Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWMA
Enrôlement du 20 Juin 2025
assignation du 18 Juin 2025
Recours sur décision du
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
du 17 Février 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [G] [L]
né le 13 Juin 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] 34172-2025-007368 du 25 juillet 2025)
assisté de Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT)
pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
assistée de Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 JUILLET 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 03 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 28 juin 2010, prenant effet le 1er juillet 2010, l’office public de l’habitat [Localité 10] Méditerranée Métropole ACM Habitat a donné à bail à M. [G] [L] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 225,41 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 46,07 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, l’office public ACM Habitat l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par un jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2025, a :
— jugé que la responsabilité de M. [L] [G] est directement engagée,
— prononcé au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, pour absence de jouissance paisible du bien loué, la résiliation aux torts exclusifs de M. [L] [G] du contrat de bail conclu le 28/06/2010 sur le logement sis [Adresse 6], à la date de la présente décision,
— jugé que M. [L] [G] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] [Localité 11] à compter de cette date,
— jugé qu’à défaut par M. [L] [G] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la noti’cation au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance-de la force publique et d’un serrurier,
— condamné M. [L] [G] à payer à ACM Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges actuel, soit 502,98 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— condamné M. [L] [G] à payer à ACM Habitat la somme de 1 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné à M. [L] [G] aux dépens,
— dit que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette ordonnance et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés à M. [L] le 21 février 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement et l’affaire a été distribuée à la 5ème chambre civile de cette cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, M. [L] a assigné l’office public ACM Habitat devant le premier président statuant en référé en vue d’obtenir l’arrêt de la procédure d’expulsion et l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le jugement sera réformé, car le rapport d’expertise du 27 avril 2024 lui est inopposable et les désordres résultent de la vétusté de l’immeuble,
— au vu de sa situation économique, il n’a pas accès au parc privé de logements , il est au chômage et perçoit une allocation personnalisé au logement.
Par conclusions du 15 juillet 2025, l’office public ACM Habitat sollicite le rejet de cette demande au visa de l’article 541-3 du code de procédure civile et la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la demande est devenue sans objet du fait de l’expulsion intervenue le 11 juillet 2025.
A l’audience du 16 juillet 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont déposé leurs dossiers respectifs, se référant expressément à leurs conclusions.
MOTIFS de la DECISION :
1. Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Eu égard à l’absence de M. [L] en première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
M. [L] n’avait pas exécuté le jugement déféré jusqu’à ce que l’expulsion ait lieu, avec le concours de la force publique, selon un procès-verbal d’expulsion en date du 11 juillet 2025. L’exécution forcée jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit. Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [L] n’est pas devenue sans objet, seule la décision au fond étant susceptible de la priver d’objet, mais ne pourrait, en tout état de cause, être rétroactive.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement déféré. Bien que l’expulsion soit désormais effective, M. [L] ne rapporte pas la matérialité des conséquences manifestement excessives que devait entraîner cette mesure, étant relevé que l’expulsion d’un occupant devenu sans droit ni titre par suite de la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive.
A ce titre, s’il justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi (attestation de paiement de mars 2025 : environ 737 euros par mois) et une aide personnalisée au logement (attestation de paiement de mars 2025 : 155,76 euros), M. [L] ne justifie d’aucune charge (hormis le loyer), ni d’aucune recherche de logement, quel que soit le secteur, ou même, de difficultés à en trouver un autre, ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux qu’il a rejetée, relevait déjà dans un jugement en date du 26 mai 2025.
De même, le moyen tenant à la réformation du jugement, fondé sur le caractère inopposable du rapport d’expertise du 27 avril 2024, est inopérant, en ce que M. [L] a participé auxdites opérations expertales, notamment, par le truchement d’un commissaire de justice, auquel il avait confié les clés de son logement.
Ainsi, ni l’existence d’un moyen sérieux de réformation, ni celle de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement critiqué aurait entraîné ne sont rapportées.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
2- M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance tandis qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demande de condamnation à son encontre, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de M. [G] [L] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, dont se trouve assortie le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 février 2025 ;
Rejetons la demande de l’office public de l’habitat [Localité 10] Méditerranée Métropole ACM Habitat fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [L] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
le greffier le conseiller délégué
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