Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 9 avr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 09/04/2026
DOSSIER N° RG 26/00029 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYG3
Monsieur [T] [I]
C/
CH DE [Etablissement 1]
Madame [N] [V]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le neuf avril deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [I]
né le 09 Avril 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française
CHS [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 30 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
ET :
CH DE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 07 avril 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur Alexandre LAMY en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur Alexandre LAMY ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 30 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2026 par Monsieur [T] [I],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] a prononcé le 20 mars 2026 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’occurence sa mère, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète, de Monsieur [T] [I].
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2026, Monsieur le directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 30 mars 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I].
Par courrier parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 31 mars 2026, Monsieur [T] [I] a indiqué former appel de cette décision.
Son appel était motivé ainsi : ' Désaccord avec l’évaluation psychiatrique. Je souhaite me faire soigner pour les motifs évoqués mais ces conditions sont pour ma part inadaptées. Je considère que cette décision ne reflète pas ma situation actuelle.'
L’audience s’est tenue publiquement le 7 avril 2026 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [T] [I] a indiqué qu’il avait été hospitalisé après être monté sur le toit de la maison où il vit avec sa mère et son frère. Il a expliqué qu’il était impliqué dans une affaire d’escroquerie portant sur de grosses sommes d’argent, escroquerie faisant l’objet d’une procédure ouverte à [Localité 4], qu’il avait lui-même été escroqué, avait porté plainte pour ces faits mais qu’en même temps soumis à des pressions pour rembourser la somme qu’il n’avait plus du fait de l’escroquerie subie, il s’était à son tour rendu coupable de malversations. Or le jour de son hospitalisation alors qu’il était seul au domicile, des individus déguisés en gendarmes s’étaient présentés à la porte. Il les avaient vus d’une fenêtre et n’étant pas dupe de leurs déguisements, avait pensé qu’ils venaient de la part de protagonistes du dossier d’escroquerie pour le menacer ou l’agresser. Il avait pris peur et s’était réfugié sur le toit de sa maison de deux étages, ce qui ne lui était pas apparu comme un risque inconsidéré du fait de sa pratique sportive et de l’habitude de ce genre d’action dans son ancien métier de pompier de [Localité 4] qu’il avait exercé durant 6 ans, et de là il avait appelé la police. Lorsque la police était arrivée les faux gendarmes étaient déjà repartis. Les agents des force de l’ordre n’avaient pas voulu qu’il descende du toit par ces propres moyens et avaient appelé les pompiers qui l’avaient fait descendre et emmené à l’hopital. Il précise que sa mère n’était pas présente lorsque les faits se sont passés. S’agissant de ce qui figure dans les certificats et avis médicaux, il persistait à penser qu’il n’a pas imaginé les faux gendarmes et rationalisait sa réaction de monter sur le toit. Néanmoins il reconnaissait qu’à la suite de son départ des pompiers de [Localité 4] à la suite notamment du décès d’un équipier, il avait vécu une année très compliquée où il ne faisait plus forcément la différence entre ses mensonges et la réalité. Il estimait que sa période de mythomanie était terminée. Actuellement, il travaillait dans un magasin DRIVE, ce qui lui plaisait assez car c’est un poste actif, et qu’il avait besoin de faire une activité physique. Il ne supportait donc pas l’hospitalisation pour cette raison. Il ajoutait que depuis son admission, son traitement avait été adapté et n’était plus aussi lourd, qu’il le supportait bien, qu’il voulait bien le continuer mais en ambulatoire. Il précisait que lors du dernier entretien, le médecin lui avait indiqué qu’il allait pouvoir bénéficier d’un peu plus de liberté et participer à des activités.
Son avocat a indiqué que son client avait certes pris un risque en montant sur le toit mais qu’il n’était pas suicidaire, qu’il avait évolué sur la nécessité de soins, que ceux-ci pouvaient lui être administrés sans qu’il soit enfermé ce qu’il ne supportait pas.
Le directeur du Centre hospitalier n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a estimé que les déclarations de Monsieur [T] [I] corroborait de fait les avis médicaux évoquant un déni des troubles mais s’est interrogé sur l’absence ou pas d’adhésion aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il convient de rappeler que s’agissant d’apprécier l’opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu’il s’agisse de l’existence d’un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s’imposant à lui.
En l’espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Monsieur [T] [I] a été hospitalisé après l’intervention des forces de l’ordre et des secours à domicile car il était monté sur le toit dans une crise de délire au sujet de tiers venus le menacer dont l’existence n’a pas été établie par la police.
Il est également mentionné qu’il s’agit d’un patient connu de la psychiatrie depuis son jeune âge pour des conduites de mytomanie pathologique, qu’il s’invente des accidents, affabule, tente de manipuler son interlocuteur , ce qui en l’absence de tout élément appuyant ses dires sur sa carrière de pompier ou son implication comme victime ou auteur dans de grosses escroqueries, ne permet pas vraiment d’accorder crédit à ses déclarations et explications en apparence rationnelles et cohérentes faites à l’audience.
Les certificats médicaux et avis médicaux de la période d’observation le décrivaient comme sans trouble apparent de l’humeur, sans anxiété apparente avec un discours fluide et adapté mais dont il reste détaché émotionnellement et il était préconisé la poursuite de l’observation clinique et donc de l’hospitalisation pour déterminer si ses propos s’inscrivaient dans un syndrome délirant ou pas.
Depuis la fin de la période d’observation, les psychiatres ayant évalué son état évoquent clairement sans apparemment ne plus s’interroger sur cette question l’existence avérée d’un délire de persécution à mécanisme interpretation évoluant depuis trois semaines, non critiqué à ce jour. Ils rappelent ses antécédents psychiatriques avec sa personnalité pathologique et font état le concernant, en outre d’une impulsivité marquée et d’un fonctionnement comportemental désorganisé avec des mises en danger graves.
Enfin il est noté y compris dans le dernier certificat médical du 7 avril 2026 un deni total des troubles et une absence d’insight, ce qui dans le contexte semble renvoyer à la notion d’absence de discernement.
Il ressort de ces éléments que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [I] était donc parfaitement justifiée à la date de son admission et qu’à ce jour, son état psychique n’est toujours pas stabilisé. Enfin il donne à voir y compris dans ses propos à l’audience une ambiguité certaine relativement à sa pathologie qu’il admet à demi-mot sans pouvoir la décrire ou la définir et une ambivalence par rapport aux soins.
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l’état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maitien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [I].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 30 mars 2026,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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