Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 7 mai 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 décembre 2025, N° T25073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 7 mai 2026
N° RG 26/00120
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXNC
M. [V] [Y]
C/
S.E.L.A.S. [H] associés grand est
Formule exécutoire + CCC
le 7 mai 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 7 MAI 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
M. [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 8 décembre 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] (RG T25073)
Et :
S.E.L.A.S. [H] associés [Localité 3] est
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant par Me Valérie MICHELOT, avocat au barreau de Nancy
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l’audience du 2 avril 2026 par lettres recommandées en date du 23 janvier 2026, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026,
Et ce jour, 7 mai 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 août 2025 la SELAS [H] Associés [Localité 3] Est a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] d’une demande tendant à faire fixer les honoraires dus par M. [V] [Y], assisté dans le cadre d’une procédure de séparation de corps devant le juge aux affaires familiales, au titre de deux factures, F 20231205 du 7 février 2024 d’un montant de 720 € TTC et F20232304 du 4 juin 2024 de 840 TTC, soit un montant total de 1 560 € TTC. Le conseil sollicitait également la somme de 70 €TTC au titre des frais de taxe.
Le bâtonnier a sollicité les observations de M. [Y], qui a contesté les honoraires réclamés en faisant état d’un certain nombre de griefs, argumentaire auquel le conseil a répondu.
Ensuite de l’instruction de l’affaire, par ordonnance en date du 8 décembre 2025 à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des moyens retenus, le bâtonnier a fait droit à la demande du conseil et a :
— décidé que les sommes dues à la SELAS [H] Associés [Localité 3] Est par M. [V] [Y] sont arrêtés à la somme de :
4933 € TTC – 3 373 € TTC (facture antérieures réglées)
frais de taxe 70 €
total 1 630 € TTC
— ordonné à M. [V] [Y] de payer à la SELAS [H] Associés [Localité 3] Est la somme de 1 630 €.
Cette décision a été notifiée à M. [V] [Y] le 24 décembre 2025.
Il a formé un recours à l’endroit de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2026.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [Y], se référe expressément à son courrier de recours, actualisé par un nouvel écrit du 20 janvier 2026, et demande au conseiller délégué d’infirmer la décision pour rejeter la demande du conseil et dire n’y avoir lieu au paiement des deux factures litigieuses.
La SELAS [H] Associés [Localité 3] Est poursuit la confirmation de l’ordonnance.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Le recours introduit par M. [Y] le 21 janvier 2026 est nécessairement recevable comme ayant été formé dans le mois de la décision notifiée le 24 décembre 2025.
II- Sur le fond
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
En l’espèce, il sera rappelé que le litige se cristallise autour des deux dernières factures restées impayées, les factures préalables ayant toutes été réglées par M. [Y].
S’agissant de la première facture du 7 février 2024, il est mentionné les diligences suivantes 'suivi du dossier et de la procédure depuis le 13 décembre 2023, étude des conclusions et pièces adverses, provision pour établissement des conclusions en réplique, frais de correspondance et de secrétariat'.
M. [Y] la conteste en indiquant que 'maître [F] n’a produit aucune étude des conclusions et pièces adverses, ni analyse, ni recommandation, ni point d’attention’ et 'qu’il attend notamment d’un avocat qu’il examine les conclusions et pièces adverses et qu’il me fasse part des éléments qui revêtent un caractère important'.
Il doit ici être souligné que 'l’étude des conclusions’ s’entend d’un travail intellectuel qui n’est formalisé in fine que par l’établissement des conclusions en replique, au regard précisément de l’examen qui est fait des pièces et écritures adverses. En l’espèce, le conseil produit les échanges de correspondance avec son client, nombreux et détaillés, qui montre notamment que l’avocat a rempli son rôle de conseil et expliquant à son client que certains ajouts qu’il souhaitait opérer n’étaient pas pertinents au regard du litige.
Ainsi, les frais facturés correspondent bien à des diligences du conseil dont il est dûment justifié, sans que le montant sollicité apparaisse exagéré, étant précisé que la TVA ne rémunère pas l’avocat.
S’agissant de la seconde facture, il est mentionné les diligences suivantes 'suivi du dossier et de la procédure depuis le 7/02/2024, finalisation des conclusions récapitulatives n°2, étude et transmission de pièces, frais de correspondance et de secrétariat', pour un montant HT de 700 € (840 € TTC).
M. [Y] soutient que cette facture ne correspondrait qu’au 'travail consistant à obtenir la main-courante déposée par mon fils [R] [Y] le 28 décembre 2021 au commissariat de police (…)'. Il indique qu’il acceptera de la régler lorsque cette pièce lui aura été communiquée.
Toutefois, et manifestement, cette facture concerne en réalité pour l’essentiel le suivi de la procédure de séparation de corps.
Si le conseil convient qu’il a adressé deux courriers au commissariat de police de [Localité 5] pour obtenir ladite main-courante, il est constant que cette pièce était sans véritable lien avec l’enjeu strictement pécuniaire du litige, et surtout, il justifié aux débats du suivi de la procédure depuis la facture précédente, notamment par les échanges de mails ou courriers communiqués et l’établissement de nouvelles conclusions comprenant divers ajouts et modifications (cf conclusions du 3 juin 2024).
Là encore, les frais sollicités n’apparaissent pas exagérés au regard du travail fourni dont il est justifié aux débats.
Enfin , la critique formée en rapport avec les prescriptions de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts n’est pas étayée et les factures querellées sont détaillées en ce qu’elles précisent à quelles prestations elles se rattachent ainsi que le taux de TVA applicable.
Par conséquent, au regard des critères posés à l’article 10 susvisé et en l’absence de diligences manifestement inutiles, l’ordonnance déférée est confirmée en son entier, les frais de taxe ne faisant par ailleurs pas l’objet d’une contestation spécifique.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par M. [V] [Y],
Confirmons l’ordonnance rendue le 8 décembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2],
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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