Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 31 oct. 2024, n° 23/14357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 novembre 2023, N° 23/00459 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 615
Rôle N° RG 23/14357 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFYB
[V] [G]
C/
S.C.I. FCUBE ALPHA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 10 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00459.
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le 27 novembre 1960 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.C.I. FCUBE ALPHA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 avril 2021, monsieur [V] [G] a promis de vendre à la société civile immobilière (SCI) Fcube Alpha un immeuble élevé de 3 étages sur rez-de-chaussée, situé à [Localité 6] [Adresse 1], moyennant le prix de 440 000 euros.
Cette promesse prévoyait diverses conditions suspensives parmi lesquelles :
— au bénéfice de l’acquéreur, l’obtention d’un financement bancaire à hauteur de la somme maximale de 484 000 euros ;
— à la charge du vendeur, la réalisation de divers travaux tels que listés en page 5 de l’acte, le vendeur s’engageant à les terminer dans les deux mois maximum de l’obtention de l’autorisation préalable nécessaire à leur réalisation, autorisation devant être sollicitée au plus tard dans le mois du compromis.
La réitération de la vente en la forme authentique était fixée au 31 mars 2022 au plus tard.
Le 5 août 2021, madame [L] et monsieur [I] transmettaient au notaire rédacteur, pour le compte de la SCI Fcube Alpha, l’attestation d’accord de prêt de la Banque Populaire. Le vendeur en était informé par courrier du même jour.
Par mail du 21 septembre 2021, la concluante relançait le vendeur concernant la réalisation des travaux puisque ceux-ci n’avaient toujours pas commencé. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 octobre suivant, ils mettaient M. [G] en demeure d’y procéder dans les délais et de les en informer.
Les travaux n’ayant toujours pas été réalisés par le vendeur et les conditions du financement ne pouvant plus être maintenues par la banque au bénéfice de l’acquéreur, les parties se sont réunies, en l’office notarial, à l’effet d’arrêter entre elles les conséquences de l’impossibilité de réitérer leurs accords.
Par acte authentique contenant procès-verbal de carence et convention transactionnelle, reçu le 30 mars 2022 par Maître [N], notaire à [Localité 6], elles ont convenu d’appliquer à l’amiable la clause pénale de 10 % (44 000 euros) majorée des frais avancés par l’acquéreur en vue de l’acquistion non aboutie, arrêtés à 2 200 euros, soit une somme totale due par M. [G] de 46 200 euros.
Il était également stipulé que ne disposant pas de cette somme, M. [G] s’engageait à s’en acquitter au plus tard le jour de la revente de son immeuble à un tiers, cette vente devant intervenir dans un délai maximal de douze mois à compter de la signature du protocole transactionnel.
Dans les mois qui ont suivi, M. [G] a réalisé les travaux convenus et mis l’immeuble à la vente à un prix nettement supérieur au montant initial, soit 577 000 euros le 25 juillet 2022 et 670 000 euros le 3 mars 2023. Il l’a vendu le 27 mars suivant.
Passé le délai de douze mois imparti au vendeur pour trouver un nouvel acquéreur et payer le montant de la clause pénale convenue, la SCI Fcube Alpha a déposé une requête aux fins d’homologation de la convention transactionnelle.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, signifiée le 26 juin suivant, la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon a fait droit à la demande d’homologation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, M. [V] [G] a fait assigner la SCI Fcube Alpha devant la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d’entendre rétracter l’ordonnance sur requête susvisée et condamner la précitée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2023, ce magistrat a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Fcube Alpha ;
— débouté M. [V] [G] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 14 juin 2023 rendue à l’entête du juge de la mise en état (n° RG 23/00978) ;
— débouté la SCI Fcube Alpha de sa demande d’amende civile ;
— débouté la SCI Fcube Alpha de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [V] [G] à verser à la SCI Fcube Alpha la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [G] aux dépens.
Il a notamment considéré :
— sur l’exception de nullité, que, si le commissaire de justice ayant signifié l’ordonnance sur requête, le 26 juin 2023, concluait que M. [G] se trouvait sans domicile ni résidence, ni lieu de travail connu, trois voisins précisant qu’il ne demeurait plus à cette adresse et serait parti à l’étranger, il n’en demeurait pas moins que son nom était bien mentionné sur la boîte à lettre et qu’il avait eu connaissance de l’ordonnance puisqu’il en demandait la rétractation : il ne pouvait donc être retenu qu’il dissimulait sa véritable adresse ;
— s’agissant de la demande de rétractation, que :
' si l’article 1566 du code de procédure civile prévoit que tout intéressé peut référer au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête, les articles 493 et suivant ne sont pas applicables, s’agissant d’un régime particulier distinct du droit commun ;
' les articles 1566 et 1567 autorisent expressément une partie à saisir le juge sur requête et constituent, dès lors, une dérogation légale au principe du contradictoire en sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à l’examen de circonstances exigeant une telle dérogation.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023, M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— juge que sa demande de rétractation est recevable et bien fondée ;
— juge que sa demande de rétractation de l’ordonnance du 14 juin 2023 est motivée ;
— ordonne la rétractation de l’ordonnance du 14 juin 2023 ;
— condamne la SCI Fcube Alpha à lui porter et payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Fcube Alpha sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 28 juillet 2023 et, statuant à nouveau, déclare nulle l’assignation du 28 juillet 2023 ;
— confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 14 juin 2023 ;
— la réforme en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande provisionnelle et, statuant à nouveau, condamne M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts ;
— condamne M. [G] au paiement de telle amende civile qu’il plaira à la cour defixer ;
— condamne M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] aux entiers dépens
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale, formée par assignation, … mentionne à peine de nullité … les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, personnes physiques.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que tant dans son assignation introductive d’instance, signifiée le 28 juillet 2023, que dans sa déclaration d’appel du 21 novembre suivant, M. [V] [G] s’est domicilié au '[Adresse 1] à [Localité 6]'.
Cette adresse correspond à celle de l’immeuble objet du présent litige qu’il a vendu le 27 mars précédent à la SCI [Adresse 4], par acte authentique reçu par Maître [U] [W], notaire à [Localité 5], comme en atteste le 'relevé de formalités publiées du service de la publicité foncière’ versé aux débats par l’intimée.
Elle était visiblement fictive puisque, dans son procès-verbal de signification de dénonce de saisie attribution, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 3 juillet 2023, soit moins d’un mois avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, Maître [M], commissaire de justice instrumentaire a mentionné :
Sur place, nous constatons qu’aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte, son nom n’apparaissant ni sur la boîte aux lettres, ni sur le tableau de sonnerie … nous nous sommes adressés au voisinage, à la mairie de la commune, au commissariat de police le plus proche. Nous avons également consulté les services internet des pages blanches et jaunes, en vain. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, il peut être considéré que ce dernier se trouve actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
Déjà, lors de la signification de l’ordonnance d’homologation (du 14 juin 2023), ayant elle-aussi donné lieu, le 26 juin précédent, à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuse, ce même officier ministériel avait mentionné :
Sur place, nous constatons qu’aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte. Une boîte à lettre à son nom est présente mais ouverte, sans serrure et vide. N’ayant pu obtenir de certitude sur le fait que le requis se trouve domicilié à l’adresse indiquée, nous avons effectué diverses démarches en vue de découvrir les coordonnées de son domicile et de son lieu de travail actuels. A cet effet, nous nous sommes adressés au voisinage. Nous avons rencontré trois voisins, habitant dans le même immeuble, qui nous ont tous indiqué qu’il n’habite plus ici et serait peut-être aujourd’hui à l’étranger, sans pouvoir en justifier. Nous nous sommes adressé ensuite à la mairie de la commune et au commissariat de police le plus proche. Nous avons également consulté les services internet des pages blanches et jaunes en vain. Toutes les recherches entreprises sont restées infructueuses.
Il résulte de ces deux procès-verbaux de signification, dressés par un commissaire de justice, qu’au jour où l’appelant a fait signifier son acte introductif d’instance, soit le 28 juillet 2023, il n’était plus domicilié, depuis au moins un mois, à l’adresse indiquée en application des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
Il est à cet égard particulièrement topique que, malgré l’exception de nullité soulevée in limine litis par la SCI Fcube Alpha puis dévolue à la cour, il n’ait, tant en première instance qu’en cause d’appel, produit aucun justificatif de la domiciliation mentionnée dans son assignation, sa déclaration d’appel et ses conclusions.
L’inexactitude de l’information délivrée sur ce point fait indubitablement grief à l’intimée dès lors qu’elle l’a empêchée de faire exécuter l’ordonnance entreprise et l’empêchera également de faire exécuter le présent arrêt, notamment en ce qui concerne la condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejeté l’exception de nullité soulevée par la SCI Fcube Alpha et, statuant à nouveau, de prononcer l’annulation de l’assignation que M. [G] a fait signifier, le 28 juillet 2023, à la précitée.
Cette annulation entraîne celle de tous les décisions en découlant et notamment celle de l’ordonnance n° 23/418 rendue le 10 novembre suivant, dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/00459, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon.
Celle-ci ne saurait donc, comme sollicité par l’intimée, être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 14 juin 2023.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la déclaration d’une adresse erronée dans l’acte introductif d’instance puis dans la déclaration d’appel, dans le dessein avéré d’échapper à l’exécution d’une éventuelle décision défavorable, caractérise la malice, la mauvaise foi et la déloyauté de son auteur.
M. [V] [G] sera dès lors condamné, sur le fondement des dispositions de l’article précité, à verser à la SCI Fcube Alpha la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ladite condamnation ne sera pas prononcée, à titre provisionnel, puisqu’il s’agit d’indemniser un dommage causé par la procédure de référé et non un préjudice antérieur ou extérieur à cette action en justice. Elle est, de ce fait, prononcée sur le fondement, spécifique, de l’article 32-1, précité, du code de procédure civile, et non de l’article 835 alinéa 2 du même code.
En revanche, la demande d’amende civile formulée par l’intimée sera déclarée irrecevable dès lors le débat relatif au prononcé d’une telle sanction financière, recouvrée par le Trésor public, ne peut être initié par les parties, ces dernières ne pouvant prévaloir, sur ce point, d’aucun intérêt matériel ou moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [V] [G], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d’appel ;
M. [V] [G] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Fcube Alpha ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Prononce la nullité de l’assignation, introductive d’instance, que M. [V] [G] a fait signifier à la SCI Fcube Alpha le 28 juillet 2023 ;
Constate, en conséquence, la nullité de tous les actes et décisions en découlant et notamment de l’ordonnance n° 23/418 rendue le 10 novembre suivant, dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/00459, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon ;
Déclare irrecevable la demande d’amende civile formulée par la SCI Fcube Alpha ;
Condamne M. [V] [G] à payer à la SCI Fcube Alpha la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [V] [G] à payer à la SCI Fcube Alpha la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [G] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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