,
Il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement des actes de la procédure que le curateur de M. [J] a bien été attrait à la procédure par une assignation qui lui a été régulièrement délivrée le 15 janvier 2021 suite au jugement plaçant M. [J] sous le régime de la curatelle et contrairement à ce qu’affirme M. [J], l’acte devait bien être délivré au curateur lui-même pour la régularité de l’appel en cause.
Il est ensuite indifférent que le curateur, qui était encore en fonction lors de l’audience de plaidoirie et restait donc en cause à cette date, n’ait pas constitué avocat ni déposé de conclusions, ce qui n’entache pas la procédure d’irrégularité. Par ailleurs, la procédure a bien fait apparaître l’appel en cause du curateur de sorte que M. [J] ne peut prétendre que ce fait lui aurait été caché.
M. [J] lui-même a développé ses moyens de défense via son conseil et qui ont été examinés par le tribunal.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande en l’absence du curateur.
Sur les demandes en paiement des parties
M. [J] soutient que :
— ses demandes sont fondées sur des faits ignorés lors du premier procès, et dues à la communication erronée du greffe,
— les contrats sont nuls pour insanité d’esprit, démontrée par de nombreuses pièces, depuis plus de 20 ans, ce qui est incompatible avec la clairvoyance d’un individu suffisamment lucide pour comprendre les termes de ses engagements alors qu’il souffre d’une addiction morbide au jeu en bourse, que l’allocation adulte handicapé lui est reconduite jusqu’en 2028 et que sa pathologie psychiatrique est incompatible avec la clairvoyance d’un individu suffisamment lucide pour comprendre les termes des contrats dans lesquels il s’engage,
— la banque a par ailleurs failli à ses obligations légales et réglementaires en commettant des actes non conformes aux intérêts de son client, soit en validant concomitamment le 16 juin 2017 trois études de faisabilité d’avant projet immobilier, enclin des mises en garde, pour trois achats en VEFA, et le 20 septembre 2017, une ouverture de compte courant ; la banque a ensuite modifié par avenant le plafond des virements externes,
— la banque a transgressé le fonctionnement de la VEFA, sans respect du calendrier réglementaire, dans la libération des fonds, ce qui a creusé le découvert,
— la banque connaissait sa situation économique, les flux financiers n’ont jamais éveillé sa curiosité alors qu’il avait transféré des liquidités pour jouer en bourse,
— la banque a ignoré son fichage au fichier des incidents de paiement alors qu’elle y avait elle-même procédé,
— la banque était tenue à son encontre d’un devoir de mise en garde, sur un risque d’endettement excessif, alors qu’il a la qualité d’investisseur non averti,
— elle a vicié son consentement par dol, elle lui a menti sur son taux réel d’endettement global, elle lui a dissimulé son partenariat stratégique avec l’un des promoteurs partie à l’un des contrats,
— la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil, elle a également failli à son obligation de vigilance, elle a fraudé et l’a soutenu abusivement,
— le jugement rendu en matière de surendettement interroge,
— il existe un préjudice moral et un préjudice financier lié à la perte de chance de gain manqué de 90%.
La Banque soutient que :
— M. [J] a un niveau d’intelligence remarquable, il a été comptable et a berné de nombreux établissements de crédit sur la foi de fausses déclarations ; il a ainsi obtenu de nombreux prêts, pour des sommes considérables dont l’affectation est inconnue, d’où un passif actuel entre 700.000 euros et 800.000 euros,
— l’appelant a non seulement détourné des fonds qui ont été débloqués au titre d’un troisième prêt immobilier de 210.400 euros qui lui a été consenti le 11 octobre 2017, et pour lequel le promoteur vendeur l’a assigné en résolution de la vente, mais il a provoqué sur son compte à vue N°04131476332, un important découvert de 93.377,22 euros, en quelques semaines en janvier 2019, en effectuant des retraits d’espèces, des virements à son profit et par un usage abusif de carte bancaire,
— elle est intervenue dans l’instance aux côtés du promoteur et un jugement de condamnation de M. [J] a été rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 juin 2023,
— ce dernier a voulu échapper aux poursuites en saisissant la Commission de surendettement en 2018 à deux reprises et deux décisions d’irrecevabilité ont été rendues, le tribunal judiciaire a confirmé l’irrecevabilité de la demande en rappelant l’omission de déclaration de dettes, la volonté de déclaration d’une situation financière erronée pour obtenir un endettement démesuré, le détournement de fonds pour mener un train de vie dispendieux ; l’appel du jugement a été ensuite déclaré irrecevable,
— M. [J] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 octobre 2021 pour escroquerie,
— les demandes nouvelles et reconventionnelles sont irrecevables, comme demandes nouvelles ou demandes prescrites s’agissant de la nullité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
M. [J] se prévaut pour la première fois en appel de la nullité des contrats de prêts en ce compris d’un contrat dont la Banque ne demande pas le paiement dans le cadre de la présente instance, ayant déjà obtenu un titre définitif, et il forme des demandes à l’encontre de la Banque en raison des manquements imputés à cette dernière.
Si l’appelant entend faire ainsi échec aux prétentions adverses ou opérer compensation de sorte que ces demandes ne seraient pas dans ce cas nouvelles en appel selon les termes de l’article 564 du code de procédure civile, force est cependant de constater qu’il a déjà été définitivement tranché, dans une instance précédente se terminant par le jugement définitif du 13 juin 2023 et opposant notamment la Banque à M. [J], des demandes d’expertise psychiatrique et de nullité des contrats entre M. [J] et la Banque pour insanité d’esprit, ces demandes ayant été rejetées.
M. [J] est en conséquence irrecevable à se prévaloir à nouveau de la nullité des contrats de prêt pour insanité d’esprit et à solliciter subsidiairement une expertise.
Ce même jugement a définitivement rejeté les demandes en paiement de M. [J] (au titre d’un préjudice moral de 527.852 euros et d’un manque à gagner de 74.883 euros) au titre de du manquement de la Banque à ses devoirs de mise en garde, de vigilance, d’information et de conseil, et en paiement des sommes de 1.259.564 euros à titre de dommages intérêts et 178.685 euros à titre de gain manqué pour en raison de la fraude et du soutien abusif de la Banque.
M. [J] présente à nouveau les mêmes demandes qui sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée. S’il n’apparaît pas néanmoins, à la lecture du jugement du 22 juin 2023, que M. [J] se soit prévalu d’un dol lors de l’instance précédente, la cour relève qu’il ne procède dans ses conclusions sur ce moyen que par des termes généraux sans rapporter la moindre preuve concrète de manoeuvres dolosives de sorte que la demande à ce titre est rejetée.
S’agissant des demandes en paiement de la Banque au titre des deux prêts et du solde du compte courant, M. [J] ne fait pas valoir de moyens sur les sommes qui ont été retenues par le jugement et c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites (contrats, décomptes, mises en demeure) , que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu les sommes de 93.377,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, au titre du découvert en compte courant, avec capitalisation des intérêts, 101.731,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,53% l’an à compter du 30 avril 2019, au titre du prêt n°00002863095, 101.731,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,53% l’an à compter du 30 avril 2019, au titre du prêt n°00002863128, réduit les clauses pénales à un euro et débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts sur les prêts, la Banque ne formant pas appel incident sur ces derniers points.
Le jugement est en conséquence confirmé sur toutes les condamnations en paiement à l’encontre de M. [J].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et la cour estime équitable de le condamner en cause d’appel à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros au profit de la Banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute M. [O] [J] de sa demande de nullité du jugement pour non respect du principe du contradictoire et absence de procès équitable.
Dit que les demandes de M. [J] au titre de la nullité des contrats de prêt du 11 octobre 2017, de l’organisation d’une expertise psychiatrique, et ses demandes au titre des manquements de la Caisse de Crédit agricole mutuel centre-est à ses devoirs de mise en garde, de vigilance, d’information et de conseil, et à titre de gain manqué en raison de la fraude et du soutien abusif de la Banque sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée découlant du jugement du 13 juin 2023.
Dit que M. [O] [J] ne rapporte pas la preuve d’un dol commis par la Caisse de Crédit agricole mutuel centre-est et le déboute de ses demandes à ce titre.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] à payer à la Caisse de Crédit agricole mutuel centre-est en cause d’appel la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [J] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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