Irrecevabilité 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 25/04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE PALATINE c/ S.A.S. BIA |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04768 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7LC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024066913
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE substituant Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. BIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 541
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 4 mai 2020, la banque Palatine a consenti à la société Bia un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 1.000.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a fait droit à la demande dont la banque Palatine l’avait saisi suivant acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 signifié à personne habilitée, après avoir retenu qu’elle était notamment justifiée par :
— la preuve de l’engagement résultant du contrat de prêt garanti par l’État n°1090282, renuméroté n°03018423, et tableau d’amortissement,
— la preuve de l’exécution de la prestation résultant de la lettre de la société BIA du 8 mars 2021 demandant à bénéficier de la période d’amortissement du prêt garanti par l’Etat, et du nouveau tableau d’amortissement du prêt garanti par l’Etat,
— le montant demandé étant justifié par le décompte de la créance de la banque Palatine au 9 octobre 2024,
et après avoir relevé que la mise en demeure du 18 janvier 2024, réceptionnée le 22 janvier 2024, celle du 18 avril 2024, réceptionnée le 22 avril 2024, celle du 6 août 2024, réceptionnée le 12 août 2024 et celle du 12 septembre 2024, réceptionnée le 16 septembre 2024, étaient restées vaines et non contestées.
Par ces motifs, ledit juge des référés a :
— condamné la société Bia à payer à la banque Palatine, à titre de provision, la somme de 611.374,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 9 octobre 2024,
— ordonné la capitalisation à compter du 23 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Bia à payer à la banque Palatine la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Le 27 décembre 2024, la société Bia a déclaré interjeter appel de cette ordonnance, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif. L’affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro du répertoire général 25/01174 et affectée au Pôle 1 – Chambre 2. Le 31 janvier suivant, le président de la chambre saisie a fait adresser aux parties un avis de fixation en application de l’article 906 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure à bref délai de plein droit.
Parallèlement, suivant un acte de commissaire de justice signifié à la société Bia le 19 mars 2025, la banque Palatine a fait assigner cette dernière à l’audience du 3 juin 2025 par-devant le Premier président de cette cour d’appel aux fins de l’entendre ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro du répertoire général 25/01174 en l’absence d’exécution de la décision entreprise et condamner la société Bia à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec faculté de les recouvrer directement contre la partie condamnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe lors de l’audience susdite et soutenues oralement, la société Bia a demandé qu’il soit sursis à l’exécution de la décision entreprise et que la banque Palatine soit déboutée de sa demande de radiation. Elle a encore sollicité la condamnation de la banque Palatine à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions responsives remises au greffe lors de l’audience susdite et soutenues oralement, la banque Palatine a maintenu les demandes contenues dans son assignation et a sollicité le rejet des demandes adverses.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
L’article 524 du code précité, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Par ailleurs, l’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, il n’est pas contesté qu’à compter du mois d’octobre 2023, la société Bia a cessé de régler les échéances mensuelles de 21.549,51 euros au titre du prêt consenti par la banque Palatine.
Soulignant l’ancienneté de la situation de carence de la société Bia dans le règlement de la créance, la banque Palatine fait valoir que contrairement à ce que celle-ci prétend, il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation de la décision entreprise, ni de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision.
La société Bia invoque, au contraire, un. risque de conséquences manifestement excessives, alors que l’exécution de l’ordonnance de référé impliquerait un règlement immédiat d’un montant de plus de 610.000 euros, qui ne manquerait pas de mettre un terme au redressement de sa situation et engendrerait un état de cessation des paiements. Elle fait valoir qu’elle emploie 52 salariés et qu’il est nécessaire de mettre tout en 'uvre pour préserver la société et les emplois, ce pourquoi dans le cadre de la procédure au fond, elle sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois ce qui correspond à des versements mensuels d’environ 25.500 euros qu’elle peut assumer.
Mais, la société Bia, qui s’est bornée à produire à l’appui de ses affirmations à ce titre les seuls documents comptables pour 2024, précise que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 laissent apparaître un chiffre d’affaires de 11.485.972 euros contre 9.754.686 euros l’année précédente et un bénéfice de 136.310 euros, avec une dotation aux amortissements à hauteur de 1.152.338 euros, alors que l’année précédente le résultat était déficitaire à hauteur de 2.535.638 euros. En outre, elle fait état des prévisions pour 2025 qu’elle estime favorables avec un chiffre d’affaires envisagé de 15 millions d’euros et un résultat d’environ 2 millions d’euros.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence des conséquences manifestement excessives que la société Bia invoque, ni de démontrer qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Et, alors qu’elle échoue à établir que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, c’est vainement que la société Bia fait valoir qu’il existerait un moyen sérieux d’annulation de la décision entreprise au motif qu’elle n’aurait pas été en mesure de comparaître devant le premier juge, outre qu’elle conteste l’application de la clause pénale ainsi que le montant des commissions BPI.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/01174 du répertoire général, la demande de la société Bia aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire étant rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la société Bia, partie perdante.
Alors que la faculté qui peut être conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est réservée aux procédures avec représentation obligatoire, la demande de ce chef formée par la banque Palatine apparaît irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/01174 du répertoire général ;
Condamnons la société Bia aux dépens ;
Déclarons irrecevable la demande de la banque Palatine fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire ·
- Océan indien ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Mayotte ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Avis ·
- Délai ·
- Sociétés
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Demande ·
- Rétablissement ·
- Cabinet ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Situation sociale ·
- Délais ·
- Protection ·
- Logement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Disque ·
- Expert ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacien ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Médicaments ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Matériel médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Exception de nullité ·
- Assignation ·
- Vendeur ·
- Amende
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.