Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 24/20762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20762 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQV4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Octobre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 16] – RG n° 24/00605
APPELANTES
S.C.O.P.S.A. TERRALIA, RCS d'[Localité 16] sous le n°785 950 577, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. ESSONNE HABITAT, RCS d'[Localité 16] sous le n°965 202 880, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
S.A.S. S.T.B, RCS d'[Localité 16] sous le n°453 929 309, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 16.01.2025 à personne morale
S.A.S. DUFAY MANDRE, RCS de [Localité 20] sous le n°306 093 063, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 16.01.2025 à personne morale
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 15.01.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juillet 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés d’HLM Essonne Habitat et Terralia sont propriétaires d’une assiette foncière leur appartenant sise entre [Adresse 18] [Adresse 21], la [Adresse 22] et l'[Adresse 10] à [Localité 11] et titulaires d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune le 27 juin 2023, relatif à la construction d’un immeuble collectif de 85 logements sur cette assiette foncière.
Par ordonnance du 30 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet M. [N] [J] avec pour mission en substance de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis dans le cadre de cette opération de construction.
Par exploits des 4 et 5 juin 2024, les sociétés d'[Adresse 17] et Terralia ont fait assigner les sociétés STB, Dufay Mandre ainsi que le conseil départemental de l’Essonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire, les sociétés STB, Dufay Mandre ainsi que le conseil départemental de l’Essonne n’ayant pas comparu, en date du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Débouté les sociétés d’Hlm Essonne habitat et Terralia de l’intégralité de leurs demandes ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Condamné in solidum les sociétés d’Hlm Essonne habitat et Terralia aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2024, les sociétés d’Hlm Essonne habitat et Terralia ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, les sociétés Essonne habitat et Terralia demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance en date du 04 octobre 2024 en ce qu’elle a :
Débouté les sociétés Essonne habitat et Terralia de leur demande à déclarer communes et opposables aux sociétés STB, Dufay Mandre ainsi qu’au Conseil départemental de l’Essonne, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 30 janvier 2024 désignant M. [J] en qualité d’expert judiciaire ;
Condamné solidairement les sociétés Essonne habitat et Terralia aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonner commune l’ordonnance du juge des référés du 30/01/2024 du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et les opérations d’expertise opposables à :
La société STB, société par actions simplifiées immatriculée au RCS d'[Localité 16]-[Localité 13] sous le n°453 929 309 et dont le siège social est sis [Adresse 5]) prise en la personne de son représentant légal, (en sa qualité de titulaire du marché de gros-'uvre) ;
La société Dufay Mandre, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 306 093 063 dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Adresse 12] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal (en sa qualité de titulaire du marché VRD) ;
Le Conseil départemental de l’Essonne, Direction des Infrastructures et de la voirie / [Adresse 23] ;
Réserver les dépens.
Les sociétés d’Hlm Terralia et Essonne habitat soutiennent que la mise en cause des intimés est nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise, l’expert judiciaire ayant confirmé que ces mises en cause n’appelaient pas d’observation de sa part.
Les sociétés STB, Dufay Mandre et le conseil départemental de l’Essonne n’ont pas constitué avocat.
Les sociétés Essonne habitat et Terralia ont fait délivrer la déclaration d’appel aux sociétés STB et Dufay Mandre le 16 janvier 2025 qu’au conseil départemental de l’Essonne le 15 janvier 2025.
Les sociétés Essonne habitat et Terralia ont fait délivrer leurs dernières conclusions à la société STB, le 12 mars 2025.
Les sociétés Essonne habitat et Terralia ont fait délivrer leurs dernières conclusions à la société Dufay Mandre le 10 mars 2025.
Les sociétés Essonne habitat et Terralia auto ont fait délivrer leurs dernières conclusions au conseil départemental de l’Essonne le 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En premier lieu il doit être relevé que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux intimés les opérations d’expertise en ce que les sociétés Essonne Habitat et Terralia n’avaient pas produit les pièces nécessaires (ordonnance de référé du 30 juin 2024, note aux parties n°1, courriel de l’expert du 30 mai 2024).
Ces pièces sont produites en cause d’appel et il en résulte que :
L’ordonnance de référé du 30 juin 2024 a ordonné une mesure d’expertise en considération de l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins (pièce n°4 des appelantes),
Dans sa note aux parties n°1, l’expert indique qu’il « donne aux parties un délai d’un mois pour appeler de nouvelles parties dans la cause au vu d’une ordonnance commune » (pièce n°5 des appelantes),
Par dire n°1 à l’expert, la société Essonne habitat a sollicité de l’expert l’autorisation « procéder aux mises en causes suivantes : STB, Dufay Mandre et le conseil départemental de l’Essonne », l’expert ayant indiqué que lesdites mises en cause n’appellent pas d’observations de sa part (pièce n°5 des appelantes).
Si dans le cadre de ce dire n°1, la société Essonne habitat indique que la société STB est titulaire du terrassement et des fondations, la société Dufay Mandre de la VRD, et le conseil départemental gestionnaire des infrastructures et de la voirie, elle n’en justifie pas et il n’est produit aucun élément de nature à laisser supposer que les désordres éventuels seraient donc susceptibles de relever des travaux réalisés par les société STB et Dufay Mandre ni en quoi le conseil départemental de l’Essonne pourrait être concerné par l’opération.
Ainsi, les sociétés appelantes ne justifient pas d’un motif légitime à voir l’expertise déclarée commune et opposable aux intimés, leur seule participation, a fortiori non établie, à l’opération de construction étant insuffisante à caractériser ce motif.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée et la demande des sociétés appelantes tendant à rendre communes les opérations d’expertise à l’ensemble des intimés rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Essonne Habitat et Terralia aux dépens. Celles-ci seront également condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Terralia et Essonne Habitat aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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